Ordonnance n° 58-1296 du 23 décembre 1958 modifiant et complétant le code de procédure pénale

Application des articles 34 et 92 de la Constitution. 
Modification du code de procédure pénale, du code forestier. 
Modification de la loi du 9 mars 1928 : modification des articles 2, 24, 71, 72, 78, 79, 85, 86, 87, 88, 89, 91, 93, 96, 97, 100, 108, 114, 115, 117, 119, 120, 121,122, 136, 150, 177, 182, 192, 198, 199, 200, 251, 252, 256 ; abrogation de l'article 69. 
Modification de la loi du 13 janvier 1938 : modification des articles 2, 33, 78, 80, 81, 87, 88, 91, 95, 96, 97, 98, 102, 105, 106, 109, 110, 117, 121, 123, 124, 126, 127, 128, 129, 131, 147 bis, 148, 163, 187, 191, 198, 199, 200, 264, 265, 270. 
Abrogation de toutes dispositions contraires à la présente ordonnance et notamment : le code d'instruction criminelle, l'article 4 de la loi du 25 brumaire an VIII.

Nature: ORDONNANCE
Identifiant: JORFTEXT000000339261
Ancien identifiant: 1OR9581296
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/33/92/JORFTEXT000000339261.xml
This commit is contained in:
République française 1983-06-27 00:00:00 +02:00
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@ -20,3 +20,4 @@ Identifiant: LEGISCTA000006167461
- [Article 279](article_279.md)
- [Article 280](article_280.md)
- [Article 281](article_281.md)
- [Article 282](article_282.md)

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@ -0,0 +1,20 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1983-06-27
Date de fin: 1993-03-01
Identifiant: LEGIARTI000006576126
Ancien identifiant: PXXXXXXXXXX0282L000AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/57/61/LEGIARTI000006576126.xml
---
###### Article 282
La liste des jurés de session telle qu'elle a été arrêtée conformément aux
prescriptions de l'article 266 est signifiée à chaque accusé au plus tard
l'avant-veille de l'ouverture des débats.<br />
Cette liste doit contenir des indications suffisantes pour permettre
l'identification des jurés, à l'exception de celles concernant leur domicile ou
résidence. Toutefois, ces dernières indications doivent être communiquées au
conseil de chacun des accusés dès qu'il en ferait la demande.

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@ -9,6 +9,8 @@ Identifiant: LEGISCTA000006167464
- [Article 293](article_293.md)
- [Article 294](article_294.md)
- [Article 295](article_295.md)
- [Article 296](article_296.md)
- [Article 297](article_297.md)
- [Article 298](article_298.md)
- [Article 299](article_299.md)
- [Article 300](article_300.md)

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@ -0,0 +1,24 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1983-06-27
Date de fin: 2001-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006576146
Ancien identifiant: PXXXXXXXXXX0296L000AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/57/61/LEGIARTI000006576146.xml
---
###### Article 296
Le jury de jugement est formé de neuf jurés.<br />
La cour doit , par arrêt, ordonner, avant le tirage de la liste des jurés,
qu'indépendamment des neuf jurés, il soit tiré au sort un ou plusieurs jurés
supplémentaires qui assistent aux débats.<br />
Dans le cas où l'un ou plusieurs des neuf jurés seraient empêchés de suivre les
débats jusqu'au prononcé de l'arrêt de la cour d'assises, ils sont remplacés par
les jurés supplémentaires.<br />
Le remplacement se fait suivant l'ordre dans lequel les jurés supplémentaires
ont été appelés par le sort.

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@ -0,0 +1,22 @@
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1983-06-27
Date de fin: 1993-03-01
Identifiant: LEGIARTI000006576149
Ancien identifiant: PXXXXXXXXXX0297L000AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/57/61/LEGIARTI000006576149.xml
---
###### Article 297
L'accusé ou son conseil d'abord, le ministère public ensuite, récusent tels
jurés qu'ils jugent à propos, à mesure que leurs noms sortent de l'urne, sauf la
limitation exprimée à l'article 298.<br />
L'accusé, son conseil, ni le ministère public ne peuvent exposer leurs motifs de
récusation.<br />
Le jury de jugement est formé à l'instant où sont sortis de l'urne neuf noms de
jurés non récusés et les noms des jurés supplémentaires prévus par l'article
296.

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@ -8,4 +8,4 @@ Identifiant: LEGISCTA000006167479
- [Paragraphe 1er : Dispositions générales](paragraphe_1er)
- [Paragraphe 2 : De la comparution volontaire et de la citation](paragraphe_2)
- [Paragraphe 3 : De la convocation par procès-verbal et de la compuration immédiate](paragraphe_3)
- [Paragraphe 3 : De la convocation par procès-verbal et de la comparution immédiate](paragraphe_3)

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@ -12,3 +12,4 @@ Identifiant: LEGISCTA000006182901
- [Article 385](article_385.md)
- [Article 386](article_386.md)
- [Article 387](article_387.md)
- [Article 388](article_388.md)

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@ -0,0 +1,16 @@
---
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 1983-06-27
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006576400
Ancien identifiant: PXXXXXXXXXX0388L000AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/57/64/LEGIARTI000006576400.xml
---
###### Article 388
Le tribunal correctionnel est saisi des infractions de sa compétence soit par la
comparution volontaire des parties, soit par la citation, soit par la
convocation par procès-verbal, soit par la comparution immédiate, soit enfin par
le renvoi ordonné par la juridiction d'instruction.

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@ -1,9 +1,16 @@
---
Date de début: 1981-02-03
Date de fin: 1995-02-09
Identifiant: LEGISCTA000006182904
Date de début: 1983-06-27
Date de fin: 2019-03-25
Identifiant: LEGISCTA000006182903
---
###### Paragraphe 3 : De la convocation par procès-verbal et de la compuration immédiate
###### Paragraphe 3 : De la convocation par procès-verbal et de la comparution immédiate
- [Article 393](article_393.md)
- [Article 394](article_394.md)
- [Article 397](article_397.md)
- [Article 397-1](article_397-1.md)
- [Article 397-4](article_397-4.md)
- [Article 397-5](article_397-5.md)
- [Article 397-6](article_397-6.md)
- [Article 397-7](article_397-7.md)

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@ -0,0 +1,28 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1983-06-27
Date de fin: 1993-03-01
Identifiant: LEGIARTI000006576414
Ancien identifiant: PXXXXXXXXXX0393L000AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/57/64/LEGIARTI000006576414.xml
---
###### Article 393
En matière correctionnelle, après avoir constaté l'identité de la personne qui
lui est déférée, lui avoir fait connaître les faits qui lui sont reprochés et
avoir recueilli ses déclarations si elle en fait la demande, le procureur de la
République peut, s'il estime qu'une information n'est pas nécessaire, procéder
comme il est dit aux articles 394 à 396.<br />
Le procureur de la République informe alors la personne déférée devant lui
qu'elle a le droit à l'assistance d'un conseil de son choix ou commis d'office.
L'avocat choisi ou, dans le cas d'une demande de commission d'office, le
bâtonnier de l'Ordre des avocats, en est avisé sans délai.<br />
L'avocat peut consulter sur-le-champ le dossier et communiquer librement avec le
prévenu.<br />
Mention de ces formalités est faite au procès-verbal à peine de nullité de la
procédure.

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@ -0,0 +1,33 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1983-06-27
Date de fin: 1993-03-01
Identifiant: LEGIARTI000006576441
Ancien identifiant: PXXXXXXXXXX0394L000AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/57/64/LEGIARTI000006576441.xml
---
###### Article 394
Le procureur de la République peut inviter la personne déférée à comparaître
devant le tribunal dans un délai qui ne peut être inférieur à dix jours, sauf
renonciation expresse de l'intéressé en présence de son avocat, ni supérieur à
deux mois. Il lui notifie les faits retenus à son encontre ainsi que le lieu, la
date et l'heure de l'audience. Cette notification, mentionnée au procès-verbal
dont copie est remise sur-le-champ au prévenu, vaut citation à personne.<br />
L'avocat choisi ou le bâtonnier est informé, par tout moyen et sans délai, de la
date et de l'heure de l'audience ; mention de cet avis est portée au
procès-verbal. Le conseil peut, à tout moment, consulter le dossier.<br />
Si le procureur de la République estime nécessaire de soumettre le prévenu
jusqu'à sa comparution devant le tribunal à une ou plusieurs obligations du
contrôle judiciaire, il le traduit sur-le-champ devant le président du tribunal
ou le juge délégué par lui, statuant en chambre du conseil avec l'assistance
d'un greffier. Ce magistrat peut, après audition du prévenu, son conseil ayant
été avisé et entendu en ses observations, s'il le demande, prononcer cette
mesure dans les conditions et suivant les modalités prévues par les articles
138, 139, premier et deuxième alinéas, et 141, alinéa premier. Cette décision
est notifiée verbalement au prévenu et mentionnée au procès-verbal dont copie
lui est remise sur-le-champ.

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@ -0,0 +1,16 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1983-06-27
Date de fin: 1986-10-01
Identifiant: LEGIARTI000006576449
Ancien identifiant: PXXXXXXXXXX0397L001AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/57/64/LEGIARTI000006576449.xml
---
###### Article 397-1
Si le prévenu ne consent pas à être jugé séance tenante ou si l'affaire ne
paraît pas en état d'être jugée, le tribunal après avoir recueilli les
observations des parties et de leur conseil, renvoie à une prochaine audience
fixée au plus tôt le cinquième et au plus tard le trentième jour suivant.

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@ -0,0 +1,24 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1983-06-27
Date de fin: 2001-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006576436
Ancien identifiant: PXXXXXXXXXX0397L004AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/57/64/LEGIARTI000006576436.xml
---
###### Article 397-4
Dans le cas où le prévenu est condamné à un emprisonnement sans sursis, le
tribunal saisi en application des articles 395 et suivants peut, quelle que soit
la durée de la peine, ordonner, d'après les éléments de l'espèce, le placement
ou le maintien en détention par décision spécialement motivée. Les dispositions
des articles 148-2 et 471, deuxième alinéa, sont applicables.<br />
La cour statue dans les quatre mois de l'appel du jugement rendu sur le fond
interjeté par le prévenu détenu, faute de quoi celui-ci, s'il n'est pas détenu
pour une autre cause, est mis d'office en liberté.<br />
Si la juridiction estime devoir décerner un mandat d'arrêt, les dispositions de
l'article 465 sont applicables, quelle que soit la durée de la peine prononcée.

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@ -0,0 +1,17 @@
---
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 1983-06-27
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006576439
Ancien identifiant: PXXXXXXXXXX0397L005AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/57/64/LEGIARTI000006576439.xml
---
###### Article 397-5
Dans tous les cas prévus par le présent paragraphe et par dérogation aux
dispositions des articles 550 et suivants, les témoins peuvent être cités sans
délai et par tout moyen. Lorsqu'ils sont requis verbalement par un officier de
police judiciaire ou un agent de la force publique, ils sont tenus de
comparaître sous les sanctions portées aux articles 438 à 441.

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@ -0,0 +1,15 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1983-06-27
Date de fin: 2021-08-26
Identifiant: LEGIARTI000006576440
Ancien identifiant: PXXXXXXXXXX0397L006AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/57/64/LEGIARTI000006576440.xml
---
###### Article 397-6
Les dispositions des articles 393 à 397-5 ne sont applicables ni aux mineurs, ni
en matière de délits de presse, de délits politiques ou d'infractions dont la
procédure de poursuite est prévue par une loi spéciale.

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@ -0,0 +1,21 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1983-06-27
Date de fin: 1993-03-01
Identifiant: LEGIARTI000006576426
Ancien identifiant: PXXXXXXXXXX0397L000AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/57/64/LEGIARTI000006576426.xml
---
###### Article 397
Lorsque le tribunal est saisi en application des articles 395 et 396, troisième
alinéa, le président constate l'identité du prévenu, son conseil ayant été
avisé. Il avertit le prévenu qu'il ne peut être jugé le jour même qu'avec son
accord ; toutefois, cet accord ne peut être recueilli qu'en présence de son
avocat ou, si celui-ci n'est pas présent, d'un avocat désigné d'office sur sa
demande par le bâtonnier.<br />
Si le prévenu consent à être jugé séance tenante, mention en est faite dans les
notes d'audience.

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@ -9,3 +9,4 @@ Identifiant: LEGISCTA000006167480
- [Article 398](article_398.md)
- [Article 398-1](article_398-1.md)
- [Article 398-2](article_398-2.md)
- [Article 399](article_399.md)

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@ -0,0 +1,18 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1983-06-27
Date de fin: 1987-12-31
Identifiant: LEGIARTI000006576483
Ancien identifiant: PXXXXXXXXXX0399L000AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/57/64/LEGIARTI000006576483.xml
---
###### Article 399
Le nombre des audiences correctionnelles est déterminé à la fin de chaque année
judiciaire pour l'année judiciaire suivante par l'assemblée générale du
tribunal.<br />
Il peut être modifié dans les mêmes conditions en cours d'année, suivant les
nécessités.

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@ -19,6 +19,7 @@ Identifiant: LEGISCTA000006167483
- [Article 469-2](article_469-2.md)
- [Article 469-3](article_469-3.md)
- [Article 470](article_470.md)
- [Article 471](article_471.md)
- [Article 472](article_472.md)
- [Article 473](article_473.md)
- [Article 474](article_474.md)

View file

@ -0,0 +1,27 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1983-06-27
Date de fin: 1989-07-08
Identifiant: LEGIARTI000006576681
Ancien identifiant: PXXXXXXXXXX0471L000AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/57/66/LEGIARTI000006576681.xml
---
###### Article 471
Nonobstant appel, le prévenu détenu qui n'a pas été condamné à une peine
d'emprisonnement sans sursis est mis en liberté immédiatement après le
jugement.<br />
Il en est de même en cas de condamnation à une peine d'emprisonnement, lorsque
la détention provisoire a été ordonnée ou maintenue en application de l'article
464-1 ou de l'article 465, premier alinéa, aussitôt que la durée de la détention
a atteint celle de la peine prononcée.<br />
Le contrôle judiciaire prend fin sauf si le tribunal en décide autrement
lorsqu'il prononce une condamnation à l'emprisonnement sans sursis ou assorti du
sursis avec mise à l'épreuve.<br />
Les sanctions pénales prononcées en application des articles 43-1 à 43-4 du Code
pénal peuvent être déclarées exécutoires par provision.

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@ -7,3 +7,4 @@ Identifiant: LEGISCTA000006167488
###### Section 2 : De la composition de la chambre des appels correctionnels
- [Article 510](article_510.md)
- [Article 511](article_511.md)

View file

@ -0,0 +1,18 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1983-06-27
Date de fin: 1987-12-31
Identifiant: LEGIARTI000006576775
Ancien identifiant: PXXXXXXXXXX0511L000AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/57/67/LEGIARTI000006576775.xml
---
###### Article 511
Le nombre des audiences correctionnelles est déterminé à la fin de chaque année
judiciaire pour l'année judiciaire suivante par l'assemblée générale de la
cour.<br />
Il peut être modifié dans les mêmes conditions en cours d'année, suivant les
nécessités.

View file

@ -6,4 +6,5 @@ Identifiant: LEGISCTA000006151900
##### Chapitre Ier : De la compétence du tribunal de police
- [Article 522](article_522.md)
- [Article 523](article_523.md)

View file

@ -0,0 +1,22 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1983-06-27
Date de fin: 2003-06-13
Identifiant: LEGIARTI000006576800
Ancien identifiant: PXXXXXXXXXX0522L000AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/57/68/LEGIARTI000006576800.xml
---
###### Article 522
Est compétent le tribunal de police du lieu de commission ou de constatation de
la contravention ou celui de la résidence du prévenu.<br />
Est également compétent le tribunal de police du siège de l'entreprise
détentrice du véhicule en cas de contravention, soit aux règles relatives au
chargement ou à l'équipement de ce véhicule, soit aux conditions de travail dans
les transports routiers, soit à la coordination des transports.<br />
Les articles 383 à 387 sont applicables au jugement des infractions de la
compétence du tribunal de police.

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@ -11,6 +11,8 @@ Identifiant: LEGISCTA000006151943
- [Article 719](article_719.md)
- [Article 720](article_720.md)
- [Article 720-1](article_720-1.md)
- [Article 720-2](article_720-2.md)
- [Article 722](article_722.md)
- [Article 723-2](article_723-2.md)
- [Article 723-3](article_723-3.md)
- [Article 723-4](article_723-4.md)

View file

@ -0,0 +1,42 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1983-06-27
Date de fin: 1986-09-11
Identifiant: LEGIARTI000006577952
Ancien identifiant: PXXXXXXXXXX0720L002AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/57/79/LEGIARTI000006577952.xml
---
###### Article 720-2
En cas de condamnation à une peine privative de liberté, non assortie du sursis,
dont la durée est égale ou supérieure à dix ans, prononcée en application des
articles 302 (alinéa 1), 303 et 304, 310 à 312, 334-1 à 335, 341 (1°, 2° et 3°)
et 342 à 344, 382, troisième à septième alinéas, 384 et 462 du Code pénal ou de
l'article L. 627 du Code de la santé publique, le condamné ne peut bénéficier
pendant une période de sûreté des dispositions concernant la suspension ou le
fractionnement de la peine, le placement à l'extérieur, les permissions de
sortir, la semi-liberté et la libération conditionnelle. La durée de la période
de sûreté est de la moitié de la peine ou, s'il s'agit d'une condamnation à la
réclusion criminelle à perpétuité, de quinze ans. La cour d'assises ou le
tribunal peut toutefois, par décision spéciale, soit porter ces durées jusqu'aux
deux tiers de la peine ou, s'il s'agit d'une condamnation à la réclusion
criminelle à perpétuité, jusqu'à dix-huit ans, soit exceptionnellement décider
de réduire ces durées.<br />
Dans les autres cas, lorsqu'elle prononce une peine privative de liberté d'une
durée supérieure à trois ans, non assortie du sursis, la juridiction peut fixer
une période de sûreté pendant laquelle le condamné ne peut bénéficier d'aucune
des modalités d'exécution de la peine mentionnées au premier alinéa. La durée de
cette période de sûreté ne peut excéder les deux tiers de la peine prononcée ou
dix-huit ans en cas de condamnation à la réclusion criminelle à perpétuité.<br />
Les réductions de peine accordées pendant la période de sûreté ne seront
imputées que sur la partie de la peine excédant cette durée.<br />
Sauf s'il en est décidé autrement par le décret de grâce, la commutation ou la
remise d'une peine au moins égale à dix ans d'incarcération sanctionnant une
infraction mentionnée au premier alinéa entraîne de plein droit l'application de
la période de sûreté pour la durée maximale applicable à la détention restant à
subir.

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@ -0,0 +1,30 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1983-06-27
Date de fin: 1994-03-01
Identifiant: LEGIARTI000006577978
Ancien identifiant: PXXXXXXXXXX0722L000AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/57/79/LEGIARTI000006577978.xml
---
###### Article 722
Auprès de chaque établissement pénitentiaire, le juge de l'application des
peines détermine pour chaque condamné les principales modalités du traitement
pénitentiaire. Dans les limites et conditions prévues par la loi, il accorde les
placements à l'extérieur, la semi-liberté, les réductions, fractionnements et
suspensions de peines, les autorisations de sortie sous escorte, les permissions
de sortir, la libération conditionnelle ou il saisit la juridiction compétente
pour aménager l'exécution de la peine. Sauf urgence, il statue après avis de la
commission de l'application des peines.<br />
Cette commission est réputée avoir rendu son avis si celui-ci n'est pas
intervenu dans le délai d'un mois à compter du jour de sa saisine.<br />
Le juge de l'application des peines donne en outre son avis, sauf urgence, sur
le transfert des condamnés d'un établissement à un autre.<br />
La commission de l'application des peines est présidée par le juge de
l'application des peines ; le procureur de la République et le chef de
l'établissement en sont membres de droit.

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@ -9,3 +9,4 @@ Identifiant: LEGISCTA000006138146
- [Article 734](article_734.md)
- [Chapitre Ier : Du sursis simple](chapitre_ier)
- [Chapitre II : Du sursis avec mise à l'épreuve](chapitre_ii)
- [Chapitre III : Du sursis assorti de l'obligation d'accomplir un travail d'intérêt général](chapitre_iii)

View file

@ -0,0 +1,15 @@
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Date de début: 1983-06-27
Date de fin: 1994-03-01
Identifiant: LEGISCTA000006151949
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##### Chapitre III : Du sursis assorti de l'obligation d'accomplir un travail d'intérêt général
- [Article 747-1](article_747-1.md)
- [Article 747-2](article_747-2.md)
- [Article 747-3](article_747-3.md)
- [Article 747-4](article_747-4.md)
- [Article 747-5](article_747-5.md)
- [Article 747-6](article_747-6.md)
- [Article 747-7](article_747-7.md)

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1983-06-27
Date de fin: 1994-03-01
Identifiant: LEGIARTI000006578200
Ancien identifiant: PXXXXXXXXXX0747L001AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/57/82/LEGIARTI000006578200.xml
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###### Article 747-1
Le tribunal peut, dans les conditions prévues par l'article 738, alinéa premier,
prévoir que le condamné accomplira, au profit d'une collectivité publique ou
d'un établissement public ou d'une association, un travail d'intérêt général non
rémunéré et d'une durée qui ne pourra être inférieure à quarante heures ni
supérieure à deux cent quarante heures.<br />
Il ne peut être fait application du présent article que lorsque le prévenu est
présent. Le président du tribunal, avant le prononcé du jugement, informe le
prévenu du droit de refuser l'accomplissement d'un travail d'intérêt général et
reçoit sa réponse.<br />
Le tribunal fixe, dans la limite de dix-huit mois, le délai pendant lequel le
travail doit être accompli. Ce délai prend fin dès l'accomplissement de la
totalité du travail d'intérêt général, la condamnation étant alors considérée
comme non avenue ; il peut être suspendu provisoirement pour motif grave d'ordre
médical, familial, professionnel ou social.<br />
Les modalités d'exécution de l'obligation d'accomplir un travail d'intérêt
général et la suspension du délai prévu par l'alinéa précédent sont décidées par
le juge de l'application des peines.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1983-06-27
Date de fin: 1994-03-01
Identifiant: LEGIARTI000006578203
Ancien identifiant: PXXXXXXXXXX0747L002AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/57/82/LEGIARTI000006578203.xml
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###### Article 747-2
Au cours du délai fixé en application de l'article 747-1, troisième alinéa,
outre l'obligation d'accomplir un travail d'intérêt général, le condamné doit
satisfaire à l'ensemble des mesures de contrôle et d'assistance prévues par un
décret en Conseil d'Etat ainsi que, le cas échéant, à celles des obligations
particulières également prévues par un décret en Conseil d'Etat que le tribunal
lui a spécialement imposées.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1983-06-27
Date de fin: 1994-03-01
Identifiant: LEGIARTI000006578206
Ancien identifiant: PXXXXXXXXXX0747L003AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/57/82/LEGIARTI000006578206.xml
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###### Article 747-3
A l'exception des articles 738, deuxième et troisième alinéas, 743 et 745,
deuxième alinéa, les dispositions du chapitre II ci-dessus sont applicables,
l'obligation définie par l'article 747-1 et le délai fixé en application du même
article étant respectivement assimilés à une obligation particulière et au délai
d'épreuve ; toutefois, le délai prévu par l'article 742-1 est ramené à dix-huit
mois.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1983-06-27
Date de fin: 1994-03-01
Identifiant: LEGIARTI000006578209
Ancien identifiant: PXXXXXXXXXX0747L004AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/57/82/LEGIARTI000006578209.xml
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###### Article 747-4
Les prescriptions du code du travail relatives au travail de nuit, à l'hygiène,
à la sécurité, ainsi qu'au travail des femmes et des jeunes travailleurs sont
applicables au travail d'intérêt général.

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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1983-06-27
Date de fin: 1994-03-01
Identifiant: LEGIARTI000006578212
Ancien identifiant: PXXXXXXXXXX0747L005AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/57/82/LEGIARTI000006578212.xml
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###### Article 747-5
L'Etat répond du dommage ou de la part du dommage causé à autrui par un condamné
et qui résulte directement de l'application d'une décision emportant
l'obligation d'accomplir un travail d'intérêt général.<br />
L'Etat est subrogé de plein droit dans les droits de la victime.<br />
L'action en responsabilité et l'action récursoire sont portées devant les
tribunaux de l'ordre judiciaire.

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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1983-06-27
Date de fin: 1994-03-01
Identifiant: LEGIARTI000006578213
Ancien identifiant: PXXXXXXXXXX0747L006AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/57/82/LEGIARTI000006578213.xml
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###### Article 747-6
Les dispositions des articles 747-1 à 747-5 ci-dessus sont applicables aux
mineurs de seize à dix-huit ans. Toutefois, la durée du travail d'intérêt
général ne pourra être inférieure à vingt heures ni supérieure à cent vingt
heures, et le délai pendant lequel le travail doit être accompli ne pourra
excéder un an.<br />
Les attributions du juge de l'application des peines prévues par les articles
747-1 et 747-7 sont dévolues au juge des enfants. Pour l'application de
l'article 747-1, alinéa premier, les travaux d'intérêt général doivent être
adaptés aux mineurs et présenter un caractère formateur ou de nature à favoriser
l'insertion sociale des jeunes condamnés.

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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1983-06-27
Date de fin: 1994-03-01
Identifiant: LEGIARTI000006578214
Ancien identifiant: PXXXXXXXXXX0747L007AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/57/82/LEGIARTI000006578214.xml
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###### Article 747-7
Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités d'application du présent
chapitre. Il établit les conditions dans lesquelles s'exécutera l'activité des
condamnés, ainsi que la nature des travaux proposés.<br />
En outre, le décret détermine les conditions dans lesquelles :<br />
1° Le juge de l'application des peines établit, après avis du ministère public
et consultation de tout organisme public compétent en matière de prévention de
la délinquance, la liste des travaux d'intérêt général susceptibles d'être
accomplis dans son ressort ;<br />
2° Le travail d'intérêt général peut, pour les condamnés salariés, se cumuler
avec la durée légale du travail ;<br />
3° Sont habilitées les associations mentionnées au premier alinéa de l'article
747-1.