Décisions nos 464641 et 464848 du 24 juillet 2024 du Conseil d'Etat statuant au contentieux

Autorité: CONSEIL D'ETAT
Nature: DECISION
Identifiant: JORFTEXT000050060525
NOR: CETX2421047S
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/50/06/05/JORFTEXT000050060525.xml
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République française 2024-07-24 00:00:00 +02:00
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État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2022-04-15
Date de fin: 2024-07-24
Identifiant: LEGIARTI000045577529
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/45/57/75/LEGIARTI000045577529.xml
Date de début: 2024-07-24
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000050090129
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/50/09/01/LEGIARTI000050090129.xml
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###### Article D32-2-3
@ -20,9 +20,4 @@ profit d'un juge du pôle de l'instruction s'il s'agit d'un crime puni de trente
ans de réclusion ou de la réclusion criminelle à perpétuité, ou d'un crime
commis en état de récidive légale ;<br />
2° Se dessaisit au profit d'un juge du pôle de l'instruction sur réquisition du
procureur de la République lorsque qu'il s'agit d'un crime puni de quinze ans ou
de vingt ans de réclusion, commis en l'absence de récidive légale et que le
procureur de la République considère qu'il résulte des circonstances de l'espèce
et de sa complexité que le recours à la cosaisine en cours d'instruction ne
paraît pas improbable.
2° (Annulé).

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@ -10,5 +10,4 @@ Identifiant: LEGISCTA000033101731
- [Section 5 : Du jugement](section_5)
- [Section 6 : Du jugement par défaut et de l'opposition](section_6)
- [Section 7 : De la procédure simplifiée de l'ordonnance pénale](section_7)
- [Section 8](section_8)
- [Section 9 : De la procédure de l'amende forfaitaire applicable à certains délits](section_9)

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@ -1,11 +0,0 @@
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Commentaire: Néant
Date de début: 2018-11-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGISCTA000034309431
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###### Section 8
- [Article D45-2-11](article_d45-2-11.md)
- [Article D45-2-12](article_d45-2-12.md)

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@ -1,23 +0,0 @@
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État: ANNULE
Type: AUTONOME
Date de début: 2022-04-15
Date de fin: 2024-07-24
Identifiant: LEGIARTI000045581692
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/45/58/16/LEGIARTI000045581692.xml
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###### Article D45-2-11
Lorsque le procureur de la République décide, d'office ou à la demande du
prévenu, de recourir à la procédure de comparution sur reconnaissance préalable
de culpabilité en application de l'article 495-15, il en informe le président du
tribunal correctionnel devant lequel l'affaire avait été audiencée.<br />
Cette décision ne peut intervenir moins d'un mois avant la date prévue pour
l'audience, sauf en cas d'accord du président du tribunal correctionnel.<br />
Dans tous les cas, s'il est recouru à la procédure de comparution sur
reconnaissance préalable de culpabilité, la date de l'audience d'homologation
doit être fixée plus de dix jours avant la date de l'audience prévue devant le
tribunal correctionnel.

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@ -1,22 +0,0 @@
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État: ANNULE
Type: AUTONOME
Date de début: 2022-04-15
Date de fin: 2024-07-24
Identifiant: LEGIARTI000045581694
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/45/58/16/LEGIARTI000045581694.xml
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###### Article D45-2-12
Lorsque la demande du prévenu prévue par l'article 495-15 tendant à
l'application de la procédure de comparution sur reconnaissance préalable de
culpabilité est adressée au procureur de la République plus de trois mois avant
la date de l'audience fixée devant le tribunal correctionnel, par lettre
recommandée avec accusé de réception, par un moyen de télécommunication sécurisé
conformément au 21° de l'article D. 591 ou par déclaration au secrétariat du
procureur de la République contre récépissé, ce magistrat informe par tout moyen
le demandeur s'il décide de ne pas mettre en œuvre cette procédure.<br />
Le défaut d'information ne constitue cependant pas une cause de nullité de la
saisine du tribunal correctionnel.

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@ -12,6 +12,5 @@ Identifiant: LEGISCTA000033101733
- [Article D45-25](article_d45-25.md)
- [Article D45-26](article_d45-26.md)
- [Article D45-27](article_d45-27.md)
- [Article D45-28](article_d45-28.md)
- [Article D45-29](article_d45-29.md)
- [Article D46](article_d46.md)

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@ -1,26 +0,0 @@
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État: ANNULE
Type: AUTONOME
Date de début: 2022-04-15
Date de fin: 2024-07-24
Identifiant: LEGIARTI000045581778
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/45/58/17/LEGIARTI000045581778.xml
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###### Article D45-28
Lorsque le procureur général décide, d'office ou à la demande du prévenu, de
recourir en cause d'appel à la procédure de comparution sur reconnaissance
préalable de culpabilité en application du dernier alinéa de l'article 495-15,
il en informe le président de la chambre des appels correctionnels de la cour
d'appel devant laquelle l'affaire avait été audiencée, si cette audience avait
déjà été fixée.<br />
Cette décision ne peut intervenir moins d'un mois avant la date prévue pour
l'audience, sauf en cas d'accord du président de la chambre de la cour
d'appel.<br />
Dans tous les cas, s'il est recouru à la procédure de comparution sur
reconnaissance préalable de culpabilité, la date de l'audience d'homologation
doit être fixée plus de dix jours avant la date de l'audience prévue devant la
chambre des appels correctionnels.

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@ -8,5 +8,4 @@ Identifiant: LEGISCTA000006137387
- [Chapitre Ier : Dispositions relatives à la procédure numérique](chapitre_ier)
- [Chapitre II : Des transmissions de demandes, notifications ou significations par un moyen de télécommunication électronique](chapitre_ii)
- [Chapitre III : De l'accès des avocats au dossier de la procédure](chapitre_iii)
- [Chapitre IV : Des modalités d'exercice du droit à l'assistance d'un interprète et à la traduction de certaines pièces de la procédure](chapitre_iv)

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@ -1,9 +0,0 @@
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Date de début: 2022-04-15
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGISCTA000045584893
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##### Chapitre III : De l'accès des avocats au dossier de la procédure
- [Article D593-2](article_d593-2.md)

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@ -1,33 +0,0 @@
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État: ANNULE
Type: AUTONOME
Date de début: 2022-04-15
Date de fin: 2024-07-24
Identifiant: LEGIARTI000045582277
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/45/58/22/LEGIARTI000045582277.xml
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###### Article D593-2
Dans tous les cas où, en application des dispositions du présent code, un avocat
peut demander la délivrance d'une copie du dossier de la procédure pénale, ainsi
que dans les cas où, en application des articles
77-2,80-2,114,388-4,393,394,495-8,627-6,696-10,706-105 et 803-3, il peut
consulter ce dossier, l'avocat, son associé ou son collaborateur ou un avocat
disposant d'un mandat écrit à cette fin peut, à l'occasion de cette
consultation, réaliser lui-même une reproduction de tout ou partie des éléments
du dossier par tout moyen, et notamment par l'utilisation d'un scanner portatif
ou la prise de photographies. Il en est de même lorsque l'avocat consulte le
dossier dans le cadre des procédures prévues par les articles 41-1 à 41-3-1 A.
Cette reproduction est réalisée pour l'usage exclusif de l'avocat, qui ne peut
la remettre à son client, si elle concerne un dossier d'instruction.<br />
Cette reproduction ne fait pas obstacle au droit de l'avocat d'obtenir, dans les
cas et dans les délais prévus par le présent code, une copie du dossier auprès
de la juridiction.<br />
Si le dossier est numérisé, l'avocat ne peut refuser d'en recevoir une copie
sous forme numérisée, le cas échéant selon les modalités prévues par l'article
803-1, sauf, dans le cas prévu par les articles 114 et R. 165, décision
contraire du juge d'instruction ; en cas de numérisation partielle du dossier,
la copie de la partie du dossier non numérisée est remise sur support papier.