Décret n°58-358 du 2 avril 1958 DES OFFICIERS DE POLICE POUR L'APPLICATION DU CODE DE PROCEDURE PENALE

ABROGATION DES ART. 3 A 8 (RECRUTEMENT) ET MODIFICATION DE L'ART. 9 (CANDIDATS DEFINITIVEMENT RECUS) DU DECRET 54-1012 DU 14-10-1954.

Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000328605
Ancien identifiant: 1DX958358
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/32/86/JORFTEXT000000328605.xml
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République française 1993-06-29 00:00:00 +02:00
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@ -7,4 +7,5 @@ Identifiant: LEGISCTA000006151002
##### Chapitre Ier : Du juge d'instruction : juridiction d'instruction du premier degré
- [Section 1 : Dispositions générales](section_1)
- [Section 2 : De la consignation de partie civile](section_2)
- [Section 7 : Du contrôle judiciaire et de la détention provisoire](section_7)

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Date de début: 1993-06-29
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGISCTA000006166256
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###### Section 2 : De la consignation de partie civile
- [Article R15-25](article_r15-25.md)

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1993-06-29
Date de fin: 1995-05-10
Identifiant: LEGIARTI000006517133
Ancien identifiant: PKXXXXXXXXX2X015R25A0XAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/51/71/LEGIARTI000006517133.xml
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###### Article R15-25
La partie civile est tenue, en application des articles 88 et 88-1, de consigner
au greffe sauf dispense, dans le délai imparti par le juge d'instruction, sous
peine d'irrecevabilité, une somme en vue de garantir le paiement de l'amende
civile pouvant être prononcée à son encontre sur le fondement de l'article 91 du
code de procédure pénale.<br />
La somme consignée est remise à la partie civile sur simple récépissé lorsque
l'action fondée sur cette disposition est prescrite ou a abouti à une décision
devenue définitive constatant que la constitution de partie civile n'était ni
abusive ni dilatoire.<br />
En cas de condamnation à une amende civile, la somme consignée est employée au
paiement de celle-ci.