Décret n° 59-322 du 23 février 1959 concernant l'application du code de procédure pénale

Le code de procédure pénale (3ème partie : décrets) est modifié et complété conformément aux ‎dispositions annexées au présent décret. Les expressions de "maison centrale", de "maison d'arrêt" et ‎de "maison d'arrêt et de correction" doivent être seules utilisées, à l'exclusion de toutes autres, sauf ‎lorsqu'il s'agit d'un centre pénitentiaire spécialisé susceptible d'être désigné par référence à sa ‎spécialisation. La désignation de "centre de triage de relégués" est remplacée par celle de "centre ‎d'observation de relégués". ‎
Jusqu'à ce qu'interviennent les désignations prévues à l'article 727 du code de procédure pénale, les ‎magistrats exerceront, à titre transitoire et dans les limites de leur compétence, les attributions ‎dévolues au juge de l'application des peines. ‎
Sous réserve de modalités d'application prévues au livre VI du code de procédure pénale (3ème partie : ‎décrets), ce code entrera en vigueur dans les départements algériens et dans ceux des Oasis et de la ‎Saoura en même temps que dans les autres départements.‎
Le présent décret entrera en application à la date de la mise en vigueur du code de procédure pénale.‎

Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000491843
Ancien identifiant: 1DX959322
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/49/18/JORFTEXT000000491843.xml
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République française 1975-04-01 00:00:00 +01:00
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@ -11,6 +11,7 @@ Identifiant: LEGISCTA000006182133
- [Article D322](article_d322.md)
- [Article D326](article_d326.md)
- [Article D327](article_d327.md)
- [Article D329](article_d329.md)
- [Article D330](article_d330.md)
- [Article D332](article_d332.md)
- [Article D333](article_d333.md)

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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1975-04-01
Date de fin: 2004-11-01
Identifiant: LEGIARTI000006516121
Ancien identifiant: PKXXXXXXXXX3X329D00A0XAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/51/61/LEGIARTI000006516121.xml
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###### Article D329
Les sommes qui échoient aux détenus sont considérées comme ayant un caractère
alimentaire, dans la mesure où elles n'excèdent pas chaque mois la somme fixée
par arrêté du ministre de la justice.<br />
Elles sont dès lors entièrement versées à la part disponible jusqu'à concurrence
de cette somme et pour le surplus elles sont soumises au prélèvement prévu à
l'article D. 113 sous réserve des dispositions particulières concernant les
rentes, les pensions et les indemnités.<br />
Les gratifications exceptionnelles visées au dernier alinéa de l'article D. 114
sont entièrement versées à la part disponible.