Ordonnance n° 58-1296 du 23 décembre 1958 modifiant et complétant le code de procédure pénale

Application des articles 34 et 92 de la Constitution. 
Modification du code de procédure pénale, du code forestier. 
Modification de la loi du 9 mars 1928 : modification des articles 2, 24, 71, 72, 78, 79, 85, 86, 87, 88, 89, 91, 93, 96, 97, 100, 108, 114, 115, 117, 119, 120, 121,122, 136, 150, 177, 182, 192, 198, 199, 200, 251, 252, 256 ; abrogation de l'article 69. 
Modification de la loi du 13 janvier 1938 : modification des articles 2, 33, 78, 80, 81, 87, 88, 91, 95, 96, 97, 98, 102, 105, 106, 109, 110, 117, 121, 123, 124, 126, 127, 128, 129, 131, 147 bis, 148, 163, 187, 191, 198, 199, 200, 264, 265, 270. 
Abrogation de toutes dispositions contraires à la présente ordonnance et notamment : le code d'instruction criminelle, l'article 4 de la loi du 25 brumaire an VIII.

Nature: ORDONNANCE
Identifiant: JORFTEXT000000339261
Ancien identifiant: 1OR9581296
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/33/92/JORFTEXT000000339261.xml
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République française 1998-06-18 00:00:00 +02:00
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@ -23,3 +23,4 @@ Identifiant: LEGISCTA000006121328
- [Titre XVI : De la poursuite, de l'instruction et du jugement des infractions en matière de trafic de stupéfiants](titre_xvi)
- [Titre XVII : De la poursuite, de l'instruction et du jugement des infractions en matière de proxénétisme](titre_xvii)
- [Titre XVIII : De la poursuite, de l'instruction et du jugement des infractions commises par les personnes morales](titre_xviii)
- [Titre XIX : De la procédure applicable aux infractions de nature sexuelle et de la protection des mineurs victimes](titre_xix)

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@ -0,0 +1,11 @@
---
Date de début: 1998-06-18
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGISCTA000006138130
---
#### Titre XIX : De la procédure applicable aux infractions de nature sexuelle et de la protection des mineurs victimes
- [Article 706-47](article_706-47.md)
- [Article 706-54](article_706-54.md)
- [Chapitre Ier : Dispositions générales](chapitre_ier)

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@ -0,0 +1,25 @@
---
État: TRANSFERE
Type: AUTONOME
Date de début: 1998-06-18
Date de fin: 2004-03-10
Identifiant: LEGIARTI000006577680
Ancien identifiant: PXXXXXXXXXX0706L047AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/57/76/LEGIARTI000006577680.xml
---
###### Article 706-47
Les personnes poursuivies pour le meurtre ou l'assassinat d'un mineur précédé ou
accompagné d'un viol, de tortures ou d'actes de barbarie ou pour l'une des
infractions visées aux articles 222-23 à 222-32 et 227-22 à 227-27 du code pénal
doivent être soumises, avant tout jugement sur le fond, à une expertise
médicale. L'expert est interrogé sur l'opportunité d'une injonction de soins
dans le cadre d'un suivi socio-judiciaire.<br />
Cette expertise peut être ordonnée dès le stade de l'enquête par le procureur de
la République.<br />
Cette expertise est communiquée à l'administration pénitentiaire en cas de
condamnation à une peine privative de liberté, afin de faciliter le suivi
médical et psychologique en détention prévu par l'article 718.

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@ -0,0 +1,29 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1998-06-18
Date de fin: 2001-11-16
Identifiant: LEGIARTI000006577698
Ancien identifiant: PXXXXXXXXXX0706L054AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/57/76/LEGIARTI000006577698.xml
---
###### Article 706-54
Il est créé un fichier national automatisé destiné à centraliser les traces
génétiques ainsi que les empreintes génétiques des personnes condamnées pour
l'une des infractions visées à l'article 706-47 en vue de faciliter
l'identification et la recherche des auteurs d'infractions sexuelles.<br />
Ce fichier est placé sous le contrôle d'un magistrat.<br />
Les modalités d'application du présent article, y compris la durée de
conservation des informations enregistrées, sont déterminées par décret en
Conseil d'Etat après avis de la Commission nationale de l'informatique et des
libertés.<br />
Les empreintes génétiques des personnes à l'encontre desquelles il existe des
indices graves et concordants de nature à motiver leur mise en examen pour l'une
des infractions visées à l'article 706-47 peuvent faire l'objet, à la demande du
juge d'instruction ou du procureur de la République, d'un rapprochement avec les
données incluses au fichier. Elles ne peuvent toutefois y être conservées.

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@ -0,0 +1,14 @@
---
Date de début: 2004-03-10
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGISCTA000006151935
---
##### Chapitre Ier : Dispositions générales
- [Article 706-48](article_706-48.md)
- [Article 706-49](article_706-49.md)
- [Article 706-50](article_706-50.md)
- [Article 706-51](article_706-51.md)
- [Article 706-52](article_706-52.md)
- [Article 706-53](article_706-53.md)

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@ -0,0 +1,19 @@
---
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 1998-06-18
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006577688
Ancien identifiant: PXXXXXXXXXX0706L048AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/57/76/LEGIARTI000006577688.xml
---
###### Article 706-48
Les mineurs victimes de l'une des infractions mentionnées à l'article 706-47
peuvent faire l'objet d'une expertise médico-psychologique destinée à apprécier
la nature et l'importance du préjudice subi et à établir si celui-ci rend
nécessaires des traitements ou des soins appropriés.<br />
Une telle expertise peut être ordonnée dès le stade de l'enquête par le
procureur de la République.

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@ -0,0 +1,17 @@
---
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 1998-06-18
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006577690
Ancien identifiant: PXXXXXXXXXX0706L049AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/57/76/LEGIARTI000006577690.xml
---
###### Article 706-49
Le procureur de la République ou le juge d'instruction informe sans délai le
juge des enfants de l'existence d'une procédure concernant un mineur victime de
l'une des infractions mentionnées à l'article 706-47 et lui en communique toutes
pièces utiles, dès lors qu'une procédure d'assistance éducative a été ouverte à
l'égard du mineur victime de cette infraction.

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@ -0,0 +1,23 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1998-06-18
Date de fin: 2010-02-10
Identifiant: LEGIARTI000006577691
Ancien identifiant: PXXXXXXXXXX0706L050AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/57/76/LEGIARTI000006577691.xml
---
###### Article 706-50
Le procureur de la République ou le juge d'instruction, saisi de faits commis
volontairement à l'encontre d'un mineur, désigne un administrateur ad hoc
lorsque la protection des intérêts de celui-ci n'est pas complètement assurée
par ses représentants légaux ou par l'un d'entre eux. L'administrateur ad hoc
assure la protection des intérêts du mineur et exerce, s'il y a lieu, au nom de
celui-ci les droits reconnus à la partie civile. En cas de constitution de
partie civile, le juge fait désigner un avocat d'office pour le mineur s'il n'en
a pas déjà été choisi un.<br />
Les dispositions qui précèdent sont applicables devant la juridiction de
jugement.

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@ -0,0 +1,17 @@
---
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 1998-06-18
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006577692
Ancien identifiant: PXXXXXXXXXX0706L051AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/57/76/LEGIARTI000006577692.xml
---
###### Article 706-51
L'administrateur ad hoc nommé en application de l'article précédent est désigné
par le magistrat compétent, soit parmi les proches de l'enfant, soit sur une
liste de personnalités dont les modalités de constitution sont fixées par décret
en Conseil d'Etat. Ce décret précise également les conditions de leur
indemnisation.

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@ -0,0 +1,50 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1998-06-18
Date de fin: 2002-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006577694
Ancien identifiant: PXXXXXXXXXX0706L052AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/57/76/LEGIARTI000006577694.xml
---
###### Article 706-52
Au cours de l'enquête et de l'information, l'audition d'un mineur victime de
l'une des infractions mentionnées à l'article 706-47 fait, avec son consentement
ou, s'il n'est pas en état de le donner, celui de son représentant légal,
l'objet d'un enregistrement audiovisuel.<br />
L'enregistrement prévu à l'alinéa précédent peut être exclusivement sonore si le
mineur ou son représentant légal en fait la demande.<br />
Lorsque le procureur de la République ou le juge d'instruction décide de ne pas
procéder à cet enregistrement, cette décision doit être motivée.<br />
Le procureur de la République, le juge d'instruction ou l'officier de police
judiciaire chargé de l'enquête ou agissant sur commission rogatoire peut
requérir toute personne qualifiée pour procéder à cet enregistrement. Les
dispositions de l'article 60 sont applicables à cette personne, qui est tenue au
secret professionnel dans les conditions de l'article 11.<br />
Il est par ailleurs établi une copie de l'enregistrement aux fins d'en faciliter
la consultation ultérieure au cours de la procédure. Cette copie est versée au
dossier. L'enregistrement original est placé sous scellés fermés.<br />
Sur décision du juge d'instruction, l'enregistrement peut être visionné ou
écouté au cours de la procédure. La copie de ce dernier peut toutefois être
visionnée ou écoutée par les parties, les avocats ou les experts, en présence du
juge d'instruction ou d'un greffier.<br />
Les huit derniers alinéas de l'article 114 du code de procédure pénale ne sont
pas applicables à l'enregistrement. La copie de ce dernier peut toutefois être
visionnée par les avocats des parties au palais de justice dans des conditions
qui garantissent la confidentialité de cette consultation.<br />
Le fait, pour toute personne, de diffuser un enregistrement ou une copie
réalisée en application du présent article est puni d'un an d'emprisonnement et
de 100 000 F d'amende.<br />
A l'expiration d'un délai de cinq ans à compter de la date de l'extinction de
l'action publique, l'enregistrement et sa copie sont détruits dans le délai d'un
mois.

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@ -0,0 +1,20 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1998-06-18
Date de fin: 2013-08-07
Identifiant: LEGIARTI000006577697
Ancien identifiant: PXXXXXXXXXX0706L053AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/57/76/LEGIARTI000006577697.xml
---
###### Article 706-53
Au cours de l'enquête ou de l'information, les auditions ou confrontations d'un
mineur victime de l'une des infractions mentionnées à l'article 706-47 sont
réalisées sur décision du procureur de la République ou du juge d'instruction,
le cas échéant à la demande du mineur ou de son représentant légal, en présence
d'un psychologue ou d'un médecin spécialistes de l'enfance ou d'un membre de la
famille du mineur ou de l'administrateur ad hoc désigné en application de
l'article 706-50 ou encore d'une personne chargée d'un mandat du juge des
enfants.

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@ -13,6 +13,7 @@ Identifiant: LEGISCTA000006121331
- [Titre V : De la reconnaissance de l'identité des individus condamnés](titre_v)
- [Titre VI : De la contrainte judiciaire](titre_vi)
- [Titre VII : De l'interdiction de séjour](titre_vii)
- [Titre VII bis : Du suivi socio-judiciaire](titre_vii_bis)
- [Titre VIII : Du casier judiciaire](titre_viii)
- [Titre IX : De la réhabilitation des condamnés](titre_ix)
- [Titre X : Des frais de justice](titre_x)

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@ -1,11 +1,11 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1997-12-20
Date de fin: 1998-06-18
Identifiant: LEGIARTI000006577972
Ancien identifiant: PXXXXXXXXXX0721L001AXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/57/79/LEGIARTI000006577972.xml
Date de début: 1998-06-18
Date de fin: 2000-06-16
Identifiant: LEGIARTI000006577973
Ancien identifiant: PXXXXXXXXXX0721L001AXXAC
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/57/79/LEGIARTI000006577973.xml
---
###### Article 721-1
@ -14,7 +14,12 @@ Après un an de détention, une réduction supplémentaire de la peine peut êtr
accordée aux condamnés qui manifestent des efforts sérieux de réadaptation
sociale, notamment en passant avec succès un examen scolaire, universitaire ou
professionnel traduisant l'acquisition de connaissances nouvelles ou justifiant
de progrès réels dans le cadre d'un enseignement ou d'une formation.<br />
de progrès réels dans le cadre d'un enseignement ou d'une formation. Sauf
décision du juge de l'application des peines, prise après avis de la commission
de l'application des peines, les personnes condamnées à un suivi
socio-judiciaire comprenant une injonction de soins, et qui refusent de suivre
un traitement pendant leur incarcération, ne sont pas considérées comme
manifestant des efforts sérieux de réadaptation sociale.<br />
Cette réduction, accordée par le juge de l'application des peines après avis de
la commission de l'application des peines, ne peut excéder, si le condamné est
@ -22,4 +27,9 @@ en état de récidive légale, un mois par année d'incarcération ou deux jours
mois lorsque la durée d'incarcération resant à subir est inférieure à une année.
Si le condamné n'est pas en état de récidive légale, ces limites sont
respectivement portées à deux mois et à quatre jours. Les dispositions du
troisième alinéa de l'article 721 sont applicables.
troisième alinéa de l'article 721 sont applicables. Sauf décision du juge de
l'application des peines, prise après avis de la commission de l'application des
peines, les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux
personnes condamnées pour l'une des infractions mentionnées à l'article 706-47
si, lorsque leur condamnation est devenue définitive, le casier judiciaire
faisait mention d'une telle condamnation.

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@ -1,11 +1,11 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1997-12-20
Date de fin: 1998-06-18
Identifiant: LEGIARTI000006577980
Ancien identifiant: PXXXXXXXXXX0722L000AXXAC
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/57/79/LEGIARTI000006577980.xml
Date de début: 1998-06-18
Date de fin: 2001-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006577981
Ancien identifiant: PXXXXXXXXXX0722L000AXXAD
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/57/79/LEGIARTI000006577981.xml
---
###### Article 722
@ -31,13 +31,13 @@ l'application des peines ; le procureur de la République et le chef de
l'établissement en sont membres de droit.<br />
Les mesures énumérées au premier alinéa, à l'exception des réductions de peines
et des autorisations de sortie sous escorte, ne peuvent être accordées sans une
expertise psychiatrique préalable à une personne condamnée pour le meurtre ou
l'assassinat d'un mineur de quinze ans précédé ou accompagné d'un viol, de
tortures ou d'actes de barbarie, ou condamnée pour l'une des infractions visées
aux articles 222-23 à 222-32 et 227-25 à 227-27 du code pénal. L'expertise est
réalisée par trois experts lorsque la personne a été condamnée pour le meurtre,
l'assassinat ou le viol d'un mineur de quinze ans.<br />
n'entraînant pas de libération immédiate et des autorisations de sortie sous
escorte, ne peuvent être accordées sans une expertise psychiatrique préalable à
une personne condamnée pour meurtre ou assassinat d'un mineur précédé ou
accompagné d'un viol, de tortures ou d'actes de barbarie, ou condamnée pour
l'une des infractions visées aux articles 222-23 à 222-32 et 227-25 à 227-27 du
code pénal. L'expertise est réalisée par trois experts lorsque la personne a été
condamnée pour le meurtre, l'assassinat ou le viol d'un mineur de quinze ans.<br />
Lorsque ces mesures sont accordées par le juge de l'application des peines en
faveur d'une personne visée à l'alinéa précédent, elles peuvent être déférées

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@ -1,11 +1,11 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1993-03-01
Date de fin: 1998-06-18
Identifiant: LEGIARTI000006578150
Ancien identifiant: PXXXXXXXXXX0736L000AXXAC
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/57/81/LEGIARTI000006578150.xml
Date de début: 1998-06-18
Date de fin: 2015-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006578151
Ancien identifiant: PXXXXXXXXXX0736L000AXXAD
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/57/81/LEGIARTI000006578151.xml
---
###### Article 736
@ -17,4 +17,7 @@ résultant de la condamnation.<br />
Toutefois, ces incapacités, interdictions et déchéances cesseront d'avoir effet
du jour où, par application des dispositions de l'article 132-35 du code pénal,
la condamnation aura été réputée non avenue.
la condamnation aura été réputée non avenue. Cette disposition ne s'applique pas
au suivi socio-judiciaire prévu à l'article 131-36-1 du code pénal ou à la peine
d'interdiction d'exercer une activité professionnelle ou bénévole impliquant un
contact habituel avec des mineurs.

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@ -1,11 +1,11 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1993-03-01
Date de fin: 1998-06-18
Identifiant: LEGIARTI000006578196
Ancien identifiant: PXXXXXXXXXX0746L000AXXAC
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/57/81/LEGIARTI000006578196.xml
Date de début: 1998-06-18
Date de fin: 2015-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006578197
Ancien identifiant: PXXXXXXXXXX0746L000AXXAD
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/57/81/LEGIARTI000006578197.xml
---
###### Article 746
@ -18,3 +18,6 @@ résultant de la condamnation.<br />
Toutefois, ces incapacités, interdictions et déchéances cesseront d'avoir effet
du jour où, par application des dispositions de l'article 743 ou de l'article
132-52 du code pénal, la condamnation aura été déclarée ou réputée non avenue.
Cette disposition ne s'applique pas à la peine d'interdiction d'exercer une
activité professionnelle ou bénévole impliquant un contact habituel avec des
mineurs.

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@ -0,0 +1,17 @@
---
Date de début: 1998-06-18
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGISCTA000006138153
---
#### Titre VII bis : Du suivi socio-judiciaire
- [Article 763-1](article_763-1.md)
- [Article 763-2](article_763-2.md)
- [Article 763-3](article_763-3.md)
- [Article 763-4](article_763-4.md)
- [Article 763-5](article_763-5.md)
- [Article 763-6](article_763-6.md)
- [Article 763-7](article_763-7.md)
- [Article 763-8](article_763-8.md)
- [Article 763-9](article_763-9.md)

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@ -0,0 +1,21 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1998-06-18
Date de fin: 2000-06-16
Identifiant: LEGIARTI000006578263
Ancien identifiant: PXXXXXXXXXX0763L001AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/57/82/LEGIARTI000006578263.xml
---
###### Article 763-1
La personne condamnée à un suivi socio-judiciaire selon les modalités prévues
par les articles 131-36-1 à 131-36-8 du code pénal est placée sous le contrôle
du juge de l'application des peines dans le ressort duquel elle a sa résidence
habituelle ou, si elle n'a pas en France de résidence habituelle, du juge de
l'application des peines du tribunal dans le ressort duquel a son siège la
juridiction qui a statué en première instance. Le juge de l'application des
peines peut désigner le comité de probation et d'assistance aux libérés pour
veiller au respect des obligations imposées au condamné. Les dispositions de
l'article 740 sont applicables.

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@ -0,0 +1,15 @@
---
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 1998-06-18
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006578265
Ancien identifiant: PXXXXXXXXXX0763L002AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/57/82/LEGIARTI000006578265.xml
---
###### Article 763-2
La personne condamnée à un suivi socio-judiciaire est tenue de justifier, auprès
du juge de l'application des peines, de l'accomplissement des obligations qui
lui sont imposées.

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@ -0,0 +1,34 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1998-06-18
Date de fin: 2005-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006578266
Ancien identifiant: PXXXXXXXXXX0763L003AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/57/82/LEGIARTI000006578266.xml
---
###### Article 763-3
Pendant la durée du suivi socio-judiciaire, le juge de l'application des peines
peut, après audition du condamné et avis du procureur de la République, modifier
ou compléter les mesures prévues aux articles 131-36-2 et 131-36-3 du code
pénal.<br />
Sa décision est exécutoire par provision. Elle peut être soumise à l'examen du
tribunal correctionnel par le condamné ou le procureur de la République dans les
conditions prévues par le troisième alinéa de l'article 739. Le juge de
l'application des peines ne peut, à peine de nullité, siéger au sein du tribunal
saisi de l'une de ses décisions.<br />
Le juge de l'application des peines peut également, s'il est établi après une
expertise médicale ordonnée postérieurement à la décision de condamnation que la
personne astreinte à un suivi socio-judiciaire est susceptible de faire l'objet
d'un traitement, prononcer une injonction de soins. Cette expertise est réalisée
par deux experts en cas de condamnation pour meurtre ou assassinat d'un mineur
précédé ou accompagné d'un viol, de tortures ou d'actes de barbarie. Le juge de
l'application des peines avertit le condamné qu'aucun traitement ne pourra être
entrepris sans son consentement, mais que, s'il refuse les soins qui lui seront
proposés, l'emprisonnement prononcé en application du troisième alinéa de
l'article 131-36-1 du code pénal pourra être mis à exécution. Les dispositions
de l'alinéa précédent sont alors applicables.

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@ -0,0 +1,26 @@
---
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 1998-06-18
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006578270
Ancien identifiant: PXXXXXXXXXX0763L004AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/57/82/LEGIARTI000006578270.xml
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###### Article 763-4
Lorsque la personne condamnée à un suivi socio-judiciaire comprenant une
injonction de soins doit exécuter cette mesure à la suite d'une peine privative
de liberté, le juge de l'application des peines peut ordonner l'expertise
médicale de l'intéressé avant sa libération. Cette expertise est obligatoire si
la condamnation a été prononcée plus de deux ans auparavant.<br />
Le juge de l'application des peines peut en outre, à tout moment du suivi
socio-judiciaire et sans préjudice des dispositions de l'article 763-6,
ordonner, d'office ou sur réquisitions du procureur de la République, les
expertises nécessaires pour l'informer sur l'état médical ou psychologique de la
personne condamnée.<br />
Les expertises prévues par le présent article sont réalisées par un seul expert,
sauf décision motivée du juge de l'application des peines.

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@ -0,0 +1,42 @@
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1998-06-18
Date de fin: 2005-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006578271
Ancien identifiant: PXXXXXXXXXX0763L005AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/57/82/LEGIARTI000006578271.xml
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###### Article 763-5
En cas d'inobservation des obligations mentionnées aux articles 131-36-2 et
131-36-3 du code pénal ou de l'injonction de soins, le juge de l'application des
peines peut, d'office ou sur réquisitions du procureur de la République,
ordonner, par décision motivée, la mise à exécution de l'emprisonnement prononcé
par la juridiction de jugement en application du troisième alinéa de l'article
131-36-1 du code pénal. L'exécution peut porter sur tout ou partie de cette
peine. Cette décision est prise en chambre du conseil, à l'issue d'un débat
contradictoire au cours duquel le juge de l'application des peines entend les
réquisitions du procureur de la République et les observations du condamné ainsi
que celles de son conseil. Cette décision est exécutoire par provision. Elle
peut faire l'objet d'un appel dans les dix jours devant la chambre des appels
correctionnels, qui statue dans le délai d'un mois.<br />
En cas d'inobservation des obligations ou de l'injonction de soins, le juge de
l'application de peines peut délivrer un mandat d'amener contre le condamné.<br />
Si celui-ci est en fuite ou réside à l'étranger, il peut délivrer un mandat
d'arrêt.<br />
Les dispositions des articles 122 à 124 et 126 à 134 sont alors applicables, les
attributions du juge d'instruction étant exercées par le juge de l'application
des peines.<br />
L'accomplissement de l'emprisonnement pour inobservation des obligations du
suivi socio-judiciaire ne dispense pas le condamné de l'exécution du suivi
socio-judiciaire. En cas de nouveau manquement par le condamné à ses
obligations, le juge de l'application des peines peut de nouveau ordonner la
mise à exécution de l'emprisonnement pour une durée qui, cumulée avec la durée
de l'emprisonnement exécuté, ne saurait excéder celle fixée par la juridiction
de condamnation.

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@ -0,0 +1,41 @@
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1998-06-18
Date de fin: 2001-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006578273
Ancien identifiant: PXXXXXXXXXX0763L006AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/57/82/LEGIARTI000006578273.xml
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###### Article 763-6
Toute personne condamnée à un suivi socio-judiciaire peut demander à la
juridiction qui a prononcé la condamnation ou, en cas de pluralité de
condamnations, à la dernière juridiction qui a statué de la relever de cette
mesure. Si la condamnation a été prononcée par une cour d'assises, la
juridiction compétente pour statuer sur la demande est la chambre de
l'instruction dans le ressort de laquelle la cour d'assises a son siège.<br />
La demande ne peut être portée devant la juridiction compétente qu'à l'issue
d'un délai d'un an à compter de la décision de condamnation. En cas de refus
opposé à cette première demande, une autre demande ne peut être présentée qu'une
année après cette décision de refus. Il en est de même, éventuellement, des
demandes ultérieures.<br />
La demande de relèvement est adressée au juge de l'application des peines, qui
ordonne une expertise médicale et la transmet à la juridiction compétente avec
les conclusions de l'expert ainsi que son avis motivé.<br />
L'expertise est réalisée par deux experts en cas de condamnation pour meurtre ou
assassinat d'un mineur précédé ou accompagné d'un viol, de tortures ou d'actes
de barbarie.<br />
La juridiction statue dans les conditions prévues par les troisième, quatrième
et cinquième alinéas de l'article 703.<br />
La juridiction peut décider de relever le condamné d'une partie seulement de ses
obligations.<br />
Ces dispositions ne sont pas applicables lorsque le suivi socio-judiciaire est
prononcé comme peine principale.

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@ -0,0 +1,26 @@
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1998-06-18
Date de fin: 2005-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006578275
Ancien identifiant: PXXXXXXXXXX0763L007AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/57/82/LEGIARTI000006578275.xml
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###### Article 763-7
Lorsqu'une personne condamnée à un suivi socio-judiciaire comprenant une
injonction de soins doit subir une peine privative de liberté, elle exécute
cette peine dans un établissement pénitentiaire prévu par le second alinéa de
l'article 718 et permettant de lui assurer un suivi médical et psychologique
adapté.<br />
Elle est immédiatement informée par le juge de l'application des peines de la
possibilité d'entreprendre un traitement. Si elle ne consent pas à suivre un
traitement, cette information est renouvelée au moins une fois tous les six
mois.<br />
En cas de suspension ou de fractionnement de la peine, de placement à
l'extérieur sans surveillance ou de mesure de semi-liberté, les obligations
résultant du suivi socio-judiciaire sont applicables.

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@ -0,0 +1,25 @@
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1998-06-18
Date de fin: 2000-06-16
Identifiant: LEGIARTI000006578277
Ancien identifiant: PXXXXXXXXXX0763L008AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/57/82/LEGIARTI000006578277.xml
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###### Article 763-8
Lorsque le suivi socio-judiciaire est prononcé par une juridiction spéciale des
mineurs, le juge des enfants, le tribunal pour enfants et la chambre spéciale
des mineurs exercent les attributions dévolues par le présent titre au juge de
l'application des peines, au tribunal correctionnel et à la chambre des appels
correctionnels, jusqu'à la fin de la mesure de suivi socio-judiciaire, sauf si
le juge des enfants se dessaisit au profit du juge de l'application des
peines.<br />
Le juge des enfants désigne un service du secteur public de la protection
judiciaire de la jeunesse pour veiller au respect des obligations imposées au
condamné. Lorsque ce dernier a atteint l'âge de sa majorité, le juge des enfants
peut désigner à cette fin le comité de probation et d'assistance aux libérés ;
il peut également se dessaisir au profit du juge de l'application des peines.

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@ -0,0 +1,14 @@
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État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 1998-06-18
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006578279
Ancien identifiant: PXXXXXXXXXX0763L009AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/57/82/LEGIARTI000006578279.xml
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###### Article 763-9
Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités d'application des
dispositions du présent titre.

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@ -1,11 +1,11 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1994-03-01
Date de fin: 1998-06-18
Identifiant: LEGIARTI000006578310
Ancien identifiant: PXXXXXXXXXX0775L000AXXAC
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/57/83/LEGIARTI000006578310.xml
Date de début: 1998-06-18
Date de fin: 2002-09-10
Identifiant: LEGIARTI000006578311
Ancien identifiant: PXXXXXXXXXX0775L000AXXAD
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/57/83/LEGIARTI000006578311.xml
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###### Article 775
@ -14,7 +14,7 @@ Le bulletin n° 2 est le relevé des fiches du casier judiciaire applicables à
même personne, à l'exclusion de celles concernant les décisions suivantes :<br />
1° Les décisions prononcées en vertu des articles 2, 8, 15, 16, 18 et 28 de
l'ordonnance n. 45-174 du 2 février 1945 modifiée, relative à l'enfance
l'ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 modifiée, relative à l'enfance
délinquante ;<br />
2° Les condamnations dont la mention au bulletin n° 2 a été expressément exclue
@ -23,7 +23,11 @@ en application de l'article 775-1 ;<br />
3° Les condamnations prononcées pour contraventions de police ;<br />
4° Les condamnations assorties du bénéfice du sursis, avec ou sans mise à
l'épreuve, lorsqu'elles doivent être considérées comme non avenues ;<br />
l'épreuve, lorsqu'elles doivent être considérées comme non avenues ; toutefois,
si a été prononcé le suivi socio-judiciaire prévu par l'article 131-36-1 du code
pénal ou la peine d'interdiction d'exercer une activité professionnelle ou
bénévole impliquant un contact habituel avec des mineurs, la décision continue
de figurer au bulletin n° 2 pendant la durée de la mesure ;<br />
6° Les condamnations auxquelles sont applicables les dispositions de l'article
361 du code de justice militaire ;<br />

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@ -1,16 +1,16 @@
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1994-03-01
Date de fin: 1998-06-18
Identifiant: LEGIARTI000006578328
Ancien identifiant: PXXXXXXXXXX0777L000AXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/57/83/LEGIARTI000006578328.xml
Date de début: 1998-06-18
Date de fin: 2012-04-27
Identifiant: LEGIARTI000006578329
Ancien identifiant: PXXXXXXXXXX0777L000AXXAC
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/57/83/LEGIARTI000006578329.xml
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###### Article 777
Le bulletin n. 3 est le relevé des condamnations suivantes prononcées pour crime
Le bulletin n° 3 est le relevé des condamnations suivantes prononcées pour crime
ou délit, lorsqu'elles ne sont pas exclues du bulletin n° 2 :<br />
1° Condamnations à des peines privatives de liberté d'une durée supérieure à
@ -22,8 +22,13 @@ visées au 1° ci-dessus et d'une durée inférieure ou égale à deux ans, si l
juridiction en a ordonné la mention au bulletin n° 3 ;<br />
3° Condamnations à des interdictions, déchéances ou incapacités prononcées sans
sursis, en application des articles 131-6 à 131-11 du Code pénal, pendant la
durée des interdictions, déchéances ou incapacités.<br />
sursis, en application des articles 131-6 à 131-11 du code pénal, pendant la
durée des interdictions, déchéances ou incapacités ;<br />
4° Décisions prononçant le suivi socio-judiciaire prévu par l'article 131-36-1
du code pénal ou la peine d'interdiction d'exercer une activité professionnelle
ou bénévole impliquant un contact habituel avec des mineurs, pendant la durée de
la mesure.<br />
Le bulletin n° 3 peut être réclamé par la personne qu'il concerne, il ne doit,
en aucun cas, être délivré à un tiers.