LOI n° 57-1426 du 31 décembre 1957 instituant un code de procédure pénale

Modification du code d'instruction criminelle. Modification de la loi du 27 novembre 1943 : modification de l'article 9. 
Modification de la loi du 9 mars 1928 portant révision du code de justice militaire pour l'armée de terre : modification des articles 27, 52, 64, 67, 68, 251 ; création de l'article 27 bis.
Modification de la loi du 13 janvier 1938 portant révision du code de justice militaire pour l'armée de mer : modification des articles 36, 60 72, 76, 77, 264 ; création de l'article 36 bis.
Abrogation de la loi du 8 décembre 1897 ayant pour objet de modifier certaines règles de l'instruction criminelle en matière de crimes de délits, du décret du 8 août 1935 concernant l'expertise en matière correctionnelle et criminelle.

Nature: LOI
Identifiant: JORFTEXT000000692469
Ancien identifiant: 1LX9571426
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/69/24/JORFTEXT000000692469.xml
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République française 1986-02-02 00:00:00 +01:00
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@ -9,6 +9,7 @@ Identifiant: LEGISCTA000006167418
- [Article 39](article_39.md)
- [Article 40](article_40.md)
- [Article 41](article_41.md)
- [Article 41-1](article_41-1.md)
- [Article 42](article_42.md)
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- [Article 44](article_44.md)

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1986-02-02
Date de fin: 1987-12-01
Identifiant: LEGIARTI000006574951
Ancien identifiant: PXXXXXXXXXX0041L001AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/57/49/LEGIARTI000006574951.xml
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###### Article 41-1
Lorsqu'aucune juridiction n'a été saisie ou lorsque la juridiction saisie a
épuisé sa compétence sans avoir statué sur la restitution des objets, le
procureur de la République est compétent pour décider, d'office ou sur requête,
de la restitution de ces objets lorsque la propriété n'en est pas sérieusement
contestée.<br />
Il n'y a pas lieu à restitution lorsque celle-ci est de nature à créer un danger
pour les personnes ou les biens ; la décision du procureur de la République
refusant pour ce motif la restitution peut être contestée dans le mois de sa
notification par requête de l'intéressé devant le tribunal correctionnel, qui
statue en chambre du conseil. Il n'y a pas lieu non plus à restitution
lorsqu'une disposition particulière prévoit la destruction des objets placés
sous main de justice.<br />
Si la restitution n'a pas été demandée ou décidée dans un délai de trois ans à
compter de la décision de classement ou de la décision par laquelle la dernière
juridiction saisie a épuisé sa compétence, les objets non restitués deviennent
propriété de l'Etat, sous réserve des droits des tiers.