Loi n°80-532 du 15 juillet 1980 PROTECTION DES COLLECTIONS PUBLIQUES CONTRE LES ACTES DE MALVEILLANCE

ART. 1:MODIFICATION DE L'INTITULE DU PARAG. 6 DE LA SECTION IV DU CHAPITRE IV DU TITRE I DU LIVRE III DU CODE PENAL:"DEGRADATION DE MONUMENTS ET D'OBJETS D'INTERET PUBLIC".
ART. 2:PEINES APPLICABLES A QUICONQUE AURA INTENTIONNELLEMENT PORTE ATTEINTE A L'INTEGRITE DU PATRIMOINE PUBLIC. (IMMEUBLE OU OBJET MOBILIER INSCRIT OU CLASSE;DECOUVERTE OU SITE ARCHEOLOGIQUE;EPAVE MARITIME;OBJET,DOCUMENT DEPOSES DANS DES MUSEES, BIBLIOTHEQUES...).
EXTENSION DE CES PEINES A QUICONQUE AURA EXERCE UNE INTIMIDATION OU UNE PRESSION EN MENACANT DE DETRUIRE UN IMMEUBLE OU UN OBJET MOBILIER.PEINE DOUBLEE SI LA MENACE FAIT L'OBJET D'UNE TENTATIVE D'EXECUTION:MODIFICATION DE L'ART. 257 DU CODE PENAL ET ADJONCTION DES ART. 257-1 ET 257-2.
ART. 3:FONCTIONNAIRES ET AGENTS CHARGES DE LA CONSERVATION DES COLLECTIONS PUBLIQUES HABILITES A CONSTATER PAR PROCES VERBAL LES INFRACTIONS.
ILS SONT ASSERMENTES ET COMMISSIONNES DANS DES  CONDITIONS FIXEES PAR DECRET EN CONSEIL D'ETAT.
ART. 4:TRANSMISSION DES PROCES- VERBAUX DE CONSTATATION DES INFRACTIONS AU PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE DANS LES 5 JOURS.
ART. 5:EN CAS DE VOL OU DE DEGRADATION CONSTATE,LES ACCES DES LIEUX OU SONT CONSERVES LES COLLECTIONS PUBLIQUES PEUVENT ETRE FERMES ET LA SORTIE DES USAGERS ET VISITEURS CONTROLEE JUSQU'A L'ARRIVEE D'UN OFFICIER DE POLICE JUDICIAIRE.
ART. 6:ABROGATION DES ART.:
32 DE LA LOI DU 31-12- 1913 SUR LES MONUMENTS HISTORIQUES (DISPOSITIONS REPRISES A L'ART. 257-1 DU CODE PENAL);
21 DE LA LOI VALIDEE DU 27-09-1941 PORTANT REGLEMENTATION DES FOUILLES ARCHEOLOGIQUES (DISPOSITIONS REPRISES A L'ART. 257-1 DU CODE PENAL);
4 DE LA LOI 611262 DU 24-11-1961 RELATIVE A LA POLICE DES EPAVES MARITIMES (DISPOSITIONS REPRISES A L'ART. 257-1 DU CODE PENAL).


Nature: LOI
Identifiant: JORFTEXT000000705333
Ancien identifiant: 1LX980532
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###### Article 2-21 ###### Article 2-21
Toute association agréée déclarée depuis au moins trois ans, ayant pour but Toute association agréée déclarée depuis au moins trois ans, ayant pour but
l'étude et la protection du patrimoine archéologique, peut exercer les droits l'étude et la protection du patrimoine défini à l'article L. 1 du code du
reconnus à la partie civile en ce qui concerne les faits réprimés par l'article patrimoine, peut exercer les droits reconnus à la partie civile en ce qui
322-3-1 du code pénal et portant un préjudice direct ou indirect aux intérêts concerne les faits réprimés aux articles 311-4-2 et 322-3-1 du code pénal ainsi
collectifs qu'elle a pour objet de défendre.<br /> qu'à l'article L. 114-1 du code du patrimoine et portant un préjudice direct ou
indirect aux intérêts collectifs qu'elle a pour objet de défendre.<br />
Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions dans lesquelles les associations Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions dans lesquelles les associations
mentionnées à l'alinéa précédent peuvent être agréées. mentionnées à l'alinéa précédent peuvent être agréées.