diff --git a/partie_legislative/livre_ier/titre_ier/chapitre_ier/section_4/paragraphe_2/README.md b/partie_legislative/livre_ier/titre_ier/chapitre_ier/section_4/paragraphe_2/README.md index 0c39a91fdd..8e5abd030c 100644 --- a/partie_legislative/livre_ier/titre_ier/chapitre_ier/section_4/paragraphe_2/README.md +++ b/partie_legislative/livre_ier/titre_ier/chapitre_ier/section_4/paragraphe_2/README.md @@ -7,3 +7,4 @@ Identifiant: LEGISCTA000006182884 ###### Paragraphe 2 : Des fonctionnaires et agents des administrations et services publics - [Article 28](article_28.md) +- [Article 28-1](article_28-1.md) diff --git a/partie_legislative/livre_ier/titre_ier/chapitre_ier/section_4/paragraphe_2/article_28-1.md b/partie_legislative/livre_ier/titre_ier/chapitre_ier/section_4/paragraphe_2/article_28-1.md new file mode 100644 index 0000000000..bab9206808 --- /dev/null +++ b/partie_legislative/livre_ier/titre_ier/chapitre_ier/section_4/paragraphe_2/article_28-1.md @@ -0,0 +1,90 @@ +--- +État: MODIFIE +Type: AUTONOME +Date de début: 2000-02-01 +Date de fin: 2001-01-01 +Identifiant: LEGIARTI000006574902 +Ancien identifiant: PXXXXXXXXXX0028L001AXXAA +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/57/49/LEGIARTI000006574902.xml +--- + +###### Article 28-1 + +I. - Des agents des douanes de catégories A et B, spécialement désignés par +arrêté des ministres chargés de la justice et du budget, pris après avis +conforme d'une commission dont la composition et le fonctionnement sont +déterminés par décret en Conseil d'Etat, peuvent être habilités à effectuer des +enquêtes judiciaires sur réquisition du procureur de la République ou sur +commission rogatoire du juge d'instruction.
+ +Ces agents ont, pour l'exercice des missions prévues par le présent article, +compétence sur l'ensemble du territoire national. Ils sont compétents pour +rechercher et constater les infractions prévues par le code des douanes, les +infractions en matière de contributions indirectes, les infractions prévues aux +articles L. 716-9 à L. 716-11 du code de la propriété intellectuelle, ainsi que +pour les infractions qui leur sont connexes.
+ +Toutefois, sous réserve des dispositions du II, ils n'ont pas compétence en +matière de trafic de stupéfiants, de trafic d'armes, de vols de biens culturels +et de blanchiment du produit de ces trois catégories d'infractions.
+ +II. - Pour la recherche et la constatation des infractions prévues par les +articles 222-34 à 222-40 du code pénal et par le décret-loi du 18 avril 1939 +fixant le régime des matériels de guerre, armes et munitions, et des infractions +qui leur sont connexes, le procureur de la République ou le juge d'instruction +territorialement compétent peut constituer des unités temporaires composées +d'officiers de police judiciaire et d'agents des douanes pris parmi ceux +mentionnés au I. Le procureur de la République ou le juge d'instruction désigne +le chef de chaque unité qu'il constitue.
+ +Les unités temporaires agissent sous la direction du procureur de la République +ou du juge d'instruction mandant, conformément aux dispositions du présent code. +Elles ont compétence sur toute l'étendue du territoire national.
+ +III. - Les agents de l'administration des douanes mentionnés aux I et II ne sont +pas compétents pour effectuer des enquêtes judiciaires lorsque les faits ont été +constatés en application des dispositions du code des douanes. Toutefois, ils +peuvent dans ce cas exécuter des commissions rogatoires du juge +d'instruction.
+ +IV. - Les agents des douanes désignés dans les conditions prévues au I doivent, +pour mener des enquêtes judiciaires et recevoir des commissions rogatoires, y +être habilités personnellement en vertu d'une décision du procureur général.
+ +La décision d'habilitation est prise par le procureur général près la cour +d'appel du siège de leur fonction. Elle est accordée, suspendue ou retirée dans +des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.
+ +Dans le mois qui suit la notification de la décision de suspension ou de retrait +de l'habilitation, l'agent concerné peut demander au procureur général de +rapporter cette décision. Le procureur général doit statuer dans un délai d'un +mois. A défaut, son silence vaut rejet de la demande. Dans un délai d'un mois à +partir du rejet de la demande, l'agent concerné peut former un recours devant la +commission prévue à l'article 16-2. La procédure applicable devant cette +commission est celle prévue par l'article 16-3 et ses textes d'application.
+ +V. - Pour l'exercice des missions mentionnées aux I et II, les agents des +douanes sont placés sous la direction du procureur de la République, sous la +surveillance du procureur général et sous le contrôle de la chambre d'accusation +du siège de leur fonction dans les conditions prévues par les articles 224 à +230.
+ +VI. - Lorsque, sur réquisition du procureur de la République, les agents des +douanes mentionnés aux I et II procèdent à des enquêtes judiciaires, il est fait +application des articles 54 (deuxième et troisième alinéas), 56, 57 à 62, 63 à +67, 75 à 78, 706-28, 706-29 et 706-32.
+ +Lorsque ces agents agissent sur commission rogatoire d'un juge d'instruction, il +est également fait application des articles 152 à 155.
+ +Ces agents sont autorisés à déclarer comme domicile l'adresse du siège du +service dont ils dépendent.
+ +VII. - Les agents des douanes mentionnés aux I et II sont placés sous la +direction administrative d'un magistrat de l'ordre judiciaire selon des +modalités fixées par décret en Conseil d'Etat.
+ +VIII. - Les agents de l'administration des douanes mentionnés aux I et II ne +peuvent, à peine de nullité, exercer d'autres attributions ou accomplir d'autres +actes que ceux prévus par le présent code dans le cadre des faits dont ils sont +saisis par l'autorité judiciaire.