LOI n° 57-1426 du 31 décembre 1957 instituant un code de procédure pénale

Modification du code d'instruction criminelle. Modification de la loi du 27 novembre 1943 : modification de l'article 9. 
Modification de la loi du 9 mars 1928 portant révision du code de justice militaire pour l'armée de terre : modification des articles 27, 52, 64, 67, 68, 251 ; création de l'article 27 bis.
Modification de la loi du 13 janvier 1938 portant révision du code de justice militaire pour l'armée de mer : modification des articles 36, 60 72, 76, 77, 264 ; création de l'article 36 bis.
Abrogation de la loi du 8 décembre 1897 ayant pour objet de modifier certaines règles de l'instruction criminelle en matière de crimes de délits, du décret du 8 août 1935 concernant l'expertise en matière correctionnelle et criminelle.

Nature: LOI
Identifiant: JORFTEXT000000692469
Ancien identifiant: 1LX9571426
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/69/24/JORFTEXT000000692469.xml
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République française 1986-02-01 00:00:00 +01:00
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@ -7,6 +7,7 @@ Identifiant: LEGISCTA000006167418
###### Section 3 : Des attributions du procureur de la République
- [Article 39](article_39.md)
- [Article 40](article_40.md)
- [Article 41](article_41.md)
- [Article 42](article_42.md)
- [Article 43](article_43.md)

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@ -0,0 +1,21 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1986-02-01
Date de fin: 1998-06-18
Identifiant: LEGIARTI000006574931
Ancien identifiant: PXXXXXXXXXX0040L000AXXAA
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---
###### Article 40
Le procureur de la République reçoit les plaintes et les dénonciations et
apprécie la suite à leur donner. Il avise le plaignant du classement de
l'affaire ainsi que la victime lorsque celle-ci est identifiée.<br />
Toute autorité constituée, tout officier public ou fonctionnaire qui, dans
l'exercice de ses fonctions, acquiert la connaissance d'un crime ou d'un délit
est tenu d'en donner avis sans délai au procureur de la République et de
transmettre à ce magistrat tous les renseignements, procès-verbaux et actes qui
y sont relatifs.

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@ -9,9 +9,11 @@ Identifiant: LEGISCTA000006151876
- [Article 53](article_53.md)
- [Article 54](article_54.md)
- [Article 56](article_56.md)
- [Article 56-1](article_56-1.md)
- [Article 57](article_57.md)
- [Article 58](article_58.md)
- [Article 59](article_59.md)
- [Article 60](article_60.md)
- [Article 61](article_61.md)
- [Article 62](article_62.md)
- [Article 63](article_63.md)

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@ -0,0 +1,14 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1986-02-01
Date de fin: 1993-03-01
Identifiant: LEGIARTI000006575030
Ancien identifiant: PXXXXXXXXXX0056L001AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/57/50/LEGIARTI000006575030.xml
---
###### Article 56-1
Les perquisitions dans le cabinet d'un avocat ou à son domicile ne peuvent être
effectuées que par un magistrat et en présence du bâtonnier ou de son délégué.

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@ -0,0 +1,19 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1986-02-01
Date de fin: 1999-06-24
Identifiant: LEGIARTI000006575046
Ancien identifiant: PXXXXXXXXXX0060L000AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/57/50/LEGIARTI000006575046.xml
---
###### Article 60
S'il y a lieu de procéder à des constatations ou à des examens techniques ou
scientifiques qui ne peuvent être différés, l'officier de police judiciaire a
recours à toutes personnes qualifiées.<br />
Sauf si elles sont inscrites sur une des listes prévues à l'article 157, les
personnes ainsi appelées prêtent, par écrit, serment d'apporter leur concours à
la justice en leur honneur et en leur conscience.

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@ -9,4 +9,5 @@ Identifiant: LEGISCTA000006151877
- [Article 75](article_75.md)
- [Article 76](article_76.md)
- [Article 77](article_77.md)
- [Article 77-1](article_77-1.md)
- [Article 78](article_78.md)

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@ -0,0 +1,18 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1986-02-01
Date de fin: 1999-06-24
Identifiant: LEGIARTI000006575137
Ancien identifiant: PXXXXXXXXXX0077L001AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/57/51/LEGIARTI000006575137.xml
---
###### Article 77-1
S'il y a lieu de procéder à des constatations ou à des examens techniques ou
scientifiques qui ne peuvent être différés, le procureur de la République ou,
sur autorisation de celui-ci, l'officier de police judiciaire, a recours à
toutes personnes qualifiées.<br />
Ces personnes sont soumises aux dispositions du second alinéa de l'article 60.

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@ -9,3 +9,4 @@ Identifiant: LEGISCTA000006167430
- [Article 170](article_170.md)
- [Article 172](article_172.md)
- [Article 173](article_173.md)
- [Article 174](article_174.md)

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@ -0,0 +1,29 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1986-02-01
Date de fin: 1993-03-01
Identifiant: LEGIARTI000006575780
Ancien identifiant: PXXXXXXXXXX0174L000AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/57/57/LEGIARTI000006575780.xml
---
###### Article 174
Les juridictions correctionnelles ou de police ont qualité pour constater les
nullités visées à l'article 170 ainsi que celles qui pourraient résulter de
l'inobservation des prescriptions de l'alinéa 4 de l'article 183. Dans le cas de
l'article 170, ou si, dans le cas de l'alinéa 4 de l'article 183, l'ordonnance
qui les a saisies est affectée pas cette nullité, elles renvoient la procédure
au ministère public pour lui permettre de saisir à nouveau le juge
d'instruction, sous réserve, s'il s'agit de la cour d'appel, des dispositions de
l'article 520.<br />
Toutefois, les juridictions correctionnelles ou de police ne peuvent prononcer
l'annulation des procédures d'instruction lorsque celles-ci ont été renvoyées
devant elles par la chambre d'accusation.<br />
Les parties, d'autre part, peuvent renoncer à se prévaloir des nullités visées
au présent article, lesquelles doivent, dans tous les cas, être présentées à la
juridiction de jugement avant toute défense au fond, ainsi qu'en dispose
l'article 385.

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@ -6,5 +6,7 @@ Identifiant: LEGISCTA000006167431
###### Section 11 : Des ordonnances de règlement
- [Article 175](article_175.md)
- [Article 180](article_180.md)
- [Article 182](article_182.md)
- [Article 183](article_183.md)

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@ -0,0 +1,20 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1986-02-01
Date de fin: 1989-07-08
Identifiant: LEGIARTI000006575787
Ancien identifiant: PXXXXXXXXXX0175L000AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/57/57/LEGIARTI000006575787.xml
---
###### Article 175
Aussitôt que l'information lui paraît terminée, le juge d'instruction communique
le dossier au procureur de la République.<br />
Ce dernier lui adresse ses réquisitions dans un délai d'un mois si un inculpé
est détenu et de trois mois dans les autres cas.<br />
Le juge d'instruction qui ne reçoit pas de réquisitions dans le délai prescrit
peut rendre l'ordonnance de règlement.

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@ -0,0 +1,45 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1986-02-01
Date de fin: 1988-03-01
Identifiant: LEGIARTI000006575819
Ancien identifiant: PXXXXXXXXXX0183L000AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/57/58/LEGIARTI000006575819.xml
---
###### Article 183
Les ordonnances de règlement sont portées à la connaissance de l'inculpé et les
ordonnances de renvoi ou de transmission des pièces au procureur général à la
connaissance de la partie civile ; la notification est effectuée dans les délais
les plus brefs soit verbalement, avec émargement au dossier de la procédure,
soit par lettre recommandée.<br />
Sous réserve de l'application du premier alinéa de l'article 145, les décisions
qui sont susceptibles de faire l'objet de voies de recours de la part de
l'inculpé, de la partie civile ou d'un tiers conformément aux articles 99, 186
et 186-1 leur sont notifiées dans les délais les plus brefs soit verbalement,
avec émargement au dossier de la procédure, soit par lettre recommandée. Si
l'inculpé est détenu, elles peuvent également être portées à sa connaissance par
les soins du chef de l'établissement pénitentiaire qui adresse, sans délai, au
juge d'instruction l'original ou la copie du récépissé signé par l'inculpé. Dans
tous les cas, une copie de l'acte est remise à l'intéressé.<br />
Toute notification d'acte à l'inculpé ou à la partie civile par lettre
recommandée expédiée à la dernière adresse déclarée par l'intéressé est réputée
faite à sa personne.<br />
Les ordonnances mentionnées aux premier et deuxième alinéas du présent article
qui doivent être portées à la connaissance de l'inculpé ou de la partie civile
sont simultanément, et selon les mêmes modalités, portées à la connaissance de
leurs conseils.<br />
Les avis destinés au procureur de la République lui sont adressés par tout
moyen. Lorsque le juge d'instruction rend une ordonnance non conforme aux
réquisitions du procureur de la République, avis en est donné à celui-ci par le
greffier.<br />
Dans tous les cas, mention est portée au dossier par le greffier de la nature et
de la date de la diligence faite en application du présent article ainsi que des
formes utilisées.

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@ -8,5 +8,6 @@ Identifiant: LEGISCTA000006167422
- [Article 85](article_85.md)
- [Article 88](article_88.md)
- [Article 89](article_89.md)
- [Article 90](article_90.md)
- [Article 91](article_91.md)

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@ -0,0 +1,30 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1986-02-01
Date de fin: 2019-03-25
Identifiant: LEGIARTI000006575229
Ancien identifiant: PXXXXXXXXXX0089L000AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/57/52/LEGIARTI000006575229.xml
---
###### Article 89
Toute partie civile doit déclarer au juge d'instruction une adresse qui doit
être située, si l'information se déroule en métropole, dans un département
métropolitain ou, si l'information se déroule dans un département d'outre-mer,
dans ce département.<br />
Elle peut déclarer soit une adresse personnelle, soit, avec l'accord de
celui-ci, qui peut être recueilli par tout moyen, celle d'un tiers chargé de
recevoir les actes qui lui sont destinés.<br />
Elle est avisée qu'elle doit signaler au juge d'instruction jusqu'à la clôture
de l'information, par nouvelle déclaration ou par lettre recommandée avec
demande d'avis de réception, tout changement de l'adresse déclarée. Elle est
également avisée que toute notification faite à la dernière adresse déclarée
sera réputée faite à sa personne.<br />
Faute par elle d'avoir déclaré une adresse, la partie civile ne peut opposer le
défaut de notification des actes qui auraient dû lui être notifiés aux termes de
la loi.

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@ -11,4 +11,6 @@ Identifiant: LEGISCTA000006167437
- [Article 94](article_94.md)
- [Article 95](article_95.md)
- [Article 96](article_96.md)
- [Article 97](article_97.md)
- [Article 98](article_98.md)
- [Article 99](article_99.md)

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@ -0,0 +1,40 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1986-02-01
Date de fin: 1991-10-01
Identifiant: LEGIARTI000006575489
Ancien identifiant: PXXXXXXXXXX0097L000AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/57/54/LEGIARTI000006575489.xml
---
###### Article 97
Lorsqu'il y a lieu, en cours d'information, de rechercher des documents et sous
réserve des nécessités de l'information et du respect, le cas échéant, de
l'obligation stipulée par l'alinéa 3 de l'article précédent, le juge
d'instruction ou l'officier de police judiciaire par lui commis a seul le droit
d'en prendre connaissance avant de procéder à la saisie.<br />
Tous les objets et documents placés sous main de justice sont immédiatement
inventoriés et placés sous scellés. Cependant, si leur inventaire sur place
présente des difficultés, l'officier de police judiciaire procède comme il est
dit au quatrième alinéa de l'article 56.<br />
Avec l'accord du juge d'instruction, l'officier de police judiciaire ne
maintient que la saisie des objets et documents utiles à la manifestation de la
vérité.<br />
Lorsque ces scellés sont fermés, ils ne peuvent être ouverts et les documents
dépouillés qu'en présence de l'inculpé assisté de son conseil, ou eux dûment
appelés. Le tiers chez lequel la saisie a été faite est également invité à
assister à cette opération.<br />
Si les nécessités de l'instruction ne s'y opposent pas, copie ou photocopie des
documents placés sous main de justice peuvent être délivrées à leurs frais, dans
le plus bref délai, aux intéressés qui en font la demande.<br />
Si la saisie porte sur des espèces, lingots, effets ou valeurs dont la
conservation en nature n'est pas nécessaire à la manifestation de la vérité ou à
la sauvegarde des droits des parties, il peut autoriser le greffier à en faire
le dépôt à la Caisse des dépôts et consignations ou à la Banque de France.

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@ -0,0 +1,39 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1986-02-01
Date de fin: 1991-10-01
Identifiant: LEGIARTI000006575500
Ancien identifiant: PXXXXXXXXXX0099L000AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/57/55/LEGIARTI000006575500.xml
---
###### Article 99
Au cours de l'information, le juge d'instruction est compétent pour décider de
la restitution des objets placés sous main de justice.<br />
Il statue, par ordonnance motivée, soit sur réquisitions du procureur de la
République, soit, après avis de ce dernier, d'office ou sur requête de
l'inculpé, de la partie civile ou de toute autre personne qui prétend avoir
droit sur l'objet.<br />
Il peut également, avec l'accord du procureur de la République, décider d'office
de restituer ou de faire restituer à la victime de l'infraction les objets
placés sous main de justice dont la propriété n'est pas contestée.<br />
Il n'y a pas lieu à restitution lorsque celle-ci est de nature à faire obstacle
à la manifestation de la vérité ou à la sauvegarde des droits des parties ou
lorsqu'elle présente un danger pour les personnes ou les biens. Elle peut être
refusée lorsque la confiscation de l'objet est prévue par la loi.<br />
L'ordonnance du juge d'instruction mentionnée au deuxième alinéa du présent
article est notifiée soit au requérant en cas de rejet de la demande, soit au
ministère public et à toute autre partie intéressée en cas de décision de
restitution. Elle peut être déférée à la chambre d'accusation, sur simple
requête déposée au greffe du tribunal, dans le délai et selon les modalités
prévus par le quatrième alinéa de l'article 186. Ce délai est suspensif.<br />
Le tiers peut, au même titre que les parties, être entendu par la chambre
d'accusation en ses observations, mais il ne peut prétendre à la mise à sa
disposition de la procédure.

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@ -6,6 +6,7 @@ Identifiant: LEGISCTA000006167440
###### Section 5 : Des interrogatoires et confrontations
- [Article 114](article_114.md)
- [Article 115](article_115.md)
- [Article 116](article_116.md)
- [Article 117](article_117.md)

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@ -0,0 +1,47 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1986-02-01
Date de fin: 1993-03-01
Identifiant: LEGIARTI000006575524
Ancien identifiant: PXXXXXXXXXX0114L000AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/57/55/LEGIARTI000006575524.xml
---
###### Article 114
Lors de la première comparution, le juge d'instruction constate l'identité de
l'inculpé, lui fait connaître expressément chacun des faits qui lui sont imputés
et l'avertit qu'il est libre de ne faire aucune déclaration. Mention de cet
avertissement est faite au procès-verbal.<br />
Si l'inculpé désire faire des déclarations, celles-ci sont immédiatement reçues
par le juge d'instruction.<br />
Le magistrat donne avis à l'inculpé de son droit de choisir un conseil parmi les
avocats inscrits au tableau ou admis au stage, ou parmi les avoués, et à défaut
de choix, il lui en fait désigner un d'office, si l'inculpé le demande. La
désignation est faite par le bâtonnier de l'Ordre des avocats s'il existe un
conseil de l'Ordre et, dans le cas contraire, par le président du tribunal.<br />
Mention de cette formalité est faite au procès-verbal.<br />
La partie civile a également le droit de se faire assister d'un conseil dès sa
première audition.<br />
A l'issue de la première comparution, l'inculpé laissé en liberté ou placé sous
contrôle judiciaire doit déclarer au juge d'instruction son adresse personnelle.
Il peut toutefois lui substituer l'adresse d'un tiers chargé de recevoir les
actes qui lui sont destinés, s'il produit l'accord de ce dernier. L'adresse
déclarée doit être située, si l'information se déroule en métropole, dans un
département métropolitain ou, si l'information se déroule dans un département
d'outre-mer dans ce département.<br />
L'inculpé est avisé qu'il doit signaler au juge d'instruction, jusqu'à la
clôture de l'information, par nouvelle déclaration ou par lettre recommandée
avec demande d'avis de réception, tout changement de l'adresse déclarée. Il est
également avisé que toute notification ou signification faite à la dernière
adresse déclarée sera réputée faite à sa personne.<br />
Mention de cet avis, ainsi que de la déclaration d'adresse, est portée au
procès-verbal.

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@ -1,11 +1,14 @@
---
Date de début: 1971-01-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGISCTA000006182889
Date de fin: 1997-03-31
Identifiant: LEGISCTA000006182893
---
###### Sous-section 1 : Du contrôle judiciaire
- [Article 138](article_138.md)
- [Article 139](article_139.md)
- [Article 140](article_140.md)
- [Article 141-1](article_141-1.md)
- [Article 141-2](article_141-2.md)
- [Article 142](article_142.md)

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@ -0,0 +1,86 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1986-02-01
Date de fin: 1993-09-02
Identifiant: LEGIARTI000006575615
Ancien identifiant: PXXXXXXXXXX0138L000AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/57/56/LEGIARTI000006575615.xml
---
###### Article 138
Le contrôle judiciaire peut être ordonné par le juge d'instruction si l'inculpé
encourt une peine d'emprisonnement correctionnel ou une peine plus grave.<br />
Ce contrôle astreint l'inculpé à se soumettre, selon la décision du juge
d'instruction, à une ou plusieurs des obligations ci-après énumérées :<br />
1° Ne pas sortir des limites territoriales déterminées par le juge d'instruction
;<br />
2° Ne s'absenter de son domicile ou de la résidence fixée par le juge
d'instruction qu'aux conditions et pour les motifs déterminés par ce magistrat
;<br />
3° Ne pas se rendre en certains lieux ou ne se rendre que dans les lieux
déterminés par le juge d'instruction ;<br />
4° Informer le juge d'instruction de tout déplacement au-delà de limites
déterminées ;<br />
5° Se présenter périodiquement aux services ou autorités désignés par le juge
d'instruction qui sont tenus d'observer la plus stricte discrétion sur les faits
reprochés à l'inculpé ;<br />
6° Répondre aux convocations de toute autorité ou de toute personne qualifiée
désignée par le juge d'instruction et se soumettre, le cas échéant, aux mesures
de contrôle portant sur ses activités professionnelles ou sur son assiduité à un
enseignement ;<br />
7° Remettre soit au greffe, soit à un service de police ou à une brigade de
gendarmerie tous documents justificatifs de l'identité, et notamment le
passeport, en échange d'un récépissé valant justification de l'identité ;<br />
8° S'abstenir de conduire tous les véhicules ou certains véhicules et, le cas
échéant, remettre au greffe son permis de conduire contre récépissé ; toutefois,
le juge d'instruction peut décider que l'inculpé pourra faire usage de son
permis de conduire pour l'exercice de son activité professionnelle ;<br />
9° S'abstenir de recevoir ou de rencontrer certaines personnes spécialement
désignées par le juge d'instruction, ainsi que d'entrer en relation avec elles,
de quelque façon que ce soit ;<br />
10° Se soumettre à des mesures d'examen, de traitement ou de soins, même sous le
régime de l'hospitalisation, notamment aux fins de désintoxication ;<br />
11° Fournir un cautionnement dont le montant et les délais de versement, en une
ou plusieurs fois, sont fixés par le juge d'instruction, compte tenu notamment
des ressources de l'inculpé ;<br />
12° Ne pas se livrer à certaines activités de nature professionnelle ou sociale,
à l'exclusion de l'exercice des mandats électifs et des responsabilités
syndicales, lorsque l'infraction a été commise dans l'exercice ou à l'occasion
de l'exercice de ces activités et lorsqu'il est à redouter qu'une nouvelle
infraction soit commise ;<br />
13° Ne pas émettre de chèques autres que ceux qui permettent exclusivement le
retrait de fonds par le tireur auprès du tiré ou ceux qui sont certifiés et, le
cas échéant, remettre au greffe les formules de chèques dont l'usage est ainsi
prohibé ;<br />
14° Ne pas détenir ou porter une arme et, le cas échéant, remettre au greffe
contre récépissé les armes dont il est détenteur ;<br />
15° Constituer, dans un délai, pour une période et un montant déterminés par le
juge d'instruction, des sûretés personnelles ou réelles destinées à garantir les
droits de la victime ;<br />
16° Justifier qu'il contribue aux charges familiales ou acquitte régulièrement
les aliments qu'il a été condamné à payer conformément aux décisions judiciaires
et aux conventions judiciairement homologuées portant obligation de verser des
prestations, subsides ou contributions aux charges du mariage.<br />
Les modalités d'application du présent article, en ce qui concerne notamment
l'habilitation des personnes contribuant au contrôle judiciaire, sont
déterminées en tant que de besoin par un décret en Conseil d'Etat.

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@ -0,0 +1,20 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1986-02-01
Date de fin: 1993-03-01
Identifiant: LEGIARTI000006575628
Ancien identifiant: PXXXXXXXXXX0139L000AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/57/56/LEGIARTI000006575628.xml
---
###### Article 139
L'inculpé est placé sous contrôle judiciaire par une ordonnance du juge
d'instruction qui peut être prise en tout état de l'instruction.<br />
Le juge d'instruction peut, à tout moment, imposer à l'inculpé placé sous
contrôle judiciaire une ou plusieurs obligations nouvelles, supprimer tout ou
partie des obligations comprises dans le contrôle, modifier une ou plusieurs de
ces obligations ou accorder une dispense occasionnelle ou temporaire d'observer
certaines d'entre elles.

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@ -0,0 +1,27 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1986-02-01
Date de fin: 1993-03-01
Identifiant: LEGIARTI000006575632
Ancien identifiant: PXXXXXXXXXX0140L000AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/57/56/LEGIARTI000006575632.xml
---
###### Article 140
La mainlevée du contrôle judiciaire peut être ordonnée à tout moment par le juge
d'instruction, soit d'office, soit sur les réquisitions du procureur de la
République, soit sur la demande de l'inculpé après avis du procureur de la
République.<br />
Le juge d'instruction statue sur la demande de l'inculpé dans un délai de cinq
jours, par ordonnance motivée.<br />
Faute par le juge d'instruction d'avoir statué dans ce délai, l'inculpé peut
saisir directement de sa demande la chambre d'accusation qui, sur les
réquisitions écrites et motivées du procureur général, se prononce dans les
vingt jours de sa saisine.<br />
A défaut, la mainlevée du contrôle judiciaire est acquise de plein droit, sauf
si des vérifications concernant la demande de l'inculpé ont été ordonnées.

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@ -10,3 +10,6 @@ Identifiant: LEGISCTA000006182894
- [Article 148-1](article_148-1.md)
- [Article 148-3](article_148-3.md)
- [Article 148-5](article_148-5.md)
- [Article 148-6](article_148-6.md)
- [Article 148-7](article_148-7.md)
- [Article 148-8](article_148-8.md)

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@ -0,0 +1,24 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1986-02-01
Date de fin: 1993-03-01
Identifiant: LEGIARTI000006575705
Ancien identifiant: PXXXXXXXXXX0148L006AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/57/57/LEGIARTI000006575705.xml
---
###### Article 148-6
Toute demande de mainlevée ou de modification du contrôle judiciaire ou de mise
en liberté doit faire l'objet d'une déclaration au greffier de la juridiction
d'instruction saisie du dossier ou à celui de la juridiction compétente en vertu
de l'article 148-1.<br />
Elle doit être constatée et datée par le greffier qui la signe ainsi que le
demandeur ou son avocat. Si le demandeur ne peut signer, il en est fait mention
par le greffier.<br />
Lorsque l'inculpé placé sous contrôle judiciaire ne réside pas dans le ressort
de la juridiction compétente, la déclaration au greffier peut être faite au
moyen d'une lettre recommandée avec demande d'avis de réception.

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@ -0,0 +1,23 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1986-02-01
Date de fin: 1993-03-01
Identifiant: LEGIARTI000006575707
Ancien identifiant: PXXXXXXXXXX0148L007AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/57/57/LEGIARTI000006575707.xml
---
###### Article 148-7
Lorsque l'inculpé, le prévenu ou l'accusé est détenu, la demande de mise en
liberté peut aussi être faite au moyen d'une déclaration auprès du chef de
l'établissement pénitentiaire.<br />
Cette déclaration est constatée et datée par le chef de l'établissement
pénitentiaire qui la signe, ainsi que le demandeur. Si celui-ci ne peut signer,
il en est fait mention par le chef de l'établissement.<br />
Ce document est adressé sans délai, en original ou en copie et par tout moyen,
soit au greffier de la juridiction saisie du dossier, soit à celui de la
juridiction compétente selon les distinctions de l'article 148-1.

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@ -0,0 +1,17 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1986-02-01
Date de fin: 1989-07-08
Identifiant: LEGIARTI000006575710
Ancien identifiant: PXXXXXXXXXX0148L008AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/57/57/LEGIARTI000006575710.xml
---
###### Article 148-8
Lorsque l'inculpé entend saisir la chambre d'accusation en application des
dispositions des articles 140, troisième alinéa, 148, sixième alinéa, ou 148-4,
sa demande est faite, dans les formes prévues par les articles 148-6 et 148-7,
au greffier de la chambre d'accusation compétente ou au chef de l'établissement
pénitentiaire qui en assure la transmission.

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@ -9,3 +9,4 @@ Identifiant: LEGISCTA000006167444
- [Article 152](article_152.md)
- [Article 153](article_153.md)
- [Article 154](article_154.md)
- [Article 155](article_155.md)

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@ -0,0 +1,21 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1986-02-01
Date de fin: 1993-09-02
Identifiant: LEGIARTI000006575743
Ancien identifiant: PXXXXXXXXXX0155L000AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/57/57/LEGIARTI000006575743.xml
---
###### Article 155
Lorsque la commission rogatoire prescrit des opérations simultanées sur divers
points du territoire, elle peut, sur l'ordre du juge d'instruction mandant, être
adressée aux juges d'instruction ou officiers de police judiciaire chargés de
son exécution sous forme de reproduction ou de copie intégrale de l'original.<br />
Elle peut même, en cas d'urgence, être diffusée par tous moyens ; chaque
diffusion doit toujours préciser les mentions essentielles de l'original et
spécialement la nature de l'inculpation, le nom et la qualité du magistrat
mandant.

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@ -9,11 +9,15 @@ Identifiant: LEGISCTA000006167429
- [Article 157](article_157.md)
- [Article 157-1](article_157-1.md)
- [Article 158](article_158.md)
- [Article 159](article_159.md)
- [Article 160](article_160.md)
- [Article 161](article_161.md)
- [Article 162](article_162.md)
- [Article 163](article_163.md)
- [Article 164](article_164.md)
- [Article 165](article_165.md)
- [Article 166](article_166.md)
- [Article 167](article_167.md)
- [Article 168](article_168.md)
- [Article 169](article_169.md)
- [Article 169-1](article_169-1.md)

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@ -0,0 +1,15 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1986-02-01
Date de fin: 1993-03-01
Identifiant: LEGIARTI000006575749
Ancien identifiant: PXXXXXXXXXX0159L000AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/57/57/LEGIARTI000006575749.xml
---
###### Article 159
Le juge d'instruction désigne l'expert chargé de procéder à l'expertise.<br />
Si les circonstances le justifient, il désigne plusieurs experts.

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@ -0,0 +1,17 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1986-02-01
Date de fin: 2004-03-10
Identifiant: LEGIARTI000006575377
Ancien identifiant: PXXXXXXXXXX0163L000AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/57/53/LEGIARTI000006575377.xml
---
###### Article 163
Avant de faire parvenir les scellés aux experts, le juge d'instruction ou le
magistrat désigné par la juridiction procède, s'il y a lieu, à leur inventaire
dans les conditions prévues par l'article 97. Il énumère ces scellés dans un
procès-verbal. Les experts doivent faire mention dans leur rapport de toute
ouverture ou réouverture des scellés ; dans ces cas, ils en dressent inventaire.

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@ -0,0 +1,24 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1986-02-01
Date de fin: 2003-03-19
Identifiant: LEGIARTI000006575380
Ancien identifiant: PXXXXXXXXXX0166L000AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/57/53/LEGIARTI000006575380.xml
---
###### Article 166
Lorsque les opérations d'expertise sont terminées, les experts rédigent un
rapport qui doit contenir la description desdites opérations ainsi que leurs
conclusions. Les experts doivent attester avoir personnellement accompli les
opérations qui leur ont été confiées et signent leur rapport.<br />
Lorsque plusieurs experts ont été désignés et s'ils sont d'avis différents ou
s'ils ont des réserves à formuler sur des conclusions communes, chacun d'eux
indique son opinion ou ses réserves en les motivant.<br />
Le rapport et les scellés, ou leurs résidus, sont déposés entre les mains du
greffier de la juridiction qui a ordonné l'expertise ; ce dépôt est constaté par
procès-verbal.

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@ -0,0 +1,28 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1986-02-01
Date de fin: 1993-03-01
Identifiant: LEGIARTI000006575757
Ancien identifiant: PXXXXXXXXXX0167L000AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/57/57/LEGIARTI000006575757.xml
---
###### Article 167
Le juge d'instruction donne connaissance des conclusions des experts aux parties
et à leurs conseils soit après les avoir convoqués conformément aux dispositions
des articles 118 et 119, soit par lettre recommandée.<br />
Toutefois, la notification par la voie postale ne peut être utilisée lorsqu'il
s'agit d'un inculpé détenu.<br />
Dans tous les cas, le juge d'instruction fixe un délai aux parties pour
présenter des observations ou formuler une demande, notamment aux fins de
complément d'expertise ou de contre-expertise. Pendant ce délai, le dossier de
la procédure est mis à la disposition des conseils des parties.<br />
Lorsqu'il rejette une demande, le juge d'instruction rend une décision motivée
qui doit intervenir dans un délai d'un mois à compter de la réception de la
demande. Il en est de même s'il commet un seul expert alors que la partie a
demandé qu'il en soit désigné plusieurs.

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@ -12,6 +12,7 @@ Identifiant: LEGISCTA000006167453
- [Article 194](article_194.md)
- [Article 195](article_195.md)
- [Article 196](article_196.md)
- [Article 197](article_197.md)
- [Article 198](article_198.md)
- [Article 199](article_199.md)
- [Article 200](article_200.md)
@ -23,8 +24,10 @@ Identifiant: LEGISCTA000006167453
- [Article 209](article_209.md)
- [Article 210](article_210.md)
- [Article 211](article_211.md)
- [Article 212](article_212.md)
- [Article 213](article_213.md)
- [Article 215](article_215.md)
- [Article 215-1](article_215-1.md)
- [Article 216](article_216.md)
- [Article 217](article_217.md)
- [Article 218](article_218.md)

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@ -0,0 +1,31 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1986-02-01
Date de fin: 1987-12-31
Identifiant: LEGIARTI000006575989
Ancien identifiant: PXXXXXXXXXX0197L000AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/57/59/LEGIARTI000006575989.xml
---
###### Article 197
Le procureur général notifie par lettre recommandée à chacune des parties et à
son conseil la date à laquelle l'affaire sera appelée à l'audience. La
notification est faite à l'inculpé détenu par les soins du chef de
l'établissement pénitentiaire qui adresse, sans délai, au procureur général
l'original ou la copie du récépissé signé par l'inculpé. La notification à tout
inculpé non détenu, à la partie civile ou au requérant mentionné au cinquième
alinéa de l'article 99 est faite à la dernière adresse déclarée tant que le juge
d'instruction n'a pas clôturé son information.<br />
Un délai minimum de quarante-huit heures en matière de détention provisoire, et
de cinq jours en toute autre matière, doit être observé entre la date d'envoi de
la lettre recommandée et celle de l'audience.<br />
Pendant ce délai, le dossier, comprenant les réquisitions du procureur général,
est déposé au greffe de la chambre d'accusation et tenu à la disposition des
conseils des inculpés et des parties civiles.<br />
Copie leur en est délivrée sans délai, à leurs frais, sur simple requête écrite.
Ces copies ne peuvent être rendues publiques.

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@ -0,0 +1,21 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1986-02-01
Date de fin: 1993-03-01
Identifiant: LEGIARTI000006575924
Ancien identifiant: PXXXXXXXXXX0212L000AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/57/59/LEGIARTI000006575924.xml
---
###### Article 212
Si la chambre d'accusation estime que les faits ne constituent ni crime, ni
délit, ni contravention ou si l'auteur est resté inconnu ou s'il n'existe pas de
charges suffisantes contre l'inculpé, elle déclare qu'il n'y a lieu à suivre.<br />
Les inculpés provisoirement détenus sont mis en liberté.<br />
La chambre d'accusation statue par le même arrêt sur la restitution des objets
placés sous main de justice. Elle peut refuser la restitution lorsque celle-ci
présente un danger pour les personnes ou les biens.

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@ -0,0 +1,29 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1986-02-01
Date de fin: 1989-07-08
Identifiant: LEGIARTI000006575936
Ancien identifiant: PXXXXXXXXXX0217L000AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/57/59/LEGIARTI000006575936.xml
---
###### Article 217
Hors le cas prévu à l'article 196, les dispositifs des arrêts sont, dans les
trois jours, par lettre recommandée, portés à la connaissance des conseils des
inculpés et des parties civiles.<br />
Dans les mêmes formes et délais, les dispositifs des arrêts de non-lieu sont
portés à la connaissance des inculpés, les dispositifs des arrêts de renvoi
devant le tribunal correctionnel ou de police sont portés à la connaissance des
inculpés et des parties civiles.<br />
Les arrêts contre lesquels les inculpés ou les parties civiles peuvent former un
pourvoi en cassation leur sont signifiés à la requête du procureur général dans
les trois jours. Toutefois, ces arrêts sont notifiés par lettre recommandée à
l'inculpé, à la partie civile ou au requérant mentionné au cinquième alinéa de
l'article 99 tant que le juge d'instruction n'a pas clôturé son information.<br />
Toute notification d'acte à la dernière adresse déclarée par une partie est
réputée faite à sa personne.