LOI n° 57-1426 du 31 décembre 1957 instituant un code de procédure pénale

Modification du code d'instruction criminelle. Modification de la loi du 27 novembre 1943 : modification de l'article 9. 
Modification de la loi du 9 mars 1928 portant révision du code de justice militaire pour l'armée de terre : modification des articles 27, 52, 64, 67, 68, 251 ; création de l'article 27 bis.
Modification de la loi du 13 janvier 1938 portant révision du code de justice militaire pour l'armée de mer : modification des articles 36, 60 72, 76, 77, 264 ; création de l'article 36 bis.
Abrogation de la loi du 8 décembre 1897 ayant pour objet de modifier certaines règles de l'instruction criminelle en matière de crimes de délits, du décret du 8 août 1935 concernant l'expertise en matière correctionnelle et criminelle.

Nature: LOI
Identifiant: JORFTEXT000000692469
Ancien identifiant: 1LX9571426
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/69/24/JORFTEXT000000692469.xml
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@ -7,3 +7,4 @@ Identifiant: LEGISCTA000006182884
###### Paragraphe 2 : Des fonctionnaires et agents des administrations et services publics
- [Article 28](article_28.md)
- [Article 28-1](article_28-1.md)

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2000-02-01
Date de fin: 2001-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006574902
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###### Article 28-1
I. - Des agents des douanes de catégories A et B, spécialement désignés par
arrêté des ministres chargés de la justice et du budget, pris après avis
conforme d'une commission dont la composition et le fonctionnement sont
déterminés par décret en Conseil d'Etat, peuvent être habilités à effectuer des
enquêtes judiciaires sur réquisition du procureur de la République ou sur
commission rogatoire du juge d'instruction.<br />
Ces agents ont, pour l'exercice des missions prévues par le présent article,
compétence sur l'ensemble du territoire national. Ils sont compétents pour
rechercher et constater les infractions prévues par le code des douanes, les
infractions en matière de contributions indirectes, les infractions prévues aux
articles L. 716-9 à L. 716-11 du code de la propriété intellectuelle, ainsi que
pour les infractions qui leur sont connexes.<br />
Toutefois, sous réserve des dispositions du II, ils n'ont pas compétence en
matière de trafic de stupéfiants, de trafic d'armes, de vols de biens culturels
et de blanchiment du produit de ces trois catégories d'infractions.<br />
II. - Pour la recherche et la constatation des infractions prévues par les
articles 222-34 à 222-40 du code pénal et par le décret-loi du 18 avril 1939
fixant le régime des matériels de guerre, armes et munitions, et des infractions
qui leur sont connexes, le procureur de la République ou le juge d'instruction
territorialement compétent peut constituer des unités temporaires composées
d'officiers de police judiciaire et d'agents des douanes pris parmi ceux
mentionnés au I. Le procureur de la République ou le juge d'instruction désigne
le chef de chaque unité qu'il constitue.<br />
Les unités temporaires agissent sous la direction du procureur de la République
ou du juge d'instruction mandant, conformément aux dispositions du présent code.
Elles ont compétence sur toute l'étendue du territoire national.<br />
III. - Les agents de l'administration des douanes mentionnés aux I et II ne sont
pas compétents pour effectuer des enquêtes judiciaires lorsque les faits ont été
constatés en application des dispositions du code des douanes. Toutefois, ils
peuvent dans ce cas exécuter des commissions rogatoires du juge
d'instruction.<br />
IV. - Les agents des douanes désignés dans les conditions prévues au I doivent,
pour mener des enquêtes judiciaires et recevoir des commissions rogatoires, y
être habilités personnellement en vertu d'une décision du procureur général.<br />
La décision d'habilitation est prise par le procureur général près la cour
d'appel du siège de leur fonction. Elle est accordée, suspendue ou retirée dans
des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.<br />
Dans le mois qui suit la notification de la décision de suspension ou de retrait
de l'habilitation, l'agent concerné peut demander au procureur général de
rapporter cette décision. Le procureur général doit statuer dans un délai d'un
mois. A défaut, son silence vaut rejet de la demande. Dans un délai d'un mois à
partir du rejet de la demande, l'agent concerné peut former un recours devant la
commission prévue à l'article 16-2. La procédure applicable devant cette
commission est celle prévue par l'article 16-3 et ses textes d'application.<br />
V. - Pour l'exercice des missions mentionnées aux I et II, les agents des
douanes sont placés sous la direction du procureur de la République, sous la
surveillance du procureur général et sous le contrôle de la chambre d'accusation
du siège de leur fonction dans les conditions prévues par les articles 224 à
230.<br />
VI. - Lorsque, sur réquisition du procureur de la République, les agents des
douanes mentionnés aux I et II procèdent à des enquêtes judiciaires, il est fait
application des articles 54 (deuxième et troisième alinéas), 56, 57 à 62, 63 à
67, 75 à 78, 706-28, 706-29 et 706-32.<br />
Lorsque ces agents agissent sur commission rogatoire d'un juge d'instruction, il
est également fait application des articles 152 à 155.<br />
Ces agents sont autorisés à déclarer comme domicile l'adresse du siège du
service dont ils dépendent.<br />
VII. - Les agents des douanes mentionnés aux I et II sont placés sous la
direction administrative d'un magistrat de l'ordre judiciaire selon des
modalités fixées par décret en Conseil d'Etat.<br />
VIII. - Les agents de l'administration des douanes mentionnés aux I et II ne
peuvent, à peine de nullité, exercer d'autres attributions ou accomplir d'autres
actes que ceux prévus par le présent code dans le cadre des faits dont ils sont
saisis par l'autorité judiciaire.