LOI n° 57-1426 du 31 décembre 1957 instituant un code de procédure pénale

Modification du code d'instruction criminelle. Modification de la loi du 27 novembre 1943 : modification de l'article 9. 
Modification de la loi du 9 mars 1928 portant révision du code de justice militaire pour l'armée de terre : modification des articles 27, 52, 64, 67, 68, 251 ; création de l'article 27 bis.
Modification de la loi du 13 janvier 1938 portant révision du code de justice militaire pour l'armée de mer : modification des articles 36, 60 72, 76, 77, 264 ; création de l'article 36 bis.
Abrogation de la loi du 8 décembre 1897 ayant pour objet de modifier certaines règles de l'instruction criminelle en matière de crimes de délits, du décret du 8 août 1935 concernant l'expertise en matière correctionnelle et criminelle.

Nature: LOI
Identifiant: JORFTEXT000000692469
Ancien identifiant: 1LX9571426
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/69/24/JORFTEXT000000692469.xml
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@ -13,3 +13,4 @@ Identifiant: LEGISCTA000006167433
- [Article 187](article_187.md)
- [Article 187-1](article_187-1.md)
- [Article 187-2](article_187-2.md)
- [Article 187-3](article_187-3.md)

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État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2002-11-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006575427
Ancien identifiant: PXXXXXXXXXX0187L003AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/57/54/LEGIARTI000006575427.xml
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###### Article 187-3
Dans le cas prévu par le deuxième alinéa de l'article 148-1-1, le procureur de
la République qui interjette appel d'une ordonnance de mise en liberté contraire
à ses réquisitions dans un délai de quatre heures à compter de sa notification
doit, à peine d'irrecevabilité, saisir dans le même temps le premier président
de la cour d'appel ou, en cas d'empêchement, le magistrat qui le remplace, d'un
référé-détention afin de déclarer cet appel suspensif. Le procureur de la
République joint à sa demande les observations écrites justifiant le maintien en
détention de la personne. La personne mise en examen et son avocat peuvent
également présenter les observations écrites qu'ils jugent utiles.<br />
Le premier président de la cour d'appel ou le magistrat qui le remplace statue
au plus tard le deuxième jour ouvrable suivant la demande. Pendant cette durée,
les effets de l'ordonnance de mise en liberté sont suspendus et la personne
reste détenue. A défaut pour le premier président de la cour d'appel ou le
magistrat qui le remplace de statuer dans ce délai, la personne est remise en
liberté, sauf si elle est détenue pour une autre cause.<br />
Le premier président de la cour d'appel ou le magistrat qui le remplace statue,
au vu des éléments du dossier de la procédure, par une ordonnance motivée qui
n'est pas susceptible de recours. A sa demande, l'avocat de la personne mise en
examen peut présenter des observations orales devant ce magistrat, lors d'une
audience de cabinet dont le ministère public est avisé pour qu'il y prenne, le
cas échéant, ses réquisitions.<br />
Si le premier président de la cour d'appel ou le magistrat qui le remplace
estime que le maintien en détention de la personne est manifestement nécessaire
au vu d'au moins deux des critères prévus par les dispositions de l'article 144
jusqu'à ce que la chambre d'instruction statue sur l'appel du ministère public,
il ordonne la suspension des effets de l'ordonnance de mise en liberté jusqu'à
cette date. La personne mise en examen ne peut alors être mise en liberté
jusqu'à l'audience de la chambre de l'instruction devant laquelle sa comparution
personnelle est de droit ; la chambre de l'instruction doit se prononcer dans
les plus brefs délais et au plus tard dans les dix jours de l'appel, faute de
quoi la personne est mise d'office en liberté si elle n'est pas détenue pour une
autre cause.<br />
Dans le cas contraire, le premier président de la cour d'appel ou le magistrat
qui le remplace ordonne que la personne soit mise en liberté si elle n'est pas
détenue pour une autre cause.<br />
A peine de nullité, le magistrat ayant statué sur la demande de référé-détention
ne peut faire partie de la composition de la chambre de l'instruction qui
statuera sur l'appel du ministère public.<br />
La transmission du dossier de la procédure au premier président de la cour
d'appel ou au magistrat qui le remplace peut être effectuée par télécopie.

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@ -19,6 +19,7 @@ Identifiant: LEGISCTA000006182890
- [Article 147](article_147.md)
- [Article 148](article_148.md)
- [Article 148-1](article_148-1.md)
- [Article 148-1-1](article_148-1-1.md)
- [Article 148-2](article_148-2.md)
- [Article 148-3](article_148-3.md)
- [Article 148-4](article_148-4.md)

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2002-11-01
Date de fin: 2004-03-10
Identifiant: LEGIARTI000006575345
Ancien identifiant: PXXXXXXXXXX0148L001BXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/57/53/LEGIARTI000006575345.xml
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###### Article 148-1-1
Lorsqu'une ordonnance de mise en liberté d'une personne placée en détention
provisoire est rendue par le juge des libertés et de la détention ou le juge
d'instruction contrairement aux réquisitions du procureur de la République,
cette ordonnance est immédiatement notifiée à ce magistrat. Pendant un délai de
quatre heures à compter de la notification de l'ordonnance du procureur de la
République, et sous réserve de l'application des dispositions du dernier alinéa
du présent article, la personne mise en examen ne peut être remise en liberté et
cette décision ne peut être adressée pour exécution au chef de l'établissement
pénitentiaire.<br />
Le procureur de la République peut interjeter appel de l'ordonnance devant le
greffier du juge des libertés et de la détention ou du juge d'instruction, en
saisissant dans le même temps le premier président de la cour d'appel d'un
référé-détention, conformément aux dispositions de l'article 187-3 ; l'appel et
le référé-détention sont mentionnés sur l'ordonnance. La personne mise en examen
et son avocat en sont avisés en même temps que leur est notifiée l'ordonnance,
qui ne peut être mise à exécution, la personne restant détenue tant que n'est
pas intervenue la décision du premier président de la cour d'appel et, le cas
échéant, celle de la chambre de l'instruction. La personne mise en examen et son
avocat sont également avisés de leur droit de faire des observations écrites
devant le premier président de la cour d'appel. Faute pour le procureur de la
République d'avoir formé un référé-détention, dans un délai de quatre heures à
compter de la notification de l'ordonnance de mise en liberté, celle-ci, revêtue
d'une mention du greffier indiquant l'absence de référé-détention, est adressée
au chef d'établissement pénitentiaire et la personne est mise en liberté sauf si
elle est détenue pour une autre cause.<br />
Si le procureur de la République, ayant pris des réquisitions de maintien en
détention, estime néanmoins ne pas avoir à s'opposer à la mise en liberté
immédiate de la personne, et sans préjudice de son droit de former
ultérieurement appel dans le délai prévu par l'article 185, il retourne
l'ordonnance au magistrat qui l'a rendue en mentionnant sur celle-ci qu'il ne
s'oppose pas à sa mise à exécution. La personne est alors mise en liberté, si
elle n'est pas détenue pour une autre cause.