LOI n° 57-1426 du 31 décembre 1957 instituant un code de procédure pénale
Modification du code d'instruction criminelle. Modification de la loi du 27 novembre 1943 : modification de l'article 9. Modification de la loi du 9 mars 1928 portant révision du code de justice militaire pour l'armée de terre : modification des articles 27, 52, 64, 67, 68, 251 ; création de l'article 27 bis. Modification de la loi du 13 janvier 1938 portant révision du code de justice militaire pour l'armée de mer : modification des articles 36, 60 72, 76, 77, 264 ; création de l'article 36 bis. Abrogation de la loi du 8 décembre 1897 ayant pour objet de modifier certaines règles de l'instruction criminelle en matière de crimes de délits, du décret du 8 août 1935 concernant l'expertise en matière correctionnelle et criminelle. Nature: LOI Identifiant: JORFTEXT000000692469 Ancien identifiant: 1LX9571426 URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/69/24/JORFTEXT000000692469.xml
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État: MODIFIE
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Type: AUTONOME
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Date de début: 1986-01-01
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Date de fin: 1988-01-01
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Identifiant: LEGIARTI000006574880
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Ancien identifiant: PXXXXXXXXXX0020L000AXXAA
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/57/48/LEGIARTI000006574880.xml
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Date de début: 1988-01-01
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Date de fin: 1996-07-23
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Identifiant: LEGIARTI000006574881
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Ancien identifiant: PXXXXXXXXXX0020L000AXXAB
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/57/48/LEGIARTI000006574881.xml
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###### Article 20
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@ -17,16 +17,27 @@ Sont agents de police judiciaire :<br />
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2° Les inspecteurs de police de la police nationale titulaires ne remplissant
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pas les conditions énoncées à l'article 16, alinéa 1er, 3° ;<br />
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3° Les enquêteurs de la police nationale remplissant les conditions d'aptitude
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qui seront fixées par décret en Conseil d'Etat et comptant au moins trois ans de
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services effectifs en qualité de titulaires ;<br />
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3° Les commandants, les officiers de paix principaux, les officiers de paix de
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la police nationale titulaires, les brigadiers-chefs et brigadiers de la police
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nationale ainsi que les gardiens de la paix de la police nationale qui ont
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satisfait aux épreuves du brevet de capacité technique ou qui, nommés stagiaires
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après le 31 décembre 1985, ont accompli deux ans de services en qualité de
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titulaires ;<br />
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4° Sans préjudice des dispositions de l'article L. 23-1 du code de la route, les
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personnels en tenue des services actifs de la police nationale, titulaires et
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remplissant les conditions d'aptitude qui seront fixées par décret en Conseil
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d'Etat.<br />
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4° Les chefs enquêteurs de la police nationale, les enquêteurs de première
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classe, les enquêteurs de deuxième classe qui ont satisfait aux épreuves du
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brevet d'aptitude technique ainsi que les enquêteurs de deuxième classe qui,
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ayant rempli les conditions d'aptitude prévues par la loi n° 78-788 du 28
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juillet 1978 portant réforme de la procédure pénale sur la police judiciaire et
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le jury d'assises ou ayant été nommés stagiaires à compter du 1er mars 1979, ont
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accompli deux ans de services en qualité de titulaires ;<br />
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Toutefois, les fonctionnaires mentionnés aux 1° à 4° ci-dessus ne peuvent
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5° Les autres enquêteurs de deuxième classe de la police nationale et les autres
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gardiens de la paix de la police nationale qui comptent au moins deux ans de
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services en qualité de titulaires et qui ont satisfait aux épreuves d'un examen
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technique dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.<br />
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Toutefois, les fonctionnaires mentionnés aux 1° à 5° ci-dessus ne peuvent
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exercer effectivement les attributions attachées à leur qualité d'agent de
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police judiciaire et se prévaloir de cette qualité que s'ils sont affectés à un
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emploi comportant cet exercice ; l'exercice de ces attributions est
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