Décret no 2001-411 du 10 mai 2001 modifiant le code de procédure pénale (deuxième partie : Décrets en Conseil d'Etat) et relatif à la désignation des officiers de police judiciaire de la police nationale

Le code de procédure pénale est y modifié.

Ministère: MINISTERE DE LA JUSTICE
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000769406
NOR: JUSD0130031D
Ancien identifiant: 1DE001411
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/76/94/JORFTEXT000000769406.xml
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1979-02-08
Date de fin: 2001-05-12
Identifiant: LEGIARTI000006516912
Ancien identifiant: PKXXXXXXXXX2X010R00A0XAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/51/69/LEGIARTI000006516912.xml
Date de début: 2001-05-12
Date de fin: 2006-11-03
Identifiant: LEGIARTI000006516913
Ancien identifiant: PKXXXXXXXXX2X010R00A0XAB
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###### Article R10
La qualité d'officier de police judiciaire peut être attribuée aux
fonctionnaires du corps des inspecteurs de la police nationale et, en ce qui
concerne les infractions prévues à l'article L. 23-1 du Code de la route, aux
fonctionnaires du corps des commandants et officiers de paix de la police
nationale. Les fonctionnaires de ces deux catégories doivent compter au moins
deux ans de services effectifs dans leur corps en qualité de titulaire et avoir
satisfait aux épreuves d'un examen technique.<br />
fonctionnaires du corps de commandement et d'encadrement de la police nationale
ayant satisfait aux épreuves d'un examen technique.<br />
Les modalités d'organisation de cet examen et le programme des épreuves sont
fixés par arrêté conjoint du garde des sceaux, ministre de la Justice, et du
ministre de l'Intérieur.
Elle peut être attribuée dans les mêmes conditions aux fonctionnaires du corps
de maîtrise et d'application de la police nationale comptant au moins trois ans
de services dans ce corps. Ceux-ci doivent avoir exercé au moins deux ans de
services dans ce corps au 1er janvier de l'année de l'examen pour être autorisés
à subir les épreuves.<br />
Les modalités d'organisation de l'examen technique et le programme des épreuves
sont fixés par arrêté conjoint du garde des sceaux, ministre de la justice, et
du ministre de l'intérieur.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1979-02-08
Date de fin: 2001-05-12
Identifiant: LEGIARTI000006516908
Ancien identifiant: PKXXXXXXXXX2X008R00A0XAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/51/69/LEGIARTI000006516908.xml
Date de début: 2001-05-12
Date de fin: 2006-11-03
Identifiant: LEGIARTI000006516909
Ancien identifiant: PKXXXXXXXXX2X008R00A0XAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/51/69/LEGIARTI000006516909.xml
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###### Article R8
La commission prévue à l'article 16 (3°) dont l'avis conforme est requis pour la
désignation des fonctionnaires du corps des inspecteurs de la police nationale
ayant la qualité d'officier de police judiciaire et du corps des commandants et
officiers de paix de la police nationale auxquels est attribuée, aux termes de
l'article L. 23-1 du code de la route, la qualité d'officier de police
judiciaire, est composée comme suit :<br />
La commission prévue à l'article 16 (3° et 4°), dont l'avis conforme est requis
pour la désignation des fonctionnaires du corps de commandement et d'encadrement
et du corps de maîtrise et d'application de la police nationale auxquels est
attribuée la qualité d'officier de police judiciaire, est composée comme suit
:<br />
1° Le procureur général près la Cour de cassation ou son délégué choisi par lui
parmi le premier avocat général et les avocats généraux près la Cour de
cassation, président ;<br />
2° Sept magistrats dont quatre au plus peuvent être des magistrats honoraires ou
en retraite ;<br />
2° Douze magistrats en activité ou honoraires ;<br />
3° Le directeur général de la police nationale ou son représentant ;<br />
4° Le directeur du personnel et des écoles de la police ou son représentant ;<br />
5° Le directeur, chef de l'inspection générale de la police nationale ou son
4° Le directeur, chef de l'inspection générale de la police nationale ou son
représentant ;<br />
6° Quatre fonctionnaires de la police nationale ayant au moins rang de
commissaire principal.<br />
5° Le directeur de la formation de la police nationale ou son représentant ;<br />
Le secrétariat de la commission est assuré par la direction du personnel et des
écoles de la police.<br />
6° Neuf fonctionnaires de la police nationale ayant au moins rang de commissaire
principal.<br />
Les membres de la commission désignés ci-dessus aux 2° et 6° ont chacun un
suppléant.
Toutefois l'effectif des magistrats et celui des fonctionnaires de la police
nationale prévus aux 2° et 6° peut être augmenté en nombre égal, sans pouvoir
respectivement excéder quinze et douze, par arrêté conjoint du garde des sceaux,
ministre de la justice, et du ministre de l'intérieur, si le nombre de candidats
à l'examen technique prévu à l'article R. 10 le justifie.<br />
Les membres de la commission mentionnés aux 2° et 6° ci-dessus sont nommés pour
une durée de quatre ans renouvelable une fois, et ont chacun un suppléant
désigné dans les mêmes conditions.<br />
Le secrétariat de la commission est assuré par la direction de la formation de
la police nationale.