LOI n° 57-1426 du 31 décembre 1957 instituant un code de procédure pénale

Modification du code d'instruction criminelle. Modification de la loi du 27 novembre 1943 : modification de l'article 9. 
Modification de la loi du 9 mars 1928 portant révision du code de justice militaire pour l'armée de terre : modification des articles 27, 52, 64, 67, 68, 251 ; création de l'article 27 bis.
Modification de la loi du 13 janvier 1938 portant révision du code de justice militaire pour l'armée de mer : modification des articles 36, 60 72, 76, 77, 264 ; création de l'article 36 bis.
Abrogation de la loi du 8 décembre 1897 ayant pour objet de modifier certaines règles de l'instruction criminelle en matière de crimes de délits, du décret du 8 août 1935 concernant l'expertise en matière correctionnelle et criminelle.

Nature: LOI
Identifiant: JORFTEXT000000692469
Ancien identifiant: 1LX9571426
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/69/24/JORFTEXT000000692469.xml
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2006-01-24
Date de fin: 2006-07-25
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Date de début: 2006-07-25
Date de fin: 2009-05-16
Identifiant: LEGIARTI000006575169
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###### Article 78-2
@ -56,7 +56,7 @@ des vingt kilomètres de la frontière. Toutefois, sur celles des lignes
ferroviaires effectuant une liaison internationale et présentant des
caractéristiques particulières de desserte, le contrôle peut également être
opéré entre cet arrêt et un arrêt situé dans la limite des cinquante kilomètres
suivants. Ces lignes et ces arrêts sont désignés par arrêté ministériel(1).
suivants. Ces lignes et ces arrêts sont désignés par arrêté ministériel (1).
Lorsqu'il existe une section autoroutière démarrant dans la zone mentionnée à la
première phrase du présent alinéa (1) et que le premier péage autoroutier se
situe au-delà de la ligne des 20 kilomètres, le contrôle peut en outre avoir
@ -72,4 +72,20 @@ une ligne tracée à cinq kilomètres de part et d'autre, ainsi que sur la route
nationale 2 sur le territoire de la commune de Régina, l'identité de toute
personne peut être contrôlée, selon les modalités prévues au premier alinéa, en
vue de vérifier le respect des obligations de détention, de port et de
présentation des titres et documents prévus par la loi.
présentation des titres et documents prévus par la loi.<br />
Pendant cinq ans à compter de la publication de la loi n° 2006-911 du 24 juillet
2006 relative à l'immigration et à l'intégration, l'identité de toute personne
peut également être contrôlée, selon les modalités prévues au premier alinéa du
présent article, en vue de vérifier le respect des obligations de détention, de
port et de présentation des titres et documents prévus par la loi :<br />
1° En Guadeloupe, dans une zone comprise entre le littoral et une ligne tracée à
un kilomètre en deçà, ainsi que dans une zone d'un kilomètre de part et d'autre,
d'une part, de la route nationale 1 sur le territoire des communes de
Basse-Terre, Gourbeyre et Trois-Rivières et, d'autre part, de la route nationale
4 sur le territoire des communes du Gosier et de Sainte-Anne et Saint-François
;<br />
2° A Mayotte, dans une zone comprise entre le littoral et une ligne tracée à un
kilomètre en deçà.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1999-04-16
Date de fin: 2006-07-25
Identifiant: LEGIARTI000006575174
Ancien identifiant: PXXXXXXXXXX0078L003AXXAE
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/57/51/LEGIARTI000006575174.xml
Date de début: 2006-07-25
Date de fin: 2023-01-26
Identifiant: LEGIARTI000006575175
Ancien identifiant: PXXXXXXXXXX0078L003AXXAF
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/57/51/LEGIARTI000006575175.xml
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###### Article 78-3
@ -28,9 +28,9 @@ Lorsqu'il s'agit d'un mineur de dix-huit ans, le procureur de la République doi
La personne qui fait l'objet d'une vérification ne peut être retenue que pendant
le temps strictement exigé par l'établissement de son identité. La rétention ne
peut excéder quatre heures à compter du contrôle effectué en application de
l'article 78-2 et le procureur de la République peut y mettre fin à tout
moment.<br />
peut excéder quatre heures, ou huit heures à Mayotte, à compter du contrôle
effectué en application de l'article 78-2 et le procureur de la République peut
y mettre fin à tout moment.<br />
Si la personne interpellée maintient son refus de justifier de son identité ou
fournit des éléments d'identité manifestement inexacts, les opérations de