Ordonnance n° 58-1296 du 23 décembre 1958 modifiant et complétant le code de procédure pénale

Application des articles 34 et 92 de la Constitution. 
Modification du code de procédure pénale, du code forestier. 
Modification de la loi du 9 mars 1928 : modification des articles 2, 24, 71, 72, 78, 79, 85, 86, 87, 88, 89, 91, 93, 96, 97, 100, 108, 114, 115, 117, 119, 120, 121,122, 136, 150, 177, 182, 192, 198, 199, 200, 251, 252, 256 ; abrogation de l'article 69. 
Modification de la loi du 13 janvier 1938 : modification des articles 2, 33, 78, 80, 81, 87, 88, 91, 95, 96, 97, 98, 102, 105, 106, 109, 110, 117, 121, 123, 124, 126, 127, 128, 129, 131, 147 bis, 148, 163, 187, 191, 198, 199, 200, 264, 265, 270. 
Abrogation de toutes dispositions contraires à la présente ordonnance et notamment : le code d'instruction criminelle, l'article 4 de la loi du 25 brumaire an VIII.

Nature: ORDONNANCE
Identifiant: JORFTEXT000000339261
Ancien identifiant: 1OR9581296
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/33/92/JORFTEXT000000339261.xml
This commit is contained in:
République française 2024-07-27 00:00:00 +02:00
parent fe3a3ee640
commit 84a897dbe8
2 changed files with 25 additions and 21 deletions

View file

@ -1,10 +1,10 @@
---
État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2020-01-01
Date de fin: 2024-07-27
Identifiant: LEGIARTI000039279342
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/39/27/93/LEGIARTI000039279342.xml
Date de début: 2024-07-27
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000050054135
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/50/05/41/LEGIARTI000050054135.xml
---
###### Article 702
@ -14,12 +14,14 @@ Nation sont instruits et jugés par les juridictions de droit commun et selon le
règles du présent code.<br />
Lorsque les faits poursuivis constituent un crime ou un délit prévu et réprimé
par les articles 411-1 à 411-11 et 413-1 à 413-12 du code pénal ou une
infraction connexe, la compétence est dévolue aux juridictions prévues et
organisées par les articles 697 et 698-6. Sont également compétents sur toute
l'étendue du territoire national le procureur de la République, le tribunal
judiciaire et la cour d'assises de Paris selon les modalités déterminées aux
articles 628-1 à 628-6 et 698-6.<br />
par les articles 411-1 à 411-11 et 413-1 à 413-12 du code pénal, une infraction
mentionnée à l'article 411-12 du même code commise dans le but de servir les
intérêts d'une puissance étrangère ou d'une entreprise ou d'une organisation
étrangère ou sous contrôle étranger ou une infraction connexe, la compétence est
dévolue aux juridictions prévues et organisées par les articles 697 et 698-6.
Sont également compétents sur toute l'étendue du territoire national le
procureur de la République, le tribunal judiciaire et la cour d'assises de Paris
composée et organisée selon les dispositions de l'article 698-6.<br />
Si le tribunal correctionnel mentionné à l'article 697 se déclare incompétent
pour connaître des faits dont il a été saisi, il renvoie le ministère public à

View file

@ -1,24 +1,26 @@
---
État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2019-06-01
Date de fin: 2024-07-27
Identifiant: LEGIARTI000038311575
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/38/31/15/LEGIARTI000038311575.xml
Date de début: 2024-07-27
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000050054126
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/50/05/41/LEGIARTI000050054126.xml
---
###### Article 706-72
Les infractions mentionnées aux articles 323-1 à 323-4-1 et 411-9 du code pénal,
Les infractions mentionnées aux articles 323-1 à 323-4-1 du code pénal et,
lorsqu'elles sont commises sur un système de traitement automatisé
d'informations, sont poursuivies, instruites et jugées selon les règles du
présent code sous réserve du présent titre.<br />
d'informations, les infractions mentionnées à l'article 411-9 du même code ou
aggravées par la circonstance prévue à l'article 411-12 dudit code sont
poursuivies, instruites et jugées selon les règles du présent code sous réserve
du présent titre.<br />
Les articles 706-80 à 706-87, 706-95 à 706-103 et 706-105 du présent code sont
Les articles 706-80 à 706-87,706-95 à 706-103 et 706-105 du présent code sont
applicables à l'enquête, à la poursuite, à l'instruction et au jugement des
délits prévus à l'article 323-4-1 du code pénal.<br />
Les mêmes articles 706-80 à 706-87, 706-95 à 706-103 et 706-105 sont également
Les mêmes articles 706-80 à 706-87,706-95 à 706-103 et 706-105 sont également
applicables à l'enquête, à la poursuite, à l'instruction et au jugement du
blanchiment des mêmes délits ainsi qu'à l'association de malfaiteurs lorsqu'elle
a pour objet la préparation de l'un desdits délits.