Décret no 2001-411 du 10 mai 2001 modifiant le code de procédure pénale (deuxième partie : Décrets en Conseil d'Etat) et relatif à la désignation des officiers de police judiciaire de la police nationale
Le code de procédure pénale est y modifié. Ministère: MINISTERE DE LA JUSTICE Nature: DECRET Identifiant: JORFTEXT000000769406 NOR: JUSD0130031D Ancien identifiant: 1DE001411 URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/76/94/JORFTEXT000000769406.xml
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État: MODIFIE
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Type: AUTONOME
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Date de début: 1979-02-08
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Date de fin: 2001-05-12
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Identifiant: LEGIARTI000006516912
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Ancien identifiant: PKXXXXXXXXX2X010R00A0XAA
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/51/69/LEGIARTI000006516912.xml
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Date de début: 2001-05-12
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Date de fin: 2006-11-03
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Identifiant: LEGIARTI000006516913
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Ancien identifiant: PKXXXXXXXXX2X010R00A0XAB
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/51/69/LEGIARTI000006516913.xml
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###### Article R10
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La qualité d'officier de police judiciaire peut être attribuée aux
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fonctionnaires du corps des inspecteurs de la police nationale et, en ce qui
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concerne les infractions prévues à l'article L. 23-1 du Code de la route, aux
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fonctionnaires du corps des commandants et officiers de paix de la police
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nationale. Les fonctionnaires de ces deux catégories doivent compter au moins
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deux ans de services effectifs dans leur corps en qualité de titulaire et avoir
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satisfait aux épreuves d'un examen technique.<br />
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fonctionnaires du corps de commandement et d'encadrement de la police nationale
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ayant satisfait aux épreuves d'un examen technique.<br />
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Les modalités d'organisation de cet examen et le programme des épreuves sont
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fixés par arrêté conjoint du garde des sceaux, ministre de la Justice, et du
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ministre de l'Intérieur.
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Elle peut être attribuée dans les mêmes conditions aux fonctionnaires du corps
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de maîtrise et d'application de la police nationale comptant au moins trois ans
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de services dans ce corps. Ceux-ci doivent avoir exercé au moins deux ans de
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services dans ce corps au 1er janvier de l'année de l'examen pour être autorisés
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à subir les épreuves.<br />
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Les modalités d'organisation de l'examen technique et le programme des épreuves
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sont fixés par arrêté conjoint du garde des sceaux, ministre de la justice, et
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du ministre de l'intérieur.
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État: MODIFIE
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Type: AUTONOME
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Date de début: 1979-02-08
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Date de fin: 2001-05-12
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Identifiant: LEGIARTI000006516908
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Ancien identifiant: PKXXXXXXXXX2X008R00A0XAA
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/51/69/LEGIARTI000006516908.xml
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Date de début: 2001-05-12
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Date de fin: 2006-11-03
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Identifiant: LEGIARTI000006516909
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Ancien identifiant: PKXXXXXXXXX2X008R00A0XAB
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/51/69/LEGIARTI000006516909.xml
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###### Article R8
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La commission prévue à l'article 16 (3°) dont l'avis conforme est requis pour la
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désignation des fonctionnaires du corps des inspecteurs de la police nationale
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ayant la qualité d'officier de police judiciaire et du corps des commandants et
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officiers de paix de la police nationale auxquels est attribuée, aux termes de
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l'article L. 23-1 du code de la route, la qualité d'officier de police
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judiciaire, est composée comme suit :<br />
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La commission prévue à l'article 16 (3° et 4°), dont l'avis conforme est requis
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pour la désignation des fonctionnaires du corps de commandement et d'encadrement
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et du corps de maîtrise et d'application de la police nationale auxquels est
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attribuée la qualité d'officier de police judiciaire, est composée comme suit
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:<br />
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1° Le procureur général près la Cour de cassation ou son délégué choisi par lui
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parmi le premier avocat général et les avocats généraux près la Cour de
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cassation, président ;<br />
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2° Sept magistrats dont quatre au plus peuvent être des magistrats honoraires ou
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en retraite ;<br />
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2° Douze magistrats en activité ou honoraires ;<br />
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3° Le directeur général de la police nationale ou son représentant ;<br />
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4° Le directeur du personnel et des écoles de la police ou son représentant ;<br />
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5° Le directeur, chef de l'inspection générale de la police nationale ou son
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4° Le directeur, chef de l'inspection générale de la police nationale ou son
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représentant ;<br />
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6° Quatre fonctionnaires de la police nationale ayant au moins rang de
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commissaire principal.<br />
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5° Le directeur de la formation de la police nationale ou son représentant ;<br />
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Le secrétariat de la commission est assuré par la direction du personnel et des
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écoles de la police.<br />
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6° Neuf fonctionnaires de la police nationale ayant au moins rang de commissaire
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principal.<br />
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Les membres de la commission désignés ci-dessus aux 2° et 6° ont chacun un
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suppléant.
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Toutefois l'effectif des magistrats et celui des fonctionnaires de la police
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nationale prévus aux 2° et 6° peut être augmenté en nombre égal, sans pouvoir
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respectivement excéder quinze et douze, par arrêté conjoint du garde des sceaux,
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ministre de la justice, et du ministre de l'intérieur, si le nombre de candidats
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à l'examen technique prévu à l'article R. 10 le justifie.<br />
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Les membres de la commission mentionnés aux 2° et 6° ci-dessus sont nommés pour
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une durée de quatre ans renouvelable une fois, et ont chacun un suppléant
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désigné dans les mêmes conditions.<br />
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Le secrétariat de la commission est assuré par la direction de la formation de
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la police nationale.
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