diff --git a/partie_legislative/livre_ier/titre_ier/chapitre_ier/section_2/article_16.md b/partie_legislative/livre_ier/titre_ier/chapitre_ier/section_2/article_16.md index 8973e7e9d4..61d212e51a 100644 --- a/partie_legislative/livre_ier/titre_ier/chapitre_ier/section_2/article_16.md +++ b/partie_legislative/livre_ier/titre_ier/chapitre_ier/section_2/article_16.md @@ -1,11 +1,11 @@ --- État: MODIFIE Type: AUTONOME -Date de début: 1996-07-23 -Date de fin: 1998-11-19 -Identifiant: LEGIARTI000006574864 -Ancien identifiant: PXXXXXXXXXX0016L000AXXAD -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/57/48/LEGIARTI000006574864.xml +Date de début: 1998-11-19 +Date de fin: 2003-03-19 +Identifiant: LEGIARTI000006574865 +Ancien identifiant: PXXXXXXXXXX0016L000AXXAE +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/57/48/LEGIARTI000006574865.xml --- ###### Article 16 @@ -23,18 +23,23 @@ commission ;
contrôleurs généraux, les commissaires de police ; les fonctionnaires titulaires du corps de commandement et d'encadrement de la police nationale, nominativement désignés par arrêté des ministres de la justice et de l'intérieur, après avis -conforme d'une commission.
+conforme d'une commission ;
-La composition des commissions prévues aux 2° et 3° sera déterminée par un -décret en Conseil d'Etat pris sur le rapport du ministre de la justice et des -ministres intéressés.
+4° Les fonctionnaires du corps de maîtrise et d'application de la police +nationale comptant au moins trois ans de services dans ce corps, nominativement +désignés par arrêté des ministres de la justice et de l'intérieur, après avis +conforme de la commission mentionnée au 3°.
+ +La composition des commissions prévues aux 2° à 4° sera déterminée par un décret +en Conseil d'Etat pris sur le rapport du ministre de la justice et des ministres +intéressés.
Ont également la qualité d'officier de police judiciaire les personnes exerçant des fonctions de directeur ou sous-directeur de la police judiciaire relevant du ministre de l'intérieur et de directeur ou sous-directeur de la gendarmerie au ministère des armées.
-Les fonctionnaires mentionnés aux 2° et 3° ci-dessus ne peuvent exercer +Les fonctionnaires mentionnés aux 2° à 4° ci-dessus ne peuvent exercer effectivement les attributions attachées à leur qualité d'officier de police judiciaire ni se prévaloir de cette qualité que s'ils sont affectés à un emploi comportant cet exercice et en vertu d'une décision du procureur général près la @@ -45,6 +50,13 @@ un service dont la compétence excède le ressort de la cour d'appel, la décisi d'habilitation est prise par le procureur général près la cour d'appel du siège de leur fonction.
+Toutefois, les fonctionnaires visés au 4° ne peuvent recevoir l'habilitation +prévue à l'alinéa précédent que s'ils sont affectés soit dans un service ou une +catégorie de services déterminés en application de l'article 15-1 et figurant +sur une liste fixée par arrêté des ministres de la justice et de l'intérieur, +soit, à titre exclusif, dans une formation d'un service mentionnée par le même +arrêté.
+ Les conditions d'octroi, de retrait et de suspension pour une durée déterminée de l'habilitation prévue par le précédent alinéa sont fixées par décret en Conseil d'Etat pris sur le rapport du ministre de la justice et des ministres