Décret n° 59-322 du 23 février 1959 concernant l'application du code de procédure pénale

Le code de procédure pénale (3ème partie : décrets) est modifié et complété conformément aux ‎dispositions annexées au présent décret. Les expressions de "maison centrale", de "maison d'arrêt" et ‎de "maison d'arrêt et de correction" doivent être seules utilisées, à l'exclusion de toutes autres, sauf ‎lorsqu'il s'agit d'un centre pénitentiaire spécialisé susceptible d'être désigné par référence à sa ‎spécialisation. La désignation de "centre de triage de relégués" est remplacée par celle de "centre ‎d'observation de relégués". ‎
Jusqu'à ce qu'interviennent les désignations prévues à l'article 727 du code de procédure pénale, les ‎magistrats exerceront, à titre transitoire et dans les limites de leur compétence, les attributions ‎dévolues au juge de l'application des peines. ‎
Sous réserve de modalités d'application prévues au livre VI du code de procédure pénale (3ème partie : ‎décrets), ce code entrera en vigueur dans les départements algériens et dans ceux des Oasis et de la ‎Saoura en même temps que dans les autres départements.‎
Le présent décret entrera en application à la date de la mise en vigueur du code de procédure pénale.‎

Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000491843
Ancien identifiant: 1DX959322
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/49/18/JORFTEXT000000491843.xml
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République française 2016-11-04 00:00:00 +01:00
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État: MODIFIE
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1996-04-05
Date de fin: 2016-11-04
Identifiant: LEGIARTI000006516125
Ancien identifiant: PKXXXXXXXXX3X332D00A0XAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/51/61/LEGIARTI000006516125.xml
Date de début: 2016-11-04
Date de fin: 2022-06-09
Identifiant: LEGIARTI000033337913
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/33/33/79/LEGIARTI000033337913.xml
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###### Article D332
L'administration pénitentiaire a la faculté d'opérer d'office sur la part
disponible des détenus des retenues en réparation de dommages matériels causés,
sans préjudice de poursuites disciplinaires et pénales, s'il y a lieu.<br />
Les retenues de valeurs pécuniaires en réparation de dommages matériels causés
en détention, mentionnées au deuxième alinéa du I de l'article 728-1, sont
prononcées par décision du chef d'établissement.<br />
Ces retenues sont prononcées par le chef d'établissement, qui en informe
préalablement l'intéressé. Les fonds correspondants sont versés au Trésor.<br />
Cette décision mentionne le montant de la retenue et en précise les bases de
liquidation. Le montant de la retenue est strictement nécessaire à la réparation
du dommage constaté.<br />
Sont de même versées au Trésor les sommes trouvées en possession irrégulière des
détenus, à moins qu'elles ne soient saisies par ordre de l'autorité judiciaire.
La décision est notifiée à la personne détenue et au régisseur des comptes
nominatifs. Ce dernier procède à la retenue sur la part disponible du compte
nominatif de la somme mentionnée dans la décision du chef d'établissement. Il
verse au Trésor public les sommes retenues.