LOI n° 57-1426 du 31 décembre 1957 instituant un code de procédure pénale

Modification du code d'instruction criminelle. Modification de la loi du 27 novembre 1943 : modification de l'article 9. 
Modification de la loi du 9 mars 1928 portant révision du code de justice militaire pour l'armée de terre : modification des articles 27, 52, 64, 67, 68, 251 ; création de l'article 27 bis.
Modification de la loi du 13 janvier 1938 portant révision du code de justice militaire pour l'armée de mer : modification des articles 36, 60 72, 76, 77, 264 ; création de l'article 36 bis.
Abrogation de la loi du 8 décembre 1897 ayant pour objet de modifier certaines règles de l'instruction criminelle en matière de crimes de délits, du décret du 8 août 1935 concernant l'expertise en matière correctionnelle et criminelle.

Nature: LOI
Identifiant: JORFTEXT000000692469
Ancien identifiant: 1LX9571426
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2003-03-19
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###### Article 16
@ -20,18 +20,14 @@ arrêté des ministres de la justice et de la défense, après avis conforme d'u
commission ;<br />
3° Les inspecteurs généraux, les sous-directeurs de police active, les
contrôleurs généraux, les commissaires de police ; les fonctionnaires titulaires
du corps de commandement et d'encadrement de la police nationale, et les
fonctionnaires stagiaires du corps de commandement et d'encadrement déjà
titulaires de cette qualité nominativement désignés par arrêté des ministres de
la justice et de l'intérieur, après avis conforme d'une commission ;<br />
contrôleurs généraux, les commissaires de police et les officiers de police ;<br />
4° Les fonctionnaires du corps de maîtrise et d'application de la police
4° Les fonctionnaires du corps d'encadrement et d'application de la police
nationale comptant au moins trois ans de services dans ce corps, nominativement
désignés par arrêté des ministres de la justice et de l'intérieur, après avis
conforme de la commission mentionnée au 3°.<br />
conforme d'une commission.<br />
La composition des commissions prévues aux 2° à 4° sera déterminée par un décret
La composition des commissions prévues aux 2° et 4° sera déterminé par un décret
en Conseil d'Etat pris sur le rapport du ministre de la justice et des ministres
intéressés.<br />

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2001-11-16
Date de fin: 2006-01-24
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Date de début: 2006-01-24
Date de fin: 2011-03-16
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###### Article 20
@ -14,16 +14,13 @@ Sont agents de police judiciaire :<br />
1° Les gendarmes n'ayant pas la qualité d'officier de police judiciaire ;<br />
2° Les fonctionnaires titulaires du corps de commandement et d'encadrement de la
police nationale n'ayant pas la qualité d'officier de police judiciaire ainsi
que les fonctionnaires stagiaires de ce même corps, et les élèves lieutenants de
police ;<br />
3° Les fonctionnaires titulaires du corps de maîtrise et d'application de la
2° Les fonctionnaires titulaires du corps d'encadrement et d'application de la
police nationale n'ayant pas la qualité d'officier de police judiciaire, sous
réserve des dispositions concernant les fonctionnaires visés au 4° et au
réserve des dispositions concernant les fonctionnaires visés aux 4° et 5°
ci-après ;<br />
3° (Abrogé)<br />
4° Les gardiens de la paix issus de l'ancien corps des gradés et gardiens de la
police nationale nommés stagiaires avant le 31 décembre 1985, lorsqu'ils
comptent au moins deux ans de services en qualité de titulaires et ont satisfait

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2005-12-13
Date de fin: 2006-01-24
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Date de début: 2006-01-24
Date de fin: 2011-03-16
Identifiant: LEGIARTI000006575189
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###### Article 78-2-2
Sur réquisitions écrites du procureur de la République aux fins de recherche et
de poursuite des actes de terrorisme visés par les articles 421-1 à 421-5 du
de poursuite des actes de terrorisme visés par les articles 421-1 à 421-6 du
code pénal, des infractions en matière d'armes et d'explosifs visées par les
articles L. 2339-8, L. 2339-9 et L. 2353-4 du code de la défense, des
infractions de vol visées par les articles 311-3 à 311-11 du code pénal, de

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2003-11-27
Date de fin: 2006-01-24
Identifiant: LEGIARTI000006575167
Ancien identifiant: PXXXXXXXXXX0078L002AXXAH
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Date de début: 2006-01-24
Date de fin: 2006-07-25
Identifiant: LEGIARTI000006575168
Ancien identifiant: PXXXXXXXXXX0078L002AXXAI
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###### Article 78-2
@ -41,21 +41,30 @@ biens.<br />
Dans une zone comprise entre la frontière terrestre de la France avec les Etats
parties à la convention signée à Schengen le 19 juin 1990 et une ligne tracée à
20 kilomètres en deçà, ainsi que dans les zones accessibles au public des ports,
aéroports et gares ferroviaires ou routières ouverts au trafic international et
désignés par arrêté (Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par
décision du Conseil constitutionnel n° 93-323 DC du 5 août 1993) l'identité de
toute personne peut également être contrôlée, selon les modalités prévues au
premier alinéa, en vue de vérifier le respect des obligations de détention, de
port et de présentation des titres et documents prévues par la loi. Lorsqu'il
existe une section autoroutière démarrant dans la zone mentionnée ci-dessus et
que le premier péage autoroutier se situe au-delà de la ligne des 20 kilomètres,
le contrôle peut en outre avoir lieu jusqu'à ce premier péage sur les aires de
stationnement ainsi que sur le lieu de ce péage et les aires de stationnement
attenantes. Les péages concernés par cette disposition sont désignés par arrêté.
Le fait que le contrôle d'identité révèle une infraction autre que celle de
non-respect des obligations susvisées ne constitue pas une cause de nullité des
procédures incidentes.<br />
20 kilomètres en deçà, (Dispositions déclarées non conformes à la Constitution
par décision du Conseil constitutionnel n° 93-323 DC du 5 août 1993) ainsi que
dans les zones accessibles au public des ports, aéroports et gares ferroviaires
ou routières ouverts au trafic international et désignés par arrêté
(Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par décision du Conseil
constitutionnel n° 93-323 DC du 5 août 1993) l'identité de toute personne peut
également être contrôlée, selon les modalités prévues au premier alinéa, en vue
de vérifier le respect des obligations de détention, de port et de présentation
des titres et documents prévues par la loi. Lorsque ce contrôle a lieu à bord
d'un train effectuant une liaison internationale, il peut être opéré sur la
portion du trajet entre la frontière et le premier arrêt qui se situe au-delà
des vingt kilomètres de la frontière. Toutefois, sur celles des lignes
ferroviaires effectuant une liaison internationale et présentant des
caractéristiques particulières de desserte, le contrôle peut également être
opéré entre cet arrêt et un arrêt situé dans la limite des cinquante kilomètres
suivants. Ces lignes et ces arrêts sont désignés par arrêté ministériel(1).
Lorsqu'il existe une section autoroutière démarrant dans la zone mentionnée à la
première phrase du présent alinéa (1) et que le premier péage autoroutier se
situe au-delà de la ligne des 20 kilomètres, le contrôle peut en outre avoir
lieu jusqu'à ce premier péage sur les aires de stationnement ainsi que sur le
lieu de ce péage et les aires de stationnement attenantes. Les péages concernés
par cette disposition sont désignés par arrêté. Le fait que le contrôle
d'identité révèle une infraction autre que celle de non-respect des obligations
susvisées ne constitue pas une cause de nullité des procédures incidentes.<br />
Dans une zone comprise entre les frontières terrestres ou le littoral du
département de la Guyane et une ligne tracée à vingt kilomètres en-deçà, et sur