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@@ -7,3 +7,4 @@ Identifiant: LEGISCTA000006182884
###### Paragraphe 2 : Des fonctionnaires et agents des administrations et services publics
- [Article 28](article_28.md)
+- [Article 28-1](article_28-1.md)
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@@ -0,0 +1,90 @@
+---
+État: MODIFIE
+Type: AUTONOME
+Date de début: 2000-02-01
+Date de fin: 2001-01-01
+Identifiant: LEGIARTI000006574902
+Ancien identifiant: PXXXXXXXXXX0028L001AXXAA
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/57/49/LEGIARTI000006574902.xml
+---
+
+###### Article 28-1
+
+I. - Des agents des douanes de catégories A et B, spécialement désignés par
+arrêté des ministres chargés de la justice et du budget, pris après avis
+conforme d'une commission dont la composition et le fonctionnement sont
+déterminés par décret en Conseil d'Etat, peuvent être habilités à effectuer des
+enquêtes judiciaires sur réquisition du procureur de la République ou sur
+commission rogatoire du juge d'instruction.
+
+Ces agents ont, pour l'exercice des missions prévues par le présent article,
+compétence sur l'ensemble du territoire national. Ils sont compétents pour
+rechercher et constater les infractions prévues par le code des douanes, les
+infractions en matière de contributions indirectes, les infractions prévues aux
+articles L. 716-9 à L. 716-11 du code de la propriété intellectuelle, ainsi que
+pour les infractions qui leur sont connexes.
+
+Toutefois, sous réserve des dispositions du II, ils n'ont pas compétence en
+matière de trafic de stupéfiants, de trafic d'armes, de vols de biens culturels
+et de blanchiment du produit de ces trois catégories d'infractions.
+
+II. - Pour la recherche et la constatation des infractions prévues par les
+articles 222-34 à 222-40 du code pénal et par le décret-loi du 18 avril 1939
+fixant le régime des matériels de guerre, armes et munitions, et des infractions
+qui leur sont connexes, le procureur de la République ou le juge d'instruction
+territorialement compétent peut constituer des unités temporaires composées
+d'officiers de police judiciaire et d'agents des douanes pris parmi ceux
+mentionnés au I. Le procureur de la République ou le juge d'instruction désigne
+le chef de chaque unité qu'il constitue.
+
+Les unités temporaires agissent sous la direction du procureur de la République
+ou du juge d'instruction mandant, conformément aux dispositions du présent code.
+Elles ont compétence sur toute l'étendue du territoire national.
+
+III. - Les agents de l'administration des douanes mentionnés aux I et II ne sont
+pas compétents pour effectuer des enquêtes judiciaires lorsque les faits ont été
+constatés en application des dispositions du code des douanes. Toutefois, ils
+peuvent dans ce cas exécuter des commissions rogatoires du juge
+d'instruction.
+
+IV. - Les agents des douanes désignés dans les conditions prévues au I doivent,
+pour mener des enquêtes judiciaires et recevoir des commissions rogatoires, y
+être habilités personnellement en vertu d'une décision du procureur général.
+
+La décision d'habilitation est prise par le procureur général près la cour
+d'appel du siège de leur fonction. Elle est accordée, suspendue ou retirée dans
+des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.
+
+Dans le mois qui suit la notification de la décision de suspension ou de retrait
+de l'habilitation, l'agent concerné peut demander au procureur général de
+rapporter cette décision. Le procureur général doit statuer dans un délai d'un
+mois. A défaut, son silence vaut rejet de la demande. Dans un délai d'un mois à
+partir du rejet de la demande, l'agent concerné peut former un recours devant la
+commission prévue à l'article 16-2. La procédure applicable devant cette
+commission est celle prévue par l'article 16-3 et ses textes d'application.
+
+V. - Pour l'exercice des missions mentionnées aux I et II, les agents des
+douanes sont placés sous la direction du procureur de la République, sous la
+surveillance du procureur général et sous le contrôle de la chambre d'accusation
+du siège de leur fonction dans les conditions prévues par les articles 224 à
+230.
+
+VI. - Lorsque, sur réquisition du procureur de la République, les agents des
+douanes mentionnés aux I et II procèdent à des enquêtes judiciaires, il est fait
+application des articles 54 (deuxième et troisième alinéas), 56, 57 à 62, 63 à
+67, 75 à 78, 706-28, 706-29 et 706-32.
+
+Lorsque ces agents agissent sur commission rogatoire d'un juge d'instruction, il
+est également fait application des articles 152 à 155.
+
+Ces agents sont autorisés à déclarer comme domicile l'adresse du siège du
+service dont ils dépendent.
+
+VII. - Les agents des douanes mentionnés aux I et II sont placés sous la
+direction administrative d'un magistrat de l'ordre judiciaire selon des
+modalités fixées par décret en Conseil d'Etat.
+
+VIII. - Les agents de l'administration des douanes mentionnés aux I et II ne
+peuvent, à peine de nullité, exercer d'autres attributions ou accomplir d'autres
+actes que ceux prévus par le présent code dans le cadre des faits dont ils sont
+saisis par l'autorité judiciaire.