LOI n° 57-1426 du 31 décembre 1957 instituant un code de procédure pénale

Modification du code d'instruction criminelle. Modification de la loi du 27 novembre 1943 : modification de l'article 9. 
Modification de la loi du 9 mars 1928 portant révision du code de justice militaire pour l'armée de terre : modification des articles 27, 52, 64, 67, 68, 251 ; création de l'article 27 bis.
Modification de la loi du 13 janvier 1938 portant révision du code de justice militaire pour l'armée de mer : modification des articles 36, 60 72, 76, 77, 264 ; création de l'article 36 bis.
Abrogation de la loi du 8 décembre 1897 ayant pour objet de modifier certaines règles de l'instruction criminelle en matière de crimes de délits, du décret du 8 août 1935 concernant l'expertise en matière correctionnelle et criminelle.

Nature: LOI
Identifiant: JORFTEXT000000692469
Ancien identifiant: 1LX9571426
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/69/24/JORFTEXT000000692469.xml
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République française 2001-06-16 00:00:00 +02:00
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@ -35,6 +35,7 @@ Identifiant: LEGISCTA000006167457
- [Article 213](article_213.md)
- [Article 214](article_214.md)
- [Article 215](article_215.md)
- [Article 215-2](article_215-2.md)
- [Article 216](article_216.md)
- [Article 217](article_217.md)
- [Article 218](article_218.md)

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2001-06-16
Date de fin: 2002-09-10
Identifiant: LEGIARTI000006576023
Ancien identifiant: PXXXXXXXXXX0215L002AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/57/60/LEGIARTI000006576023.xml
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###### Article 215-2
L'accusé détenu en raison des faits pour lesquels il est renvoyé devant la cour
d'assises est immédiatement remis en liberté s'il n'a pas comparu devant
celle-ci à l'expiration d'un délai d'un an à compter de la date à laquelle la
décision de mise en accusation est devenue définitive.<br />
Toutefois, si l'audience sur le fond ne peut débuter avant l'expiration de ce
délai, la chambre de l'instruction peut, à titre exceptionnel, par une décision
rendue conformément à l'article 144 et mentionnant les raisons de fait ou de
droit faisant obstacle au jugement de l'affaire, ordonner la prolongation des
effets de l'ordonnance de prise de corps pour une nouvelle durée de six mois. La
comparution personnelle de l'accusé est de droit si lui-même ou son avocat en
font la demande. Cette prolongation peut être renouvelée une fois dans les mêmes
formes. Si l'accusé n'a pas comparu devant la cour d'assises à l'issue de cette
nouvelle prolongation, il est immédiatement remis en liberté.