LOI n° 57-1426 du 31 décembre 1957 instituant un code de procédure pénale

Modification du code d'instruction criminelle. Modification de la loi du 27 novembre 1943 : modification de l'article 9. 
Modification de la loi du 9 mars 1928 portant révision du code de justice militaire pour l'armée de terre : modification des articles 27, 52, 64, 67, 68, 251 ; création de l'article 27 bis.
Modification de la loi du 13 janvier 1938 portant révision du code de justice militaire pour l'armée de mer : modification des articles 36, 60 72, 76, 77, 264 ; création de l'article 36 bis.
Abrogation de la loi du 8 décembre 1897 ayant pour objet de modifier certaines règles de l'instruction criminelle en matière de crimes de délits, du décret du 8 août 1935 concernant l'expertise en matière correctionnelle et criminelle.

Nature: LOI
Identifiant: JORFTEXT000000692469
Ancien identifiant: 1LX9571426
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/69/24/JORFTEXT000000692469.xml
This commit is contained in:
République française 1998-11-19 00:00:00 +01:00
parent d9e3a409e2
commit a6ccdd5ef0

View file

@ -1,11 +1,11 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1996-07-23
Date de fin: 1998-11-19
Identifiant: LEGIARTI000006574864
Ancien identifiant: PXXXXXXXXXX0016L000AXXAD
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/57/48/LEGIARTI000006574864.xml
Date de début: 1998-11-19
Date de fin: 2003-03-19
Identifiant: LEGIARTI000006574865
Ancien identifiant: PXXXXXXXXXX0016L000AXXAE
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/57/48/LEGIARTI000006574865.xml
---
###### Article 16
@ -23,18 +23,23 @@ commission ;<br />
contrôleurs généraux, les commissaires de police ; les fonctionnaires titulaires
du corps de commandement et d'encadrement de la police nationale, nominativement
désignés par arrêté des ministres de la justice et de l'intérieur, après avis
conforme d'une commission.<br />
conforme d'une commission ;<br />
La composition des commissions prévues aux 2° et 3° sera déterminée par un
décret en Conseil d'Etat pris sur le rapport du ministre de la justice et des
ministres intéressés.<br />
4° Les fonctionnaires du corps de maîtrise et d'application de la police
nationale comptant au moins trois ans de services dans ce corps, nominativement
désignés par arrêté des ministres de la justice et de l'intérieur, après avis
conforme de la commission mentionnée au 3°.<br />
La composition des commissions prévues aux 2° à 4° sera déterminée par un décret
en Conseil d'Etat pris sur le rapport du ministre de la justice et des ministres
intéressés.<br />
Ont également la qualité d'officier de police judiciaire les personnes exerçant
des fonctions de directeur ou sous-directeur de la police judiciaire relevant du
ministre de l'intérieur et de directeur ou sous-directeur de la gendarmerie au
ministère des armées.<br />
Les fonctionnaires mentionnés aux 2° et 3° ci-dessus ne peuvent exercer
Les fonctionnaires mentionnés aux 2° à 4° ci-dessus ne peuvent exercer
effectivement les attributions attachées à leur qualité d'officier de police
judiciaire ni se prévaloir de cette qualité que s'ils sont affectés à un emploi
comportant cet exercice et en vertu d'une décision du procureur général près la
@ -45,6 +50,13 @@ un service dont la compétence excède le ressort de la cour d'appel, la décisi
d'habilitation est prise par le procureur général près la cour d'appel du siège
de leur fonction.<br />
Toutefois, les fonctionnaires visés au 4° ne peuvent recevoir l'habilitation
prévue à l'alinéa précédent que s'ils sont affectés soit dans un service ou une
catégorie de services déterminés en application de l'article 15-1 et figurant
sur une liste fixée par arrêté des ministres de la justice et de l'intérieur,
soit, à titre exclusif, dans une formation d'un service mentionnée par le même
arrêté.<br />
Les conditions d'octroi, de retrait et de suspension pour une durée déterminée
de l'habilitation prévue par le précédent alinéa sont fixées par décret en
Conseil d'Etat pris sur le rapport du ministre de la justice et des ministres