LOI n° 57-1426 du 31 décembre 1957 instituant un code de procédure pénale

Modification du code d'instruction criminelle. Modification de la loi du 27 novembre 1943 : modification de l'article 9. 
Modification de la loi du 9 mars 1928 portant révision du code de justice militaire pour l'armée de terre : modification des articles 27, 52, 64, 67, 68, 251 ; création de l'article 27 bis.
Modification de la loi du 13 janvier 1938 portant révision du code de justice militaire pour l'armée de mer : modification des articles 36, 60 72, 76, 77, 264 ; création de l'article 36 bis.
Abrogation de la loi du 8 décembre 1897 ayant pour objet de modifier certaines règles de l'instruction criminelle en matière de crimes de délits, du décret du 8 août 1935 concernant l'expertise en matière correctionnelle et criminelle.

Nature: LOI
Identifiant: JORFTEXT000000692469
Ancien identifiant: 1LX9571426
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/69/24/JORFTEXT000000692469.xml
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2004-03-10
Date de fin: 2004-06-22
Identifiant: LEGIARTI000006575027
Ancien identifiant: PXXXXXXXXXX0056L000AXXAD
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/57/50/LEGIARTI000006575027.xml
Date de début: 2004-06-22
Date de fin: 2007-10-30
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###### Article 56
Si la nature du crime est telle que la preuve en puisse être acquise par la
saisie des papiers, documents ou autres objets en la possession des personnes
qui paraissent avoir participé au crime ou détenir des pièces ou objets relatifs
aux faits incriminés, l'officier de police judiciaire se transporte sans
désemparer au domicile de ces derniers pour y procéder à une perquisition dont
il dresse procès-verbal.<br />
saisie des papiers, documents, données informatiques ou autres objets en la
possession des personnes qui paraissent avoir participé au crime ou détenir des
pièces, informations ou objets relatifs aux faits incriminés, l'officier de
police judiciaire se transporte sans désemparer au domicile de ces derniers pour
y procéder à une perquisition dont il dresse procès-verbal.<br />
Il a seul, avec les personnes désignées à l'article 57 et celles auxquelles il a
éventuellement recours en application de l'article 60, le droit de prendre
connaissance des papiers ou documents avant de procéder à leur saisie.<br />
connaissance des papiers, documents ou données informatiques avant de procéder à
leur saisie.<br />
Toutefois, il a l'obligation de provoquer préalablement toutes mesures utiles
pour que soit assuré le respect du secret professionnel et des droits de la
@ -31,9 +32,19 @@ font l'objet de scellés fermés provisoires jusqu'au moment de leur inventaire
de leur mise sous scellés définitifs et ce, en présence des personnes qui ont
assisté à la perquisition suivant les modalités prévues à l'article 57.<br />
Il est procédé à la saisie des données informatiques nécessaires à la
manifestation de la vérité en plaçant sous main de justice soit le support
physique de ces données, soit une copie réalisée en présence des personnes qui
assistent à la perquisition.<br />
Si une copie est réalisée, il peut être procédé, sur instruction du procureur de
la République, à l'effacement définitif, sur le support physique qui n'a pas été
placé sous main de justice, des données informatiques dont la détention ou
l'usage est illégal ou dangereux pour la sécurité des personnes ou des biens.<br />
Avec l'accord du procureur de la République, l'officier de police judiciaire ne
maintient que la saisie des objets et documents utiles à la manifestation de la
vérité.<br />
maintient que la saisie des objets, documents et données informatiques utiles à
la manifestation de la vérité.<br />
Le procureur de la République peut également, lorsque la saisie porte sur des
espèces, lingots, effets ou valeurs dont la conservation en nature n'est pas

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État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2000-06-16
Date de fin: 2004-06-22
Identifiant: LEGIARTI000006575399
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Date de début: 2004-06-22
Date de fin: 2999-01-01
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###### Article 177-1
Le juge d'instruction peut ordonner, sur la demande de la personne concernée ou,
avec l'accord de cette personne, d'office ou à la demande du ministère public
avec l'accord de cette personne, d'office ou à la demande du ministère public,
soit la publication intégrale ou partielle de sa décision de non-lieu, soit
l'insertion d'un communiqué informant le public des motifs et du dispositif de
celle-ci, dans un ou plusieurs journaux, écrits périodiques ou services de
communication audiovisuelle qu'il désigne.<br />
communication au public par voie électronique qu'il désigne.<br />
Il détermine, le cas échéant, les extraits de la décision qui doivent être
publiés ou fixe les termes du communiqué à insérer.<br />

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1991-10-01
Date de fin: 2004-06-22
Identifiant: LEGIARTI000006575479
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Date de début: 2004-06-22
Date de fin: 2010-07-11
Identifiant: LEGIARTI000006575480
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###### Article 94
Les perquisitions sont effectuées dans tous les lieux où peuvent se trouver des
objets dont la découverte serait utile à la manifestation de la vérité.
objets ou des données informatiques dont la découverte serait utile à la
manifestation de la vérité.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2001-12-12
Date de fin: 2004-06-22
Identifiant: LEGIARTI000006575492
Ancien identifiant: PXXXXXXXXXX0097L000AXXAD
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/57/54/LEGIARTI000006575492.xml
Date de début: 2004-06-22
Date de fin: 2007-10-30
Identifiant: LEGIARTI000006575493
Ancien identifiant: PXXXXXXXXXX0097L000AXXAE
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###### Article 97
Lorsqu'il y a lieu, en cours d'information, de rechercher des documents et sous
réserve des nécessités de l'information et du respect, le cas échéant, de
l'obligation stipulée par l'alinéa 3 de l'article précédent, le juge
d'instruction ou l'officier de police judiciaire par lui commis a seul le droit
d'en prendre connaissance avant de procéder à la saisie.<br />
Lorsqu'il y a lieu, en cours d'information, de rechercher des documents ou des
données informatiques et sous réserve des nécessités de l'information et du
respect, le cas échéant, de l'obligation stipulée par l'alinéa 3 de l'article
précédent, le juge d'instruction ou l'officier de police judiciaire par lui
commis a seul le droit d'en prendre connaissance avant de procéder à la
saisie.<br />
Tous les objets et documents placés sous main de justice sont immédiatement
inventoriés et placés sous scellés. Cependant, si leur inventaire sur place
présente des difficultés, l'officier de police judiciaire procède comme il est
dit au quatrième alinéa de l'article 56.<br />
Tous les objets, documents ou données informatiques placés sous main de justice
sont immédiatement inventoriés et placés sous scellés. Cependant, si leur
inventaire sur place présente des difficultés, l'officier de police judiciaire
procède comme il est dit au quatrième alinéa de l'article 56.<br />
Il est procédé à la saisie des données informatiques nécessaires à la
manifestation de la vérité en plaçant sous main de justice soit le support
physique de ces données, soit une copie réalisée en présence des personnes qui
assistent à la perquisition.<br />
Si une copie est réalisée dans le cadre de cette procédure, il peut être
procédé, sur ordre du juge d'instruction, à l'effacement définitif, sur le
support physique qui n'a pas été placé sous main de justice, des données
informatiques dont la détention ou l'usage est illégal ou dangereux pour la
sécurité des personnes ou des biens.<br />
Avec l'accord du juge d'instruction, l'officier de police judiciaire ne
maintient que la saisie des objets et documents utiles à la manifestation de la
vérité.<br />
maintient que la saisie des objets, documents et données informatiques utiles à
la manifestation de la vérité.<br />
Lorsque ces scellés sont fermés, ils ne peuvent être ouverts et les documents
dépouillés qu'en présence de la personne mise en examen, assistée de son avocat,
@ -31,8 +43,9 @@ ou eux dûment appelés. Le tiers chez lequel la saisie a été faite est égale
invité à assister à cette opération.<br />
Si les nécessités de l'instruction ne s'y opposent pas, copie ou photocopie des
documents placés sous main de justice peuvent être délivrées à leurs frais, dans
le plus bref délai, aux intéressés qui en font la demande.<br />
documents ou des données informatiques placés sous main de justice peuvent être
délivrées à leurs frais, dans le plus bref délai, aux intéressés qui en font la
demande.<br />
Si la saisie porte sur des espèces, lingots, effets ou valeurs dont la
conservation en nature n'est pas nécessaire à la manifestation de la vérité ou à

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État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2001-01-01
Date de fin: 2004-06-22
Identifiant: LEGIARTI000006576014
Ancien identifiant: PXXXXXXXXXX0212L001AXXAD
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/57/60/LEGIARTI000006576014.xml
Date de début: 2004-06-22
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006576015
Ancien identifiant: PXXXXXXXXXX0212L001AXXAE
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/57/60/LEGIARTI000006576015.xml
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###### Article 212-1
@ -15,7 +15,8 @@ concernée, ou, avec l'accord de cette personne, d'office ou à la demande du
ministère public soit la publication intégrale ou partielle de l'arrêt de
non-lieu, soit l'insertion d'un communiqué informant le public des motifs et du
dispositif de celui-ci, dans un ou plusieurs journaux, écrits périodiques ou
services de communication audiovisuelle désignés par cette chambre.<br />
services de communication au public par voie électronique désignés par cette
chambre.<br />
Elle détermine, le cas échéant, les extraits de l'arrêt qui doivent être publiés
ou fixe les termes du communiqué à insérer.<br />

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2001-11-16
Date de fin: 2004-06-22
Identifiant: LEGIARTI000006576028
Ancien identifiant: PXXXXXXXXXX0230L001AXXAA
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Date de début: 2004-06-22
Date de fin: 2014-11-15
Identifiant: LEGIARTI000006576029
Ancien identifiant: PXXXXXXXXXX0230L001AXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/57/60/LEGIARTI000006576029.xml
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###### Article 230-1
Sans préjudice des dispositions des articles 60, 77-1 et 156, lorsqu'il apparaît
Sans préjudice des dispositions des articles 60,77-1 et 156, lorsqu'il apparaît
que des données saisies ou obtenues au cours de l'enquête ou de l'instruction
ont fait l'objet d'opérations de transformation empêchant d'accéder aux
informations en clair qu'elles contiennent ou de les comprendre, le procureur de
@ -20,6 +20,14 @@ d'effectuer les opérations techniques permettant d'obtenir la version en clair
de ces informations ainsi que, dans le cas où un moyen de cryptologie a été
utilisé, la convention secrète de déchiffrement, si cela apparaît nécessaire.<br />
Si la personne ainsi désignée est une personne morale, son représentant légal
soumet à l'agrément du procureur de la République ou de la juridiction saisie de
l'affaire le nom de la ou des personnes physiques qui, au sein de celle-ci et en
son nom, effectueront les opérations techniques mentionnées au premier alinéa.
Sauf si elles sont inscrites sur une liste prévue à l'article 157, les personnes
ainsi désignées prêtent, par écrit, le serment prévu au premier alinéa de
l'article 160.<br />
Si la peine encourue est égale ou supérieure à deux ans d'emprisonnement et que
les nécessités de l'enquête ou de l'instruction l'exigent, le procureur de la
République, la juridiction d'instruction ou la juridiction de jugement saisie de