Décret n° 59-322 du 23 février 1959 concernant l'application du code de procédure pénale
Le code de procédure pénale (3ème partie : décrets) est modifié et complété conformément aux dispositions annexées au présent décret. Les expressions de "maison centrale", de "maison d'arrêt" et de "maison d'arrêt et de correction" doivent être seules utilisées, à l'exclusion de toutes autres, sauf lorsqu'il s'agit d'un centre pénitentiaire spécialisé susceptible d'être désigné par référence à sa spécialisation. La désignation de "centre de triage de relégués" est remplacée par celle de "centre d'observation de relégués". Jusqu'à ce qu'interviennent les désignations prévues à l'article 727 du code de procédure pénale, les magistrats exerceront, à titre transitoire et dans les limites de leur compétence, les attributions dévolues au juge de l'application des peines. Sous réserve de modalités d'application prévues au livre VI du code de procédure pénale (3ème partie : décrets), ce code entrera en vigueur dans les départements algériens et dans ceux des Oasis et de la Saoura en même temps que dans les autres départements. Le présent décret entrera en application à la date de la mise en vigueur du code de procédure pénale. Nature: DECRET Identifiant: JORFTEXT000000491843 Ancien identifiant: 1DX959322 URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/49/18/JORFTEXT000000491843.xml
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État: MODIFIE
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État: ABROGE
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Type: AUTONOME
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Date de début: 1996-04-05
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Date de fin: 2016-11-04
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Identifiant: LEGIARTI000006516125
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Ancien identifiant: PKXXXXXXXXX3X332D00A0XAB
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/51/61/LEGIARTI000006516125.xml
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Date de début: 2016-11-04
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Date de fin: 2022-06-09
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Identifiant: LEGIARTI000033337913
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/33/33/79/LEGIARTI000033337913.xml
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###### Article D332
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L'administration pénitentiaire a la faculté d'opérer d'office sur la part
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disponible des détenus des retenues en réparation de dommages matériels causés,
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sans préjudice de poursuites disciplinaires et pénales, s'il y a lieu.<br />
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Les retenues de valeurs pécuniaires en réparation de dommages matériels causés
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en détention, mentionnées au deuxième alinéa du I de l'article 728-1, sont
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prononcées par décision du chef d'établissement.<br />
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Ces retenues sont prononcées par le chef d'établissement, qui en informe
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préalablement l'intéressé. Les fonds correspondants sont versés au Trésor.<br />
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Cette décision mentionne le montant de la retenue et en précise les bases de
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liquidation. Le montant de la retenue est strictement nécessaire à la réparation
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du dommage constaté.<br />
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Sont de même versées au Trésor les sommes trouvées en possession irrégulière des
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détenus, à moins qu'elles ne soient saisies par ordre de l'autorité judiciaire.
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La décision est notifiée à la personne détenue et au régisseur des comptes
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nominatifs. Ce dernier procède à la retenue sur la part disponible du compte
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nominatif de la somme mentionnée dans la décision du chef d'établissement. Il
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verse au Trésor public les sommes retenues.
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