Décret n° 59-322 du 23 février 1959 concernant l'application du code de procédure pénale

Le code de procédure pénale (3ème partie : décrets) est modifié et complété conformément aux ‎dispositions annexées au présent décret. Les expressions de "maison centrale", de "maison d'arrêt" et ‎de "maison d'arrêt et de correction" doivent être seules utilisées, à l'exclusion de toutes autres, sauf ‎lorsqu'il s'agit d'un centre pénitentiaire spécialisé susceptible d'être désigné par référence à sa ‎spécialisation. La désignation de "centre de triage de relégués" est remplacée par celle de "centre ‎d'observation de relégués". ‎
Jusqu'à ce qu'interviennent les désignations prévues à l'article 727 du code de procédure pénale, les ‎magistrats exerceront, à titre transitoire et dans les limites de leur compétence, les attributions ‎dévolues au juge de l'application des peines. ‎
Sous réserve de modalités d'application prévues au livre VI du code de procédure pénale (3ème partie : ‎décrets), ce code entrera en vigueur dans les départements algériens et dans ceux des Oasis et de la ‎Saoura en même temps que dans les autres départements.‎
Le présent décret entrera en application à la date de la mise en vigueur du code de procédure pénale.‎

Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000491843
Ancien identifiant: 1DX959322
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/49/18/JORFTEXT000000491843.xml
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République française 1973-04-07 00:00:00 +01:00
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@ -7,3 +7,4 @@ Identifiant: LEGISCTA000006166195
###### Section 2 : De la correspondance
- [Article D413](article_d413.md)
- [Article D419](article_d419.md)

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1973-04-07
Date de fin: 2001-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006516338
Ancien identifiant: PKXXXXXXXXX3X419D00A0XAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/51/63/LEGIARTI000006516338.xml
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###### Article D419
Les défenseurs correspondent, dans les conditions visées à l'article D. 69, avec
les prévenus et avec les condamnés qu'ils ont assistés au cours de la procédure.
Pour ces derniers, ils doivent justifier auprès du chef de l'établissement
qu'ils ont personnellement apporté cette assistance.<br />
Les avocats n'ayant pas assisté le condamné au cours de la procédure, les
officiers ministériels et les autres auxiliaires de justice peuvent être
autorisés à correspondre avec les condamnés dans les conditions fixées aux
articles D. 414 et D. 416.<br />
Pour les cas où ils désirent bénéficier dans leur correspondance des
dispositions particulières prévues à l'article D. 69, ils doivent joindre à leur
demande une attestation délivrée par le parquet de leur résidence, selon
laquelle le secret de la communication paraît justifié par la nature des
intérêts en cause.