Ordonnance n° 2015-952 du 31 juillet 2015 relative à la fusion des commissions compétentes pour l'attribution de la qualité d'officier de police judiciaire aux militaires de la gendarmerie nationale et aux fonctionnaires du corps d'encadrement et d'application de la police nationale

Application de la Constitution, notamment son article 38. Modification du code de procédure pénale.

Ministère: Ministère de l'intérieur
Nature: ORDONNANCE
Identifiant: JORFTEXT000030960112
NOR: INTX1514869R
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/30/96/01/JORFTEXT000030960112.xml
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République française 2016-09-01 00:00:00 +02:00
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2011-05-19
Date de fin: 2016-09-01
Identifiant: LEGIARTI000024041470
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/24/04/14/LEGIARTI000024041470.xml
Date de début: 2016-09-01
Date de fin: 2019-03-25
Identifiant: LEGIARTI000030963505
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/30/96/35/LEGIARTI000030963505.xml
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###### Article 16
@ -26,22 +26,21 @@ nationale comptant au moins trois ans de services dans ce corps, nominativement
désignés par arrêté des ministres de la justice et de l'intérieur, après avis
conforme d'une commission.<br />
La composition des commissions prévues aux 2° et 4° sera déterminée par un
décret en Conseil d'Etat pris sur le rapport du ministre de la justice et des
ministres intéressés.<br />
La composition de la commission prévue aux 2° et 4° est déterminée par un décret
en Conseil d'Etat pris sur le rapport du ministre de la justice et du ministre
de l'intérieur.<br />
Ont également la qualité d'officier de police judiciaire les personnes exerçant
des fonctions de directeur ou sous-directeur de la police judiciaire relevant du
ministre de l'intérieur et de directeur ou sous-directeur de la gendarmerie au
ministère des armées.<br />
des fonctions de directeur ou sous-directeur de la police judiciaire et de
directeur ou sous-directeur de la gendarmerie.<br />
Les fonctionnaires mentionnés aux 2° à 4° ci-dessus ne peuvent exercer
effectivement les attributions attachées à leur qualité d'officier de police
judiciaire ni se prévaloir de cette qualité que s'ils sont affectés à un emploi
comportant cet exercice et en vertu d'une décision du procureur général près la
cour d'appel les y habilitant personnellement. L'exercice de ces attributions
est momentanément suspendu pendant le temps où ils participent, en unité
constituée, à une opération de maintien de l'ordre.<br />
cour d'appel les y habilitant personnellement.L'exercice de ces attributions est
momentanément suspendu pendant le temps où ils participent, en unité constituée,
à une opération de maintien de l'ordre.<br />
Toutefois, les fonctionnaires visés au 4° ne peuvent recevoir l'habilitation
prévue à l'alinéa précédent que s'ils sont affectés soit dans un service ou une