LOI n° 57-1426 du 31 décembre 1957 instituant un code de procédure pénale
Modification du code d'instruction criminelle. Modification de la loi du 27 novembre 1943 : modification de l'article 9. Modification de la loi du 9 mars 1928 portant révision du code de justice militaire pour l'armée de terre : modification des articles 27, 52, 64, 67, 68, 251 ; création de l'article 27 bis. Modification de la loi du 13 janvier 1938 portant révision du code de justice militaire pour l'armée de mer : modification des articles 36, 60 72, 76, 77, 264 ; création de l'article 36 bis. Abrogation de la loi du 8 décembre 1897 ayant pour objet de modifier certaines règles de l'instruction criminelle en matière de crimes de délits, du décret du 8 août 1935 concernant l'expertise en matière correctionnelle et criminelle. Nature: LOI Identifiant: JORFTEXT000000692469 Ancien identifiant: 1LX9571426 URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/69/24/JORFTEXT000000692469.xml
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@ -7,3 +7,4 @@ Identifiant: LEGISCTA000006182884
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###### Paragraphe 2 : Des fonctionnaires et agents des administrations et services publics
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- [Article 28](article_28.md)
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- [Article 28-1](article_28-1.md)
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État: MODIFIE
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Type: AUTONOME
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Date de début: 2000-02-01
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Date de fin: 2001-01-01
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Identifiant: LEGIARTI000006574902
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Ancien identifiant: PXXXXXXXXXX0028L001AXXAA
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/57/49/LEGIARTI000006574902.xml
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###### Article 28-1
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I. - Des agents des douanes de catégories A et B, spécialement désignés par
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arrêté des ministres chargés de la justice et du budget, pris après avis
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conforme d'une commission dont la composition et le fonctionnement sont
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déterminés par décret en Conseil d'Etat, peuvent être habilités à effectuer des
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enquêtes judiciaires sur réquisition du procureur de la République ou sur
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commission rogatoire du juge d'instruction.<br />
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Ces agents ont, pour l'exercice des missions prévues par le présent article,
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compétence sur l'ensemble du territoire national. Ils sont compétents pour
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rechercher et constater les infractions prévues par le code des douanes, les
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infractions en matière de contributions indirectes, les infractions prévues aux
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articles L. 716-9 à L. 716-11 du code de la propriété intellectuelle, ainsi que
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pour les infractions qui leur sont connexes.<br />
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Toutefois, sous réserve des dispositions du II, ils n'ont pas compétence en
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matière de trafic de stupéfiants, de trafic d'armes, de vols de biens culturels
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et de blanchiment du produit de ces trois catégories d'infractions.<br />
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II. - Pour la recherche et la constatation des infractions prévues par les
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articles 222-34 à 222-40 du code pénal et par le décret-loi du 18 avril 1939
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fixant le régime des matériels de guerre, armes et munitions, et des infractions
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qui leur sont connexes, le procureur de la République ou le juge d'instruction
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territorialement compétent peut constituer des unités temporaires composées
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d'officiers de police judiciaire et d'agents des douanes pris parmi ceux
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mentionnés au I. Le procureur de la République ou le juge d'instruction désigne
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le chef de chaque unité qu'il constitue.<br />
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Les unités temporaires agissent sous la direction du procureur de la République
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ou du juge d'instruction mandant, conformément aux dispositions du présent code.
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Elles ont compétence sur toute l'étendue du territoire national.<br />
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III. - Les agents de l'administration des douanes mentionnés aux I et II ne sont
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pas compétents pour effectuer des enquêtes judiciaires lorsque les faits ont été
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constatés en application des dispositions du code des douanes. Toutefois, ils
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peuvent dans ce cas exécuter des commissions rogatoires du juge
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d'instruction.<br />
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IV. - Les agents des douanes désignés dans les conditions prévues au I doivent,
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pour mener des enquêtes judiciaires et recevoir des commissions rogatoires, y
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être habilités personnellement en vertu d'une décision du procureur général.<br />
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La décision d'habilitation est prise par le procureur général près la cour
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d'appel du siège de leur fonction. Elle est accordée, suspendue ou retirée dans
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des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.<br />
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Dans le mois qui suit la notification de la décision de suspension ou de retrait
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de l'habilitation, l'agent concerné peut demander au procureur général de
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rapporter cette décision. Le procureur général doit statuer dans un délai d'un
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mois. A défaut, son silence vaut rejet de la demande. Dans un délai d'un mois à
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partir du rejet de la demande, l'agent concerné peut former un recours devant la
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commission prévue à l'article 16-2. La procédure applicable devant cette
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commission est celle prévue par l'article 16-3 et ses textes d'application.<br />
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V. - Pour l'exercice des missions mentionnées aux I et II, les agents des
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douanes sont placés sous la direction du procureur de la République, sous la
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surveillance du procureur général et sous le contrôle de la chambre d'accusation
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du siège de leur fonction dans les conditions prévues par les articles 224 à
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230.<br />
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VI. - Lorsque, sur réquisition du procureur de la République, les agents des
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douanes mentionnés aux I et II procèdent à des enquêtes judiciaires, il est fait
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application des articles 54 (deuxième et troisième alinéas), 56, 57 à 62, 63 à
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67, 75 à 78, 706-28, 706-29 et 706-32.<br />
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Lorsque ces agents agissent sur commission rogatoire d'un juge d'instruction, il
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est également fait application des articles 152 à 155.<br />
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Ces agents sont autorisés à déclarer comme domicile l'adresse du siège du
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service dont ils dépendent.<br />
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VII. - Les agents des douanes mentionnés aux I et II sont placés sous la
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direction administrative d'un magistrat de l'ordre judiciaire selon des
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modalités fixées par décret en Conseil d'Etat.<br />
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VIII. - Les agents de l'administration des douanes mentionnés aux I et II ne
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peuvent, à peine de nullité, exercer d'autres attributions ou accomplir d'autres
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actes que ceux prévus par le présent code dans le cadre des faits dont ils sont
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saisis par l'autorité judiciaire.
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