LOI n° 2023-1059 du 20 novembre 2023 d'orientation et de programmation du ministère de la justice 2023-2027

Nature: LOI
Identifiant: JORFTEXT000048430512
NOR: JUST2305124L
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/48/43/05/JORFTEXT000048430512.xml
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République française 2024-03-01 00:00:00 +01:00
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État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2009-11-26
Date de fin: 2024-03-01
Identifiant: LEGIARTI000021333132
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/21/33/31/LEGIARTI000021333132.xml
Date de début: 2024-03-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000048442241
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/48/44/22/LEGIARTI000048442241.xml
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###### Article 702-1
@ -12,13 +12,9 @@ URL: article/LEGI/ARTI/00/00/21/33/31/LEGIARTI000021333132.xml
Toute personne frappée d'une interdiction, déchéance ou incapacité ou d'une
mesure de publication quelconque résultant de plein droit d'une condamnation
pénale ou prononcée dans le jugement de condamnation à titre de peine
complémentaire peut demander à la juridiction qui a prononcé la condamnation ou,
en cas de pluralité de condamnations, à la dernière juridiction qui a statué, de
la relever, en tout ou partie, y compris en ce qui concerne la durée, de cette
interdiction, déchéance ou incapacité. Si la condamnation a été prononcée par
une cour d'assises, la juridiction compétente pour statuer sur la demande est la
chambre de l'instruction dans le ressort de laquelle la cour d'assises a son
siège.<br />
complémentaire peut demander au tribunal correctionnel de la relever, en tout ou
partie, y compris en ce qui concerne la durée, de cette interdiction, déchéance
ou incapacité.<br />
Lorsque la demande est relative à une déchéance, interdiction ou incapacité
prononcée en application de l'article L. 626-6 du code de commerce, la
@ -47,13 +43,18 @@ dehors de l'activité professionnelle sont applicables lorsque la demande de
relèvement d'interdiction ou d'incapacité est relative à la peine de suspension
du permis de conduire.<br />
Pour l'application du présent article, le tribunal correctionnel est composé
d'un seul magistrat exerçant les pouvoirs du président. Il en est de même de la
chambre des appels correctionnels ou de la chambre de l'instruction, qui est
composée de son seul président, siégeant à juge unique. Ce magistrat peut
Pour l'application du présent article, le tribunal correctionnel compétent est
celui ayant prononcé la condamnation, celui se trouvant au siège de la
juridiction ayant prononcé cette condamnation ou celui du lieu de détention du
condamné ; en cas de pluralité de condamnations, est compétent le tribunal
correctionnel ayant prononcé la dernière condamnation visée par la requête ou
celui se trouvant au siège de la juridiction l'ayant prononcée. Ce tribunal est
composé de son seul président, siégeant à juge unique. Ce magistrat peut
toutefois, si la complexité du dossier le justifie, décider d'office ou à la
demande du condamné ou du ministère public de renvoyer le jugement du dossier
devant la formation collégiale de la juridiction. Le magistrat ayant ordonné ce
renvoi fait alors partie de la composition de cette juridiction. La décision de
renvoi constitue une mesure d'administration judiciaire qui n'est pas
susceptible de recours.
susceptible de recours. Si la peine a été prononcée par une juridiction
criminelle, le renvoi à la formation collégiale du tribunal est de droit s'il
est demandé par le condamné ou par le ministère public.