LOI n° 57-1426 du 31 décembre 1957 instituant un code de procédure pénale

Modification du code d'instruction criminelle. Modification de la loi du 27 novembre 1943 : modification de l'article 9. 
Modification de la loi du 9 mars 1928 portant révision du code de justice militaire pour l'armée de terre : modification des articles 27, 52, 64, 67, 68, 251 ; création de l'article 27 bis.
Modification de la loi du 13 janvier 1938 portant révision du code de justice militaire pour l'armée de mer : modification des articles 36, 60 72, 76, 77, 264 ; création de l'article 36 bis.
Abrogation de la loi du 8 décembre 1897 ayant pour objet de modifier certaines règles de l'instruction criminelle en matière de crimes de délits, du décret du 8 août 1935 concernant l'expertise en matière correctionnelle et criminelle.

Nature: LOI
Identifiant: JORFTEXT000000692469
Ancien identifiant: 1LX9571426
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/69/24/JORFTEXT000000692469.xml
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République française 1988-01-01 00:00:00 +01:00
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1986-01-01
Date de fin: 1988-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006574880
Ancien identifiant: PXXXXXXXXXX0020L000AXXAA
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Date de début: 1988-01-01
Date de fin: 1996-07-23
Identifiant: LEGIARTI000006574881
Ancien identifiant: PXXXXXXXXXX0020L000AXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/57/48/LEGIARTI000006574881.xml
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###### Article 20
@ -17,16 +17,27 @@ Sont agents de police judiciaire :<br />
2° Les inspecteurs de police de la police nationale titulaires ne remplissant
pas les conditions énoncées à l'article 16, alinéa 1er, 3° ;<br />
3° Les enquêteurs de la police nationale remplissant les conditions d'aptitude
qui seront fixées par décret en Conseil d'Etat et comptant au moins trois ans de
services effectifs en qualité de titulaires ;<br />
3° Les commandants, les officiers de paix principaux, les officiers de paix de
la police nationale titulaires, les brigadiers-chefs et brigadiers de la police
nationale ainsi que les gardiens de la paix de la police nationale qui ont
satisfait aux épreuves du brevet de capacité technique ou qui, nommés stagiaires
après le 31 décembre 1985, ont accompli deux ans de services en qualité de
titulaires ;<br />
4° Sans préjudice des dispositions de l'article L. 23-1 du code de la route, les
personnels en tenue des services actifs de la police nationale, titulaires et
remplissant les conditions d'aptitude qui seront fixées par décret en Conseil
d'Etat.<br />
4° Les chefs enquêteurs de la police nationale, les enquêteurs de première
classe, les enquêteurs de deuxième classe qui ont satisfait aux épreuves du
brevet d'aptitude technique ainsi que les enquêteurs de deuxième classe qui,
ayant rempli les conditions d'aptitude prévues par la loi n° 78-788 du 28
juillet 1978 portant réforme de la procédure pénale sur la police judiciaire et
le jury d'assises ou ayant été nommés stagiaires à compter du 1er mars 1979, ont
accompli deux ans de services en qualité de titulaires ;<br />
Toutefois, les fonctionnaires mentionnés aux 1° à 4° ci-dessus ne peuvent
5° Les autres enquêteurs de deuxième classe de la police nationale et les autres
gardiens de la paix de la police nationale qui comptent au moins deux ans de
services en qualité de titulaires et qui ont satisfait aux épreuves d'un examen
technique dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.<br />
Toutefois, les fonctionnaires mentionnés aux 1° à 5° ci-dessus ne peuvent
exercer effectivement les attributions attachées à leur qualité d'agent de
police judiciaire et se prévaloir de cette qualité que s'ils sont affectés à un
emploi comportant cet exercice ; l'exercice de ces attributions est