LOI n° 57-1426 du 31 décembre 1957 instituant un code de procédure pénale

Modification du code d'instruction criminelle. Modification de la loi du 27 novembre 1943 : modification de l'article 9. 
Modification de la loi du 9 mars 1928 portant révision du code de justice militaire pour l'armée de terre : modification des articles 27, 52, 64, 67, 68, 251 ; création de l'article 27 bis.
Modification de la loi du 13 janvier 1938 portant révision du code de justice militaire pour l'armée de mer : modification des articles 36, 60 72, 76, 77, 264 ; création de l'article 36 bis.
Abrogation de la loi du 8 décembre 1897 ayant pour objet de modifier certaines règles de l'instruction criminelle en matière de crimes de délits, du décret du 8 août 1935 concernant l'expertise en matière correctionnelle et criminelle.

Nature: LOI
Identifiant: JORFTEXT000000692469
Ancien identifiant: 1LX9571426
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État: VIGUEUR
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Date de fin: 2021-04-23
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Date de début: 2021-04-23
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###### Article 7
@ -19,7 +19,11 @@ l'infraction a été commise.<br />
L'action publique des crimes mentionnés à l'article 706-47 du présent code,
lorsqu'ils sont commis sur des mineurs, se prescrit par trente années révolues à
compter de la majorité de ces derniers.<br />
compter de la majorité de ces derniers ; toutefois, s'il s'agit d'un viol, en
cas de commission sur un autre mineur par la même personne, avant l'expiration
de ce délai, d'un nouveau viol, d'une agression sexuelle ou d'une atteinte
sexuelle, le délai de prescription de ce viol est prolongé, le cas échéant,
jusqu'à la date de prescription de la nouvelle infraction.<br />
L'action publique des crimes mentionnés aux articles 211-1 à 212-3 du code pénal
est imprescriptible.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2017-03-01
Date de fin: 2021-04-23
Identifiant: LEGIARTI000034099781
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/34/09/97/LEGIARTI000034099781.xml
Date de début: 2021-04-23
Date de fin: 2024-05-12
Identifiant: LEGIARTI000043409326
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###### Article 8
@ -17,10 +17,23 @@ lorsqu'ils sont commis sur des mineurs, à l'exception de ceux mentionnés aux
articles 222-29-1 et 227-26 du code pénal, se prescrit par dix années révolues à
compter de la majorité de ces derniers.<br />
L'action publique des délits mentionnés aux articles 222-12, 222-29-1 et 227-26
L'action publique des délits mentionnés aux articles 222-12,222-29-1 et 227-26
du même code, lorsqu'ils sont commis sur des mineurs, se prescrit par vingt
années révolues à compter de la majorité de ces derniers.<br />
Toutefois, s'il s'agit d'une agression sexuelle ou d'une atteinte sexuelle
commise sur un mineur, en cas de commission sur un autre mineur par la même
personne, avant l'expiration des délais prévus aux deuxième et troisième alinéas
du présent article, d'une agression sexuelle ou d'une atteinte sexuelle, le
délai de prescription de la première infraction est prolongé, le cas échéant,
jusqu'à la date de prescription de la nouvelle infraction.<br />
L'action publique du délit mentionné à l'article 434-3 du code pénal se
prescrit, lorsque le défaut d'information concerne une agression ou un atteinte
sexuelle commise sur un mineur, par dix années révolues à compter de la majorité
de la victime et, lorsque le défaut d'information concerne un viol commis sur un
mineur, par vingt années révolues à compter de la majorité de la victime.<br />
L'action publique des délits mentionnés à l'article 706-167 du présent code,
lorsqu'ils sont punis de dix ans d'emprisonnement, ainsi que celle des délits
mentionnés aux articles 706-16 du présent code, à l'exclusion de ceux définis