LOI n° 57-1426 du 31 décembre 1957 instituant un code de procédure pénale

Modification du code d'instruction criminelle. Modification de la loi du 27 novembre 1943 : modification de l'article 9. 
Modification de la loi du 9 mars 1928 portant révision du code de justice militaire pour l'armée de terre : modification des articles 27, 52, 64, 67, 68, 251 ; création de l'article 27 bis.
Modification de la loi du 13 janvier 1938 portant révision du code de justice militaire pour l'armée de mer : modification des articles 36, 60 72, 76, 77, 264 ; création de l'article 36 bis.
Abrogation de la loi du 8 décembre 1897 ayant pour objet de modifier certaines règles de l'instruction criminelle en matière de crimes de délits, du décret du 8 août 1935 concernant l'expertise en matière correctionnelle et criminelle.

Nature: LOI
Identifiant: JORFTEXT000000692469
Ancien identifiant: 1LX9571426
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/69/24/JORFTEXT000000692469.xml
This commit is contained in:
République française 2022-02-02 00:00:00 +01:00
parent 293351b654
commit bb0b7b3c7f

View file

@ -1,10 +1,10 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2017-01-29
Date de fin: 2022-02-02
Identifiant: LEGIARTI000033975576
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/33/97/55/LEGIARTI000033975576.xml
Date de début: 2022-02-02
Date de fin: 2024-05-12
Identifiant: LEGIARTI000045099310
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/45/09/93/LEGIARTI000045099310.xml
---
###### Article 2-6
@ -28,10 +28,11 @@ parentale ou du représentant légal.<br />
L'association peut également exercer les droits reconnus à la partie civile en
cas d'atteintes volontaires à la vie ou à l'intégrité de la personne et de
destructions, dégradations et détériorations réprimées par les articles 221-1 à
221-4,222-1 à 222-18 et 322-1 à 322-13 du code pénal, lorsque ces faits ont été
commis en raison du sexe ou des mœurs de la victime, dès lors qu'elle justifie
avoir reçu l'accord de la victime ou, si celle-ci est un mineur ou un majeur
protégé, celui de son représentant légal.<br />
221-4,222-1 à 222-18, 225-4-13 et 322-1 à 322-13 du code pénal, lorsque ces
faits ont été commis en raison du sexe, de l'orientation sexuelle, de l'identité
de genre ou des mœurs de la victime, dès lors qu'elle justifie avoir reçu
l'accord de la victime ou, si celle-ci est un mineur ou un majeur protégé, celui
de son représentant légal.<br />
Toute fondation reconnue d'utilité publique peut exercer les droits reconnus à
la partie civile dans les mêmes conditions et sous les mêmes réserves que