Décret n° 59-322 du 23 février 1959 concernant l'application du code de procédure pénale

Le code de procédure pénale (3ème partie : décrets) est modifié et complété conformément aux ‎dispositions annexées au présent décret. Les expressions de "maison centrale", de "maison d'arrêt" et ‎de "maison d'arrêt et de correction" doivent être seules utilisées, à l'exclusion de toutes autres, sauf ‎lorsqu'il s'agit d'un centre pénitentiaire spécialisé susceptible d'être désigné par référence à sa ‎spécialisation. La désignation de "centre de triage de relégués" est remplacée par celle de "centre ‎d'observation de relégués". ‎
Jusqu'à ce qu'interviennent les désignations prévues à l'article 727 du code de procédure pénale, les ‎magistrats exerceront, à titre transitoire et dans les limites de leur compétence, les attributions ‎dévolues au juge de l'application des peines. ‎
Sous réserve de modalités d'application prévues au livre VI du code de procédure pénale (3ème partie : ‎décrets), ce code entrera en vigueur dans les départements algériens et dans ceux des Oasis et de la ‎Saoura en même temps que dans les autres départements.‎
Le présent décret entrera en application à la date de la mise en vigueur du code de procédure pénale.‎

Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000491843
Ancien identifiant: 1DX959322
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/49/18/JORFTEXT000000491843.xml
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République française 2016-12-04 00:00:00 +01:00
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État: MODIFIE
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2016-11-11
Date de fin: 2016-12-04
Identifiant: LEGIARTI000033366542
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/33/36/65/LEGIARTI000033366542.xml
Date de début: 2016-12-04
Date de fin: 2022-06-09
Identifiant: LEGIARTI000033548479
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/33/54/84/LEGIARTI000033548479.xml
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###### Article D372
@ -18,8 +18,8 @@ générale ou infanto-juvénile, au titre des articles R. 6111-27 et R. 6111-28
code de la santé publique.<br />
Chaque secteur de psychiatrie en milieu pénitentiaire est rattaché à un
établissement public de santé ou à un établissement de santé privé admis à
participer à l'exécution du service public hospitalier et placé sous l'autorité
établissement dispensant des soins aux personnes détenues en application du 2°
de l'article L. 6111-1-2 du code de la santé publique et placé sous l'autorité
d'un psychiatre, praticien hospitalier, assisté d'une équipe pluridisciplinaire.
Il comporte notamment un service médico-psychologique régional aménagé dans un
établissement pénitentiaire.<br />