Décret n° 59-322 du 23 février 1959 concernant l'application du code de procédure pénale
Le code de procédure pénale (3ème partie : décrets) est modifié et complété conformément aux dispositions annexées au présent décret. Les expressions de "maison centrale", de "maison d'arrêt" et de "maison d'arrêt et de correction" doivent être seules utilisées, à l'exclusion de toutes autres, sauf lorsqu'il s'agit d'un centre pénitentiaire spécialisé susceptible d'être désigné par référence à sa spécialisation. La désignation de "centre de triage de relégués" est remplacée par celle de "centre d'observation de relégués". Jusqu'à ce qu'interviennent les désignations prévues à l'article 727 du code de procédure pénale, les magistrats exerceront, à titre transitoire et dans les limites de leur compétence, les attributions dévolues au juge de l'application des peines. Sous réserve de modalités d'application prévues au livre VI du code de procédure pénale (3ème partie : décrets), ce code entrera en vigueur dans les départements algériens et dans ceux des Oasis et de la Saoura en même temps que dans les autres départements. Le présent décret entrera en application à la date de la mise en vigueur du code de procédure pénale. Nature: DECRET Identifiant: JORFTEXT000000491843 Ancien identifiant: 1DX959322 URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/49/18/JORFTEXT000000491843.xml
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@ -7,3 +7,4 @@ Identifiant: LEGISCTA000006166195
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###### Section 2 : De la correspondance
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###### Section 2 : De la correspondance
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- [Article D413](article_d413.md)
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- [Article D413](article_d413.md)
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- [Article D419](article_d419.md)
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État: MODIFIE
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Type: AUTONOME
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Date de début: 1973-04-07
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Date de fin: 2001-01-01
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Identifiant: LEGIARTI000006516338
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Ancien identifiant: PKXXXXXXXXX3X419D00A0XAA
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/51/63/LEGIARTI000006516338.xml
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###### Article D419
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Les défenseurs correspondent, dans les conditions visées à l'article D. 69, avec
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les prévenus et avec les condamnés qu'ils ont assistés au cours de la procédure.
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Pour ces derniers, ils doivent justifier auprès du chef de l'établissement
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qu'ils ont personnellement apporté cette assistance.<br />
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Les avocats n'ayant pas assisté le condamné au cours de la procédure, les
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officiers ministériels et les autres auxiliaires de justice peuvent être
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autorisés à correspondre avec les condamnés dans les conditions fixées aux
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articles D. 414 et D. 416.<br />
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Pour les cas où ils désirent bénéficier dans leur correspondance des
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dispositions particulières prévues à l'article D. 69, ils doivent joindre à leur
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demande une attestation délivrée par le parquet de leur résidence, selon
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laquelle le secret de la communication paraît justifié par la nature des
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intérêts en cause.
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