Ordonnance n° 58-1296 du 23 décembre 1958 modifiant et complétant le code de procédure pénale

Application des articles 34 et 92 de la Constitution. 
Modification du code de procédure pénale, du code forestier. 
Modification de la loi du 9 mars 1928 : modification des articles 2, 24, 71, 72, 78, 79, 85, 86, 87, 88, 89, 91, 93, 96, 97, 100, 108, 114, 115, 117, 119, 120, 121,122, 136, 150, 177, 182, 192, 198, 199, 200, 251, 252, 256 ; abrogation de l'article 69. 
Modification de la loi du 13 janvier 1938 : modification des articles 2, 33, 78, 80, 81, 87, 88, 91, 95, 96, 97, 98, 102, 105, 106, 109, 110, 117, 121, 123, 124, 126, 127, 128, 129, 131, 147 bis, 148, 163, 187, 191, 198, 199, 200, 264, 265, 270. 
Abrogation de toutes dispositions contraires à la présente ordonnance et notamment : le code d'instruction criminelle, l'article 4 de la loi du 25 brumaire an VIII.

Nature: ORDONNANCE
Identifiant: JORFTEXT000000339261
Ancien identifiant: 1OR9581296
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/33/92/JORFTEXT000000339261.xml
This commit is contained in:
République française 1995-02-09 00:00:00 +01:00
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1986-09-10
Date de fin: 1995-02-09
Identifiant: LEGIARTI000006576446
Ancien identifiant: PXXXXXXXXXX0395L000AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/57/64/LEGIARTI000006576446.xml
Date de début: 1995-02-09
Date de fin: 2002-09-10
Identifiant: LEGIARTI000006576447
Ancien identifiant: PXXXXXXXXXX0395L000AXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/57/64/LEGIARTI000006576447.xml
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###### Article 395
Si le maximum de l'emprisonnement prévu par la loi est au moins égal à deux ans
sans excéder cinq ans, le procureur de la République, lorsqu'il lui apparaît que
sans excéder sept ans, le procureur de la République, lorsqu'il lui apparaît que
les charges réunies sont suffisantes et que l'affaire est en l'état d'être
jugée, peut, s'il estime que les éléments de l'espèce justifient une comparution
immédiate, traduire le prévenu sur-le-champ devant le tribunal.<br />
En cas de délit flagrant, si le maximum de l'emprisonnement prévu par la loi est
au moins égal à un an sans excéder cinq ans, le procureur de la République, s'il
au moins égal à un an sans excéder sept ans, le procureur de la République, s'il
estime que les éléments de l'espèce justifient une comparution immédiate, peut
traduire le prévenu sur-le-champ devant le tribunal.<br />

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@ -11,6 +11,7 @@ Identifiant: LEGISCTA000006182905
- [Article 408](article_408.md)
- [Article 409](article_409.md)
- [Article 410](article_410.md)
- [Article 410-1](article_410-1.md)
- [Article 411](article_411.md)
- [Article 412](article_412.md)
- [Article 413](article_413.md)

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@ -0,0 +1,38 @@
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1995-02-09
Date de fin: 2004-10-01
Identifiant: LEGIARTI000006576509
Ancien identifiant: PXXXXXXXXXX0410L001AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/57/65/LEGIARTI000006576509.xml
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###### Article 410-1
Lorsque le prévenu cité dans les conditions prévues par le premier alinéa de
l'article 410 ne comparaît pas et que la peine qu'il encourt est égale ou
supérieure à deux années d'emprisonnement, le tribunal peut ordonner le renvoi
de l'affaire et, par décision spéciale et motivée, décerner mandat d'amener.<br />
Le prévenu arrêté en vertu du mandat d'amener est conduit dans les vingt-quatre
heures suivant son arrestation devant le procureur de la République, qui procède
immédiatement à son interrogatoire d'identité, faute de quoi il est mis en
liberté d'office. Toutefois, si le prévenu est trouvé à plus de deux cents
kilomètres du siège de la juridiction qui a délivré le mandat d'amener, il est
conduit, dans le même délai, soit, avec son accord, devant le procureur de la
République de la juridiction qui a décerné mandat d'amener, soit devant celui du
lieu de l'arrestation. Dans ce dernier cas, celui-ci l'interroge sur son
identité, transmet sans délai le procès-verbal de comparution contenant un
signalement complet, avec toutes les indications propres à faciliter la
reconnaissance d'identité, au président de la juridiction saisie et requiert son
transfèrement, qui doit être exécuté au plus tard dans les cinq jours suivant
son arrestation. Dans tous les cas, le prévenu est conduit à la maison d'arrêt
la plus proche du lieu d'arrestation.<br />
Le prévenu doit comparaître devant la juridiction qui a décerné mandat d'amener
dès que possible et au plus tard avant l'expiration du troisième jour à compter
de son arrivée à la maison d'arrêt du siège de cette juridiction, faute de quoi
il est mis en liberté d'office ; la juridiction apprécie s'il y a lieu de le
soumettre, jusqu'à l'audience de jugement, à une mesure de contrôle judiciaire
ou de détention provisoire.

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@ -1,11 +1,11 @@
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1993-03-01
Date de fin: 1995-02-09
Identifiant: LEGIARTI000006576781
Ancien identifiant: PXXXXXXXXXX0513L000AXXAC
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Date de début: 1995-02-09
Date de fin: 2001-01-01
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Ancien identifiant: PXXXXXXXXXX0513L000AXXAD
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###### Article 513

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@ -1,11 +1,11 @@
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1994-03-01
Date de fin: 1995-02-09
Identifiant: LEGIARTI000006576946
Ancien identifiant: PXXXXXXXXXX0557L000AXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/57/69/LEGIARTI000006576946.xml
Date de début: 1995-02-09
Date de fin: 2009-05-14
Identifiant: LEGIARTI000006576947
Ancien identifiant: PXXXXXXXXXX0557L000AXXAC
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/57/69/LEGIARTI000006576947.xml
---
###### Article 557
@ -17,4 +17,10 @@ réception, signé par l'intéressé, que celui-ci a reçu la lettre recommandé
l'huissier, l'exploit remis à domicile produit les mêmes effets que s'il avait
été délivré à personne.<br />
L'huissier peut également envoyer à l'intéressé par lettre simple une copie de
l'acte accompagnée d'un récépissé que le destinataire est invité à réexpédier
par voie postale ou à déposer à l'étude de l'huissier, revêtu de sa signature.
Lorsque ce récépissé signé a été renvoyé, l'exploit remis à domicile produit les
mêmes effets que s'il avait été remis à personne.<br />
Le domicile de la personne morale s'entend du lieu de son siège.

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@ -1,11 +1,11 @@
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1973-01-01
Date de fin: 1995-02-09
Identifiant: LEGIARTI000006576948
Ancien identifiant: PXXXXXXXXXX0558L000AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/57/69/LEGIARTI000006576948.xml
Date de début: 1995-02-09
Date de fin: 2008-07-02
Identifiant: LEGIARTI000006576949
Ancien identifiant: PXXXXXXXXXX0558L000AXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/57/69/LEGIARTI000006576949.xml
---
###### Article 558
@ -28,6 +28,12 @@ Lorsqu'il résulte de l'avis de réception, signé par l'intéressé, que celui-
reçu la lettre recommandée de l'huissier, l'exploit remis à la mairie produit
les mêmes effets que s'il avait été délivré à personne.<br />
L'huissier peut également envoyer à l'intéressé par lettre simple une copie de
l'acte accompagnée d'un récépissé que le destinataire est invité à réexpédier
par voie postale ou à déposer à l'étude de l'huissier, revêtu de sa signature.
Lorsque ce récépissé a été renvoyé, l'exploit remis à la mairie produit les
mêmes effets que s'il avait été remis à personne.<br />
Si l'exploit est une citation à comparaître, il ne pourra produire les effets
visés à l'alinéa précédent que si le délai entre le jour où l'avis de réception
est signé par l'intéressé et le jour indiqué pour la comparution devant le

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@ -1,24 +1,40 @@
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État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 1986-02-01
Date de fin: 1995-02-09
Identifiant: LEGIARTI000006576952
Ancien identifiant: PXXXXXXXXXX0560L000AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/57/69/LEGIARTI000006576952.xml
Date de début: 1995-02-09
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006576953
Ancien identifiant: PXXXXXXXXXX0560L000AXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/57/69/LEGIARTI000006576953.xml
---
###### Article 560
Lorsqu'il n'est pas établi que l'intéressé a reçu la lettre recommandée qui lui
a été adressée par l'huissier conformément aux dispositions des articles 557 et
558, ou lorsque l'exploit a été délivré au parquet, un officier ou un agent de
police judiciaire peut être requis par le procureur de la République à l'effet
de procéder à des recherches en vue de découvrir l'adresse de l'intéressé. En
cas de découverte de ce dernier, l'officier ou l'agent de police judiciaire lui
Lorsqu'il n'est pas établi que l'intéressé a reçu la lettre qui lui a été
adressée par l'huissier conformément aux dispositions des articles 557 et 558,
ou lorsque l'exploit a été délivré au parquet, un officier ou un agent de police
judiciaire peut être requis par le procureur de la République à l'effet de
procéder à des recherches en vue de découvrir l'adresse de l'intéressé. En cas
de découverte de ce dernier, l'officier ou l'agent de police judiciaire lui
donne connaissance de l'exploit, qui produit alors les mêmes effets que s'il
avait été délivré à personne.<br />
Dans tous les cas, l'officier ou l'agent de police judiciaire dresse
procès-verbal de ses recherches et le transmet sans délai au procureur de la
République.
République.<br />
Lorsqu'il s'agit d'une citation à prévenu, le procureur de la République peut
également donner l'ordre à la force publique de rechercher l'intéressé. En cas
de découverte de ce dernier, il en est immédiatement avisé et peut adresser, par
tout moyen, une copie de l'exploit pour notification par un officier ou un agent
de police judiciaire. Cette notification vaut signification à personne.
Lorsqu'un prévenu visé par un acte de citation n'a pu être découvert avant la
date fixée pour l'audience, l'ordre de recherche peut être maintenu. En cas de
découverte, le procureur de la République peut faire notifier à l'intéressé, en
application de l'article 390-1, une convocation en justice.<br />
Le procureur de la République peut également requérir de toute administration,
entreprise, établissement ou organisme de toute nature soumis au contrôle de
l'autorité administrative, sans qu'il soit possible de lui opposer le secret
professionnel, de lui communiquer tous renseignements en sa possession aux fins
de déterminer l'adresse du domicile ou de la résidence du prévenu.

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@ -9,3 +9,4 @@ Identifiant: LEGISCTA000006151934
- [Article 706-23](article_706-23.md)
- [Article 706-24](article_706-24.md)
- [Article 706-25](article_706-25.md)
- [Article 706-25-1](article_706-25-1.md)

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@ -0,0 +1,21 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1995-02-09
Date de fin: 2004-03-10
Identifiant: LEGIARTI000006577619
Ancien identifiant: PXXXXXXXXXX0706L025BXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/57/76/LEGIARTI000006577619.xml
---
###### Article 706-25-1
L'action publique des crimes mentionnés à l'article 706-16 se prescrit par
trente ans. La peine prononcée en cas de condamnation pour l'un de ces crimes se
prescrit par trente ans à compter de la date à laquelle la condamnation est
devenue définitive.<br />
L'action publique relative au délit mentionné à l'article 706-16 se prescrit par
vingt ans. La peine prononcée en cas de condamnation pour ce délit se prescrit
par vingt ans à compter de la date à laquelle la condamnation est devenue
définitive.

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@ -1,21 +1,26 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1994-03-01
Date de fin: 1995-02-09
Identifiant: LEGIARTI000006577637
Ancien identifiant: PXXXXXXXXXX0706L031AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/57/76/LEGIARTI000006577637.xml
Date de début: 1995-02-09
Date de fin: 2002-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006577638
Ancien identifiant: PXXXXXXXXXX0706L031AXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/57/76/LEGIARTI000006577638.xml
---
###### Article 706-31
L'action publique pour la répression des délits prévus par les articles 222-34 à
222-38 du code pénal se prescrit par dix ans. La peine prononcée en cas de
condamnation pour l'une de ces infractions se prescrit par vingt ans à compter
de la date à laquelle la décision de condamnation est devenue définitive.<br />
L'action publique des crimes mentionnés à l'article 706-26 se prescrit par
trente ans. La peine prononcée en cas de condamnation pour l'un de ces crimes se
prescrit par trente ans à compter de la date à laquelle la condamnation est
devenue définitive.<br />
L'action publique relative aux délits mentionnés à l'article 706-26 se prescrit
par vingt ans. La peine prononcée en cas de condamnation pour l'un de ces délits
se prescrit par vingt ans à compter de la date à laquelle la condamnation est
devenue définitive.<br />
Par dérogation aux dispositions de l'article 750, la durée de la contrainte
judiciaire est fixée à deux années lorsque l'amende et les condamnations
pécuniaires prononcées pour l'une des infractions mentionnées à l'alinéa
précédent ou pour les infractions douanières connexes excèdent 500 000 F.
précédent ou pour les infractions douanières connexes excèdent 500.000 F.

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@ -1,22 +1,22 @@
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1987-06-23
Date de fin: 1995-02-09
Identifiant: LEGIARTI000006577928
Ancien identifiant: PXXXXXXXXXX0717L000AXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/57/79/LEGIARTI000006577928.xml
Date de début: 1995-02-09
Date de fin: 1997-12-20
Identifiant: LEGIARTI000006577929
Ancien identifiant: PXXXXXXXXXX0717L000AXXAC
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/57/79/LEGIARTI000006577929.xml
---
###### Article 717
Les condamnés purgent leur peine dans un établissement pour peines ; toutefois,
les condamnés à l'emprisonnement d'une durée inférieure ou égale à trois ans
les condamnés à l'emprisonnement d'une durée inférieure ou égale à cinq ans
l'exécutent dans un établissement qui leur est spécialement réservé.<br />
Les condamnés à des peines inférieures à cinq ans peuvent exécuter leur peine
Les condamnés à des peines inférieures à sept ans peuvent exécuter leur peine
dans les établissements prévus à l'alinéa précédent si le reliquat de peine leur
restant à purger après leur condamnation est inférieur à trois ans.<br />
restant à purger après leur condamnation est inférieur à cinq ans.<br />
Les condamnés à l'emprisonnement d'une durée inférieure ou égale à un an
peuvent, cependant, à titre exceptionnel, être maintenus en maison d'arrêt et

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@ -8,6 +8,7 @@ Identifiant: LEGISCTA000006138144
- [Article 729](article_729.md)
- [Article 729-1](article_729-1.md)
- [Article 729-2](article_729-2.md)
- [Article 730](article_730.md)
- [Article 731](article_731.md)
- [Article 732](article_732.md)

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@ -0,0 +1,17 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1995-02-09
Date de fin: 2003-11-27
Identifiant: LEGIARTI000006578114
Ancien identifiant: PXXXXXXXXXX0729L002AXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/57/81/LEGIARTI000006578114.xml
---
###### Article 729-2
Lorsqu'un étranger condamné à une peine privative de liberté est l'objet d'une
mesure d'interdiction du territoire français, de reconduite à la frontière,
d'expulsion ou d'extradition, sa libération conditionnelle est subordonnée à la
condition que cette mesure soit exécutée. Elle peut être décidée sans son
consentement.