Ordonnance n° 58-1296 du 23 décembre 1958 modifiant et complétant le code de procédure pénale

Application des articles 34 et 92 de la Constitution. 
Modification du code de procédure pénale, du code forestier. 
Modification de la loi du 9 mars 1928 : modification des articles 2, 24, 71, 72, 78, 79, 85, 86, 87, 88, 89, 91, 93, 96, 97, 100, 108, 114, 115, 117, 119, 120, 121,122, 136, 150, 177, 182, 192, 198, 199, 200, 251, 252, 256 ; abrogation de l'article 69. 
Modification de la loi du 13 janvier 1938 : modification des articles 2, 33, 78, 80, 81, 87, 88, 91, 95, 96, 97, 98, 102, 105, 106, 109, 110, 117, 121, 123, 124, 126, 127, 128, 129, 131, 147 bis, 148, 163, 187, 191, 198, 199, 200, 264, 265, 270. 
Abrogation de toutes dispositions contraires à la présente ordonnance et notamment : le code d'instruction criminelle, l'article 4 de la loi du 25 brumaire an VIII.

Nature: ORDONNANCE
Identifiant: JORFTEXT000000339261
Ancien identifiant: 1OR9581296
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/33/92/JORFTEXT000000339261.xml
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République française 1986-10-09 00:00:00 +01:00
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@ -15,6 +15,7 @@ Identifiant: LEGISCTA000006151943
- [Article 720-4](article_720-4.md)
- [Article 720-5](article_720-5.md)
- [Article 721](article_721.md)
- [Article 721-1](article_721-1.md)
- [Article 722](article_722.md)
- [Article 723](article_723.md)
- [Article 723-1](article_723-1.md)

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@ -0,0 +1,25 @@
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1986-10-09
Date de fin: 1997-12-20
Identifiant: LEGIARTI000006577971
Ancien identifiant: PXXXXXXXXXX0721L001AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/57/79/LEGIARTI000006577971.xml
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###### Article 721-1
Après un an de détention, une réduction supplémentaire de la peine peut être
accordée aux condamnés qui manifestent des efforts sérieux de réadaptation
sociale, notamment en passant avec succès un examen scolaire, universitaire ou
professionnel traduisant l'acquisition de connaissances nouvelles ou justifiant
de progrès réels dans le cadre d'un enseignement ou d'une formation.<br />
Cette réduction, accordée par le juge de l'application des peines après avis de
la commission de l'application des peines, ne peut excéder, si le condamné est
en état de récidive légale, un mois par année d'incarcération ou deux jours par
mois lorsque la durée d'incarcération resant à subir est inférieure à une année.
Si le condamné n'est pas en état de récidive légale, ces limites sont
respectivement portées à deux mois et à quatre jours. Les dispositions du
troisième alinéa de l'article 721 sont applicables.

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@ -7,8 +7,10 @@ Identifiant: LEGISCTA000006138144
#### Titre III : De la libération conditionnelle
- [Article 729](article_729.md)
- [Article 729-1](article_729-1.md)
- [Article 729-2](article_729-2.md)
- [Article 730](article_730.md)
- [Article 731](article_731.md)
- [Article 732](article_732.md)
- [Article 733](article_733.md)
- [Article 733-1](article_733-1.md)

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@ -0,0 +1,20 @@
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1986-10-09
Date de fin: 1994-03-01
Identifiant: LEGIARTI000006578110
Ancien identifiant: PXXXXXXXXXX0729L001AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/57/81/LEGIARTI000006578110.xml
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###### Article 729-1
Des réductions de temps d'épreuve nécessaire à l'octroi de la libération
conditionnelle peuvent être accordées aux condamnés à la réclusion criminelle à
perpétuité dans les formes et les conditions prévues par les articles 721 et
721-1; la durée totale de ces réductions ne peut toutefois excéder, par année
d'incarcération, vingt jours ou un mois selon que le condamné se trouve ou non
en état de récidive légale. Les réductions ne sont, le cas échéant, imputables
que sur la partie de la peine excédant la période de sûreté prévue par l'article
720-2.

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@ -0,0 +1,46 @@
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1986-10-09
Date de fin: 1997-12-20
Identifiant: LEGIARTI000006578137
Ancien identifiant: PXXXXXXXXXX0733L001AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/57/81/LEGIARTI000006578137.xml
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###### Article 733-1
Les décisions prises par le juge de l'application des peines sont des mesures
d'administration judiciaire.<br />
1° Les décisions qui concernent l'une des mesures prévues par les articles
720-1, 723, 723-3 et 730 peuvent, à la requête du procureur de la République,
être déférées devant le tribunal correctionnel qui statue en chambre du conseil
parès avoir fait procéder à toutes les auditions utiles et entendus en leurs
observations, s'ils en ont fait la demande, les conseils du condamné et de la
partie civile.<br />
Cette requête est formée dans les vingt-quatre heures qui suivent soit la date
de la décision prise en présence du procureur de la République, soit, dans les
autres cas, la date de notification au procureur de la République. Elle suspend
l'exécution de la décision jusqu'à ce que le tribunal ait statué.<br />
Le juge de l'application des peines ne peut, à peine de nullité, siéger au sein
du tribunal saisi de l'une de ses décisions.<br />
L'affaire doit venir devant le tribunal correctionnel à la première audience ou
au plus tard dans la huitaine du jour de la requête du procureur de la
République, faute de quoi celle-ci est non avenue.<br />
Si le condamné exécute une peine prononcée par une juridiction pour mineurs et
s'il n'a pas encore atteint l'âge de la majorité, les attributions du tribunal
correctionnel sont exercées par le tribunal pour enfants.<br />
La décision du tribunal correctionnel ou du tribunal pour enfants ne peut faire
l'objet, dans les cinq jours, que d'un pourvoi en cassation qui n'est pas
suspensif.<br />
2° Les décisions du juge de l'application des peines qui concernent l'une des
mesures prévues par les articles 721, 721-1, 723-6, 729-1 et 733 ne peuvent être
annulées par le tribunal correctionnel ou le tribunal pour enfants, dans les
mêmes formes et conditions, que pour violation de la loi.