Arrêté du 10 janvier 2013 modifiant l'article A. 1 du code de procédure pénale

Ministère: Ministère de la justice
Nature: ARRETE
Identifiant: JORFTEXT000026976923
NOR: JUSD1300484A
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/26/97/69/JORFTEXT000026976923.xml
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République française 2013-01-26 00:00:00 +01:00
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2012-05-01
Date de fin: 2013-01-26
Identifiant: LEGIARTI000025788947
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/25/78/89/LEGIARTI000025788947.xml
Date de début: 2013-01-26
Date de fin: 2014-05-19
Identifiant: LEGIARTI000026978333
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/26/97/83/LEGIARTI000026978333.xml
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###### Article A1
@ -21,49 +21,80 @@ d'accidents corporels de la circulation routière ;<br />
2° Le directeur de l'association pour la gestion des informations sur le risque
automobile (AGIRA), aux fins d'indemniser, par l'intermédiaire du service Trans
PV, les victimes d'accidents corporels de la circulation routière ;<br />
PV, les victimes d'accidents corporels et le cas échéant, matériels de la
circulation routière ;<br />
3° Le président du Conseil national des transports, pour l'élaboration du
rapport annuel sur la sécurité des transports d'enfants ;<br />
4° Le chef de la mission des transports des matières dangereuses, pour
3° Le chef de la mission des transports des matières dangereuses, pour
l'élaboration des rapports annuels relevant de sa compétence et le contrôle des
obligatifons de déclaration d'accident ;<br />
obligations de déclaration d'accident ;<br />
5° Le directeur général de l'Institut national de recherche sur les transports
et leur sécurité, pour la réalisation d'enquêtes concernant des accidents ou des
types d'accidents déterminés ;<br />
4° Le directeur de l'Institut français des sciences et technologies des
transports, de l'aménagement et des réseaux, pour la réalisation d'enquêtes
concernant des accidents ou des types d'accidents déterminés ;<br />
6° Le directeur du service technique des remontées mécaniques et des transports
5° Le directeur du service technique des remontées mécaniques et des transports
guidés, pour l'élaboration des rapports concernant les accidents et incidents
relevant de sa compétence permettant notamment d'établir des recommandations de
sécurité ;<br />
7° Le délégué général du Centre européen d'études de sécurité et d'analyse des
6° Le délégué général du Centre européen d'études de sécurité et d'analyse des
risques, pour la réalisation d'enquêtes concernant des accidents ou des types
d'accidents déterminés ;<br />
8° Les préfets de département, pour la réalisation d'enquêtes techniques
concernant des accidents graves ;<br />
7° Les préfets de département pour la réalisation d'enquêtes techniques
concernant des accidents et pour l'exercice des missions des observatoires
départementaux de la sécurité routière ;<br />
9° Les directeurs départementaux de l'équipement, pour la réalisation de
diagnostics de sécurité départementaux ou territoriaux et d'études de sécurité
d'itinéraires ;<br />
8° Les directeurs des directions interdépartementales des routes et les sociétés
concessionnaires d'autoroutes ou d'ouvrages d'art routiers par concession de
l'Etat pour la réalisation de diagnostics de sécurité sur leurs réseaux, en
application de l'article L. 118-6 du code de la voirie routière ;<br />
10° Le délégué général de l'Association des sociétés françaises d'autoroutes et
9° Le délégué général de l'Association des sociétés françaises d'autoroutes et
d'ouvrages à péage, pour la réalisation d'un rapport annuel sur les accidents
mortels ;<br />
11° Le chef de l'inspection de la défense et de la sécurité civiles du ministère
10° Le chef de l'inspection de la défense et de la sécurité civiles du ministère
de l'intérieur, pour la réalisation d'enquêtes techniques destinées à prévenir
des accidents mettant en cause des sapeurs-pompiers civils ou militaires ;<br />
12° Le directeur général de l'Agence nationale de sécurité du médicament et des
11° Le directeur général de l'Agence nationale de sécurité du médicament et des
produits de santé, pour la réalisation de recherches ou enquêtes scientifiques
ou techniques, permettant d'adopter, à des fins de protection de la santé
publique, toute mesure utile, notamment les mesures de police sanitaires
nécessaires, destinée à prévenir des accidents ou incidents mettant en cause un
produit ou une activité relevant de sa compétence.<br />
produit ou une activité relevant de sa compétence ;<br />
12° Le délégué à la sécurité et à la circulation routières pour la préparation,
la mise en œuvre et l'évaluation de la politique de sécurité routière, en
application de l'article 3 du décret n° 75-360 du 15 mai 1975 relatif au comité
interministériel de la sécurité routière ;<br />
13° Le secrétaire général de l'observatoire interministériel de la sécurité
routière pour la réalisation de ses missions prévues par l'article 2 bis du
décret n° 75-360 du 15 mai 1975 relatif au comité interministériel de la
sécurité routière ;<br />
14° Le directeur du service d'études sur les transports, les routes et leurs
aménagements, le directeur du centre d'études sur les réseaux, les transports,
l'urbanisme et les constructions publiques et les directeurs des centres
d'études techniques de l'équipement pour la réalisation de diagnostics de
sécurité et d'études de sécurité ;<br />
15° Les préfets de région pour l'exercice des missions des observatoires
régionaux de la sécurité routière ;<br />
16° Les présidents des conseils généraux pour la réalisation des diagnostics de
sécurité de leurs réseaux, en application de l'article L. 131-3 du code de la
voirie routière et de l'article L. 3221-4 du code général des collectivités
territoriales ;<br />
17° Les maires des communes soumises à l'obligation d'élaborer des plans de
déplacements urbains et les présidents des autorités organisatrices des
transports urbains compétents pour l'exercice des missions des observatoires de
l'accidentalité prévus au titre de ces plans, en application de l'article L.
1214-3 du code des transports et de l'article 28 de la loi n° 82-1153 du 30
décembre 1982 d'orientation des transports intérieurs.<br />
II.-L'autorisation accordée par le procureur de la République peut être délivrée
sans limitation de temps sous réserve de la possibilité d'y mettre fin à tout