LOI n° 57-1426 du 31 décembre 1957 instituant un code de procédure pénale

Modification du code d'instruction criminelle. Modification de la loi du 27 novembre 1943 : modification de l'article 9. 
Modification de la loi du 9 mars 1928 portant révision du code de justice militaire pour l'armée de terre : modification des articles 27, 52, 64, 67, 68, 251 ; création de l'article 27 bis.
Modification de la loi du 13 janvier 1938 portant révision du code de justice militaire pour l'armée de mer : modification des articles 36, 60 72, 76, 77, 264 ; création de l'article 36 bis.
Abrogation de la loi du 8 décembre 1897 ayant pour objet de modifier certaines règles de l'instruction criminelle en matière de crimes de délits, du décret du 8 août 1935 concernant l'expertise en matière correctionnelle et criminelle.

Nature: LOI
Identifiant: JORFTEXT000000692469
Ancien identifiant: 1LX9571426
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/69/24/JORFTEXT000000692469.xml
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République française 1986-01-01 00:00:00 +01:00
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@ -8,5 +8,6 @@ Identifiant: LEGISCTA000006151872
- [Section 1 : Dispositions générales](section_1)
- [Section 2 : Des officiers de police judiciaire](section_2)
- [Section 3 : Des agents de police judiciaire](section_3)
- [Section 4 : Des fonctionnaires et agents chargés de certaines fonctions de police judiciaire](section_4)
- [Section 5 : Des pouvoirs des préfets en matière de police judiciaire](section_5)

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@ -6,8 +6,10 @@ Identifiant: LEGISCTA000006167412
###### Section 2 : Des officiers de police judiciaire
- [Article 16](article_16.md)
- [Article 16-1](article_16-1.md)
- [Article 16-2](article_16-2.md)
- [Article 16-3](article_16-3.md)
- [Article 17](article_17.md)
- [Article 18](article_18.md)
- [Article 19](article_19.md)

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1986-01-01
Date de fin: 1994-02-02
Identifiant: LEGIARTI000006574861
Ancien identifiant: PXXXXXXXXXX0016L000AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/57/48/LEGIARTI000006574861.xml
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###### Article 16
Ont la qualité d'officier de police judiciaire :<br />
1° Les maires et leurs adjoints ;<br />
2° Les officiers et les gradés de la gendarmerie, les gendarmes comptant au
moins cinq ans de service dans la gendarmerie, nominativement désignés par
arrêté des ministres de la justice et des armées, après avis conforme d'une
commission ;<br />
3° Les inspecteurs généraux, les sous-directeurs de police active, les
contrôleurs généraux, les commissaires de police ; les fonctionnaires du corps
des inspecteurs de police de la police nationale comptant au moins deux ans de
services effectifs dans ce corps en qualité de titulaires, nominativement
désignés par arrêté des ministres de la justice et de l'intérieur, après avis
conforme d'une commission.<br />
La composition des commissions prévues aux 2° et 3° sera déterminée par un
décret en Conseil d'Etat pris sur le rapport du ministre de la justice et des
ministres intéressés.<br />
Ont également la qualité d'officier de police judiciaire les personnes exerçant
des fonctions de directeur ou sous-directeur de la police judiciaire relevant du
ministre de l'intérieur et de directeur ou sous-directeur de la gendarmerie au
ministère d'Etat chargé de la défense nationale.<br />
Les fonctionnaires mentionnés aux 2° et 3° ci-dessus ne peuvent exercer
effectivement les attributions attachées à leur qualité d'officier de police
judiciaire ni se prévaloir de cette qualité que s'ils sont affectés à un emploi
comportant cet exercice et en vertu d'une décision du procureur général près la
cour d'appel les y habilitant personnellement. L'exercice de ces attributions
est momentanément suspendu pendant le temps où ils participent, en unité
constituée, à une opération de maintien de l'ordre. Lorsqu'ils appartiennent à
un service dont la compétence excède le ressort de la cour d'appel, la décision
d'habilitation est prise par le procureur général près la cour d'appel du siège
de leur fonction.<br />
Les conditions d'octroi, de retrait et de suspension pour une durée déterminée
de l'habilitation prévue par le précédent alinéa sont fixées par décret en
Conseil d'Etat pris sur le rapport du ministre de la justice et des ministres
intéressés.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1986-01-01
Date de fin: 1994-02-02
Identifiant: LEGIARTI000006574872
Ancien identifiant: PXXXXXXXXXX0018L000AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/57/48/LEGIARTI000006574872.xml
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###### Article 18
Les officiers de police judiciaire ont compétence dans les limites territoriales
où ils exercent leurs fonctions habituelles. Dans les circonscriptions urbaines
divisées en commissariats subdivisionnaires ou en bureaux de police, les
officiers de police judiciaire qui exercent leurs fonctions habituelles dans
l'un d'entre eux ont compétence sur toute l'étendue de la circonscription.<br />
Les officiers de police judiciaire qui n'exercent pas leurs fonctions
habituelles dans l'ensemble du ressort du tribunal de grande instance auquel ils
sont rattachés peuvent, en cas d'urgence ou de crime ou délit flagrant, opérer
dans toute l'étendue de ce ressort à l'effet d'y poursuivre leurs investigations
et de procéder à des auditions, perquisitions et saisies.<br />
En cas de crime ou délit flagrant, les officiers de police judiciaire peuvent se
transporter dans le ressort des tribunaux de grande instance limitrophes du
tribunal ou des tribunaux auxquels ils sont rattachés, à l'effet d'y poursuivre
leurs investigations et de procéder à des auditions, perquisitions et saisies.
Pour l'application du présent alinéa, les ressorts des tribunaux de grande
instance de Paris, Nanterre, Bobigny et Créteil sont considérés comme un seul et
même ressort.<br />
En cas d'urgence, les officiers de police judiciaire peuvent, sur commission
rogatoire expresse du juge d'instruction ou sur réquisitions du procureur de la
République prises au cours d'une enquête de flagrant délit, procéder aux
opérations prescrites par ces magistrats sur toute l'étendue du territoire
national. Ils doivent être assistés d'un officier de police judiciaire exerçant
ses fonctions dans la circonscription intéressée. Le procureur de la République
territorialement compétent en est informé par le magistrat ayant prescrit
l'opération.<br />
Ils peuvent, sur proposition des autorités administratives dont ils dépendent et
par habilitation du procureur général, recevoir compétence dans les limites
territoriales de la circonscription des officiers de police judiciaire qu'ils
sont appelés à suppléer en cas de besoin.

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Date de début: 1986-01-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGISCTA000006167413
---
###### Section 3 : Des agents de police judiciaire
- [Article 20](article_20.md)
- [Article 21](article_21.md)
- [Article 21-1](article_21-1.md)

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1986-01-01
Date de fin: 1988-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006574880
Ancien identifiant: PXXXXXXXXXX0020L000AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/57/48/LEGIARTI000006574880.xml
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###### Article 20
Sont agents de police judiciaire :<br />
1° Les gendarmes n'ayant pas la qualité d'officier de police judiciaire ;<br />
2° Les inspecteurs de police de la police nationale titulaires ne remplissant
pas les conditions énoncées à l'article 16, alinéa 1er, 3° ;<br />
3° Les enquêteurs de la police nationale remplissant les conditions d'aptitude
qui seront fixées par décret en Conseil d'Etat et comptant au moins trois ans de
services effectifs en qualité de titulaires ;<br />
4° Sans préjudice des dispositions de l'article L. 23-1 du code de la route, les
personnels en tenue des services actifs de la police nationale, titulaires et
remplissant les conditions d'aptitude qui seront fixées par décret en Conseil
d'Etat.<br />
Toutefois, les fonctionnaires mentionnés aux 1° à 4° ci-dessus ne peuvent
exercer effectivement les attributions attachées à leur qualité d'agent de
police judiciaire et se prévaloir de cette qualité que s'ils sont affectés à un
emploi comportant cet exercice ; l'exercice de ces attributions est
momentanément suspendu pendant le temps où ils participent, en unité constituée,
à une opération de maintien de l'ordre.<br />
Les agents de police judiciaire ont pour mission :<br />
De seconder, dans l'exercice de leurs fonctions, les officiers de police
judiciaire ;<br />
De constater les crimes, délits ou contraventions et d'en dresser procès-verbal
;<br />
De recevoir par procès-verbal les déclarations qui leur sont faites par toutes
personnes susceptibles de leur fournir des indices, preuves et renseignements
sur les auteurs et complices de ces infractions.<br />
Les agents de police judiciaire n'ont pas qualité pour décider des mesures de
garde à vue.

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État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 1986-01-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006574892
Ancien identifiant: PXXXXXXXXXX0021L001AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/57/48/LEGIARTI000006574892.xml
---
###### Article 21-1
Les agents de police judiciaire et agents de police judiciaire adjoints ont
compétence dans les limites territoriales où ils exercent leurs fonctions
habituelles ainsi que dans celles où l'officier de police judiciaire responsable
du service de la police nationale ou de l'unité de gendarmerie auprès duquel ils
ont été nominativement mis à disposition temporaire exerce ses fonctions.
Lorsqu'ils secondent un officier de police judiciaire, ils ont compétence dans
les limites territoriales où ce dernier exerce ses attributions en application
des dispositions de l'article 18.

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@ -0,0 +1,31 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1986-01-01
Date de fin: 1997-11-08
Identifiant: LEGIARTI000006574886
Ancien identifiant: PXXXXXXXXXX0021L000AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/57/48/LEGIARTI000006574886.xml
---
###### Article 21
Sont agents de police judiciaire adjoints :<br />
1° Les fonctionnaires des services actifs de police nationale ne remplissant pas
les conditions prévues par l'article 20 ;<br />
2° Les agents de police municipale.<br />
Ils ont pour mission :<br />
De seconder, dans l'exercice de leurs fonctions, les officiers de police
judiciaire ;<br />
De rendre compte à leurs chefs hiérarchiques de tous crimes, délits ou
contraventions dont ils ont connaissance ;<br />
De constater, en se conformant aux ordres de leurs chefs, les infractions à la
loi pénale et de recueillir tous les renseignements en vue de découvrir les
auteurs de ces infractions, le tout dans le cadre et dans les formes prévues par
les lois organiques ou spéciales qui leur sont propres.

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@ -6,6 +6,7 @@ Identifiant: LEGISCTA000006151877
##### Chapitre II : De l'enquête préliminaire
- [Article 75](article_75.md)
- [Article 76](article_76.md)
- [Article 77](article_77.md)
- [Article 78](article_78.md)

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@ -0,0 +1,18 @@
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1986-01-01
Date de fin: 2001-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006575119
Ancien identifiant: PXXXXXXXXXX0075L000AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/57/51/LEGIARTI000006575119.xml
---
###### Article 75
Les officiers de police judiciaire et, sous le contrôle de ceux-ci, les agents
de police judiciaire désignés à l'article 20 procèdent à des enquêtes
préliminaires soit sur les instructions du procureur de la République, soit
d'office.<br />
Ces opérations relèvent de la surveillance du procureur général.

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@ -9,6 +9,7 @@ Identifiant: LEGISCTA000006167440
- [Article 115](article_115.md)
- [Article 116](article_116.md)
- [Article 117](article_117.md)
- [Article 118](article_118.md)
- [Article 119](article_119.md)
- [Article 120](article_120.md)
- [Article 121](article_121.md)

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@ -0,0 +1,33 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1986-01-01
Date de fin: 2004-10-01
Identifiant: LEGIARTI000006575293
Ancien identifiant: PXXXXXXXXXX0118L000AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/57/52/LEGIARTI000006575293.xml
---
###### Article 118
L'inculpé et la partie civile ne peuvent être entendus ou confrontés, à moins
qu'ils n'y renoncent expressément, qu'en présence de leurs avocats ou eux dûment
appelés.<br />
Au plus tard quatre jours ouvrables avant l'interrogatoire, l'avocat est
convoqué par lettre recommandée ou par un avis qui lui est remis contre
récépissé.<br />
La procédure doit être mise à la disposition de l'avocat de l'inculpé deux jours
ouvrables au plus tard avant chaque interrogatoire. Elle doit également être
mise à la disposition de l'avocat de la partie civile deux jours ouvrables au
plus tard avant les auditions de cette dernière.<br />
Lorsque la procédure est mise à sa disposition dans les conditions prévues par
le présent article, l'avocat de l'inculpé ou de la partie civile peut se faire
délivrer, à ses frais, copie de tout ou partie de la procédure, pour son usage
exclusif et sans pouvoir en établir de reproduction.<br />
Il peut, en outre, à tout moment, se faire délivrer, dans les mêmes conditions,
la copie du procès-verbal d'audition ou d'interrogatoire de la partie qu'il
assiste, ou du procès-verbal des confrontations auxquelles elle a participé.