Décret n° 58-1304 du 23 décembre 1958 concernant l'application du code de procédure pénale (titre ‎préliminaire et livre Ier)‎

LES DISPOSITIONS ANNEXEES AU PRESENT DECRET PRISES POUR L'APPLICATION DU CODE DE PROCEDURE PENALE CONSTITUENT LA TROISIEME PARTIE (DECRETS) DUDIT CODE.
LE PRESENT DECRET ENTRERA EN APPLICATION A LA DATE DE LA MISE EN VIGUEUR DU CODE DE PROCEDURE PENALE.

Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000300726
Ancien identifiant: 1DX9581304
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/30/07/JORFTEXT000000300726.xml
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République française 2021-09-30 00:00:00 +02:00
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État: MODIFIE État: VIGUEUR
Type: AUTONOME Type: AUTONOME
Date de début: 2006-03-31 Date de début: 2021-09-30
Date de fin: 2021-09-30 Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006514869 Identifiant: LEGIARTI000043616956
Ancien identifiant: PKXXXXXXXXX3X031D00A0XAB URL: article/LEGI/ARTI/00/00/43/61/69/LEGIARTI000043616956.xml
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###### Article D31 ###### Article D31
@ -16,9 +15,7 @@ Les dispositions du présent paragraphe ne sont pas applicables :<br />
2° Lorsqu'il s'agit d'une information comportant une personne mise en examen 2° Lorsqu'il s'agit d'une information comportant une personne mise en examen
mineure de dix-huit ans et qu'il n'existe qu'un juge d'instruction chargé mineure de dix-huit ans et qu'il n'existe qu'un juge d'instruction chargé
spécialement des affaires concernant les mineurs désignés conformément à spécialement des affaires concernant les mineurs ;<br />
l'article 4, pénultième alinéa, de l'ordonnance du 2 février 1945, modifiée,
relative à l'enfance délinquante ;<br />
3° Lorsque le juge d'instruction présent sur les lieux d'un crime ou délit 3° Lorsque le juge d'instruction présent sur les lieux d'un crime ou délit
flagrant est saisi en vertu de l'article 72 du code de procédure pénale. flagrant est saisi en vertu de l'article 72 du code de procédure pénale.