Décret n° 58-1304 du 23 décembre 1958 concernant l'application du code de procédure pénale (titre ‎préliminaire et livre Ier)‎

LES DISPOSITIONS ANNEXEES AU PRESENT DECRET PRISES POUR L'APPLICATION DU CODE DE PROCEDURE PENALE CONSTITUENT LA TROISIEME PARTIE (DECRETS) DUDIT CODE.
LE PRESENT DECRET ENTRERA EN APPLICATION A LA DATE DE LA MISE EN VIGUEUR DU CODE DE PROCEDURE PENALE.

Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000300726
Ancien identifiant: 1DX9581304
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/30/07/JORFTEXT000000300726.xml
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@ -7,4 +7,4 @@ Identifiant: LEGISCTA000006137354
#### Titre III : Des juridictions d'instruction
- [Chapitre Ier : Du juge d'instruction : juridiction d'instruction du premier degré](chapitre_ier)
- [Chapitre II : De la chambre de l'instruction : juridiction d'instruction du second degré](chapitre_ii)
- [Chapitre II : De la chambre d'accusation : juridiction d'instruction du second degré](chapitre_ii)

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Date de début: 1959-03-02
Date de début: 1960-02-17
Date de fin: 2001-06-03
Identifiant: LEGISCTA000006150956
Identifiant: LEGISCTA000006150954
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##### Chapitre II : De la chambre de l'instruction : juridiction d'instruction du second degré
##### Chapitre II : De la chambre d'accusation : juridiction d'instruction du second degré
- [Section 1 : Dispositions générales](section_1)
- [Section 3 : Du contrôle de l'activité des officiers de police judiciaire](section_3)

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Date de début: 1960-02-17
Date de fin: 2001-06-03
Identifiant: LEGISCTA000006166136
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###### Section 1 : Dispositions générales
- [Article D43](article_d43.md)

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1960-02-17
Date de fin: 2001-06-03
Identifiant: LEGIARTI000006514900
Ancien identifiant: PKXXXXXXXXX3X043D00A0XAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/51/49/LEGIARTI000006514900.xml
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###### Article D43
Dans les cours d'appel comportant quatre chambres au plus, non compris les
chambres détachées, et jusqu'à ce qu'il puisse en être autrement disposé, le
président de la chambre d'accusation peut, en cas de nécessité, assurer à titre
exceptionnel le service d'une autre chambre de la même cour, conformément aux
dispositions de l'article 191, alinéa 4.