Ordonnance n° 58-1296 du 23 décembre 1958 modifiant et complétant le code de procédure pénale

Application des articles 34 et 92 de la Constitution. 
Modification du code de procédure pénale, du code forestier. 
Modification de la loi du 9 mars 1928 : modification des articles 2, 24, 71, 72, 78, 79, 85, 86, 87, 88, 89, 91, 93, 96, 97, 100, 108, 114, 115, 117, 119, 120, 121,122, 136, 150, 177, 182, 192, 198, 199, 200, 251, 252, 256 ; abrogation de l'article 69. 
Modification de la loi du 13 janvier 1938 : modification des articles 2, 33, 78, 80, 81, 87, 88, 91, 95, 96, 97, 98, 102, 105, 106, 109, 110, 117, 121, 123, 124, 126, 127, 128, 129, 131, 147 bis, 148, 163, 187, 191, 198, 199, 200, 264, 265, 270. 
Abrogation de toutes dispositions contraires à la présente ordonnance et notamment : le code d'instruction criminelle, l'article 4 de la loi du 25 brumaire an VIII.

Nature: ORDONNANCE
Identifiant: JORFTEXT000000339261
Ancien identifiant: 1OR9581296
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/33/92/JORFTEXT000000339261.xml
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République française 1974-07-19 00:00:00 +01:00
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@ -7,4 +7,7 @@ Identifiant: LEGISCTA000006138111
#### Titre IX : Des crimes et délits commis par des magistrats et certains fonctionnaires
- [Article 679](article_679.md)
- [Article 682](article_682.md)
- [Article 683](article_683.md)
- [Article 684](article_684.md)
- [Article 688](article_688.md)

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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1974-07-19
Date de fin: 1993-01-05
Identifiant: LEGIARTI000006577244
Ancien identifiant: PXXXXXXXXXX0682L000AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/57/72/LEGIARTI000006577244.xml
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###### Article 682
La chambre d'accusation saisie commet un de ses membres qui prescrit tous actes
d'instruction nécessaires dans les formes et conditions prévues par le chapitre
Ier du titre III du livre Ier. Ce magistrat a compétence même en dehors des
limites prévues par l'article 93.<br />
Il peut requérir par commission rogatoire tout juge, tout officier de police
judiciaire ou tout juge d'instruction dans les conditions prévues par les
articles 151 à 155.<br />
Les décisions de caractère juridictionnel, notamment celles relatives à la mise
ou au maintien en détention ou à la mise en liberté de l'inculpé ainsi que
celles qui terminent l'information sont rendues par la chambre d'accusation
après communication du dossier au procureur général.<br />
Sur réquisitions du procureur général, le président de cette chambre peut, avant
sa réunion, décerner mandat contre l'inculpé. Dans les cinq jours qui suivent
l'arrestation de l'inculpé, la chambre décide s'il y a lieu ou non de le
maintenir en détention.

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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1974-07-19
Date de fin: 1993-01-05
Identifiant: LEGIARTI000006577245
Ancien identifiant: PXXXXXXXXXX0683L000AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/57/72/LEGIARTI000006577245.xml
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###### Article 683
Lorsque l'instruction est terminée, la chambre d'accusation peut :<br />
Soit dire qu'il n'y a lieu à suivre ;<br />
Soit, si l'infraction retenue à la charge de l'inculpé constitue un délit, le
renvoyer devant une juridiction correctionnelle du premier degré autre que celle
dans le ressort de laquelle l'inculpé exerçait ses fonctions ;<br />
Soit, si l'infraction retenue à la charge de l'inculpé constitue un crime, le
renvoyer devant une cour d'assises, autre que celle dans le ressort de laquelle
l'accusé exerçait ses fonctions.

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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1974-07-19
Date de fin: 1993-01-05
Identifiant: LEGIARTI000006577246
Ancien identifiant: PXXXXXXXXXX0684L000AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/57/72/LEGIARTI000006577246.xml
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###### Article 684
Les arrêts de la chambre d'accusation sont susceptibles de pourvoi dans les
conditions déterminées par le titre Ier du livre III. Toutefois, par dérogation
à l'article 574, l'arrêt de la chambre d'accusation portant renvoi de l'inculpé
devant le tribunal correctionnel peut, dans tous les cas, faire l'objet d'un
pourvoi en cassation. L'arrêt de renvoi devenu définitif couvre, s'il en existe,
les vices de la procédure antérieure.