Décret n° 2020-91 du 6 février 2020 relatif à la composition et au fonctionnement de la commission de l'application des peines et aux conditions de délivrance des permissions de sortir, et modifiant diverses dispositions du code de procédure pénale

Application des articles 6-2 de l'ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 et 85 (VIII et XI) de la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019.

Ministère: Ministère de la justice
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000041539424
NOR: JUSD1932069D
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/41/53/94/JORFTEXT000041539424.xml
This commit is contained in:
République française 2020-02-08 00:00:00 +01:00
parent ebaa386438
commit 7eaf21b6bf
5 changed files with 82 additions and 26 deletions
partie_reglementaire_-_decrets_simples
livre_ier/titre_ii/chapitre_ier/section_2
livre_ii/titre_ii/chapitre_ii
livre_v
titre_ii/chapitre_ii/section_7/paragraphe_5/a_-_dispositions_communes
titre_xii/chapitre_iv

View file

@ -1,10 +1,10 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2016-10-31
Date de fin: 2020-02-08
Identifiant: LEGIARTI000033328459
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/33/32/84/LEGIARTI000033328459.xml
Date de début: 2020-02-08
Date de fin: 2021-09-30
Identifiant: LEGIARTI000041615623
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/41/61/56/LEGIARTI000041615623.xml
---
###### Article D15-6
@ -33,6 +33,6 @@ Les modalités techniques de l'enregistrement audiovisuel sont déterminées par
arrêté conjoint du ministre de la justice et du ministre de l'intérieur.<br />
Les dispositions des alinéas 2 à 4 du présent article sont applicables aux
enregistrements des interrogatoires des mineurs en garde à vue réalisés en
application des dispositions du VI de l'article 4 de l'ordonnance n° 45-174 du 2
février 1945 relative à l'enfance délinquante.
enregistrements des interrogatoires des mineurs en retenue ou en garde à vue
réalisés en application des dispositions du I ou du VI de l'article 4 de
l'ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 relative à l'enfance délinquante.

View file

@ -1,10 +1,10 @@
---
État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2019-06-01
Date de fin: 2020-02-08
Identifiant: LEGIARTI000038548027
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/38/54/80/LEGIARTI000038548027.xml
Date de début: 2020-02-08
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000041615605
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/41/61/56/LEGIARTI000041615605.xml
---
###### Article D45-22
@ -24,4 +24,10 @@ le prévenu en présence de son avocat, le prévenu pourra également revenir su
cette limitation à l'audience.<br />
Lorsque la déclaration d'appel est faite par le prévenu en personne, elle
précise si elle a été faite en présence ou non de son avocat.
précise si elle a été faite en présence ou non de son avocat.<br />
La limitation de l'appel du prévenu conformément au premier alinéa est sans
effet si le ministère public forme appel sur l'ensemble de la décision rendue
sur l'action publique, y compris lors d'un appel incident. Si le prévenu revient
sur la limitation de son appel dans le délai d'un mois, les parties disposent
d'un nouveau délai de cinq jours pour former appel incident.

View file

@ -10,3 +10,4 @@ Identifiant: LEGISCTA000033121486
- [Article D142-1](article_d142-1.md)
- [Article D142-2](article_d142-2.md)
- [Article D142-3](article_d142-3.md)
- [Article D142-3-1](article_d142-3-1.md)

View file

@ -0,0 +1,45 @@
---
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2020-02-08
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000041544352
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/41/54/43/LEGIARTI000041544352.xml
---
###### Article D142-3-1
Lorsque le juge de l'application des peines a accordé à la personne condamnée
une permission de sortir, en application des articles D. 143 à D. 145, les
permissions de sortir ultérieures prévues par ces mêmes articles peuvent être
accordées par le chef d'établissement pénitentiaire, conformément au troisième
alinéa de l'article 723-3.<br />
Le cas échéant, le juge de l'application des peines fixe les obligations et
interdictions des articles 132-44 et 132-45 du code pénal qui s'appliqueront
pour les permissions de sortir ainsi prononcées. Il est également compétent pour
les modifier ou ordonner leur mainlevée selon les mêmes formes.<br />
Le juge de l'application des peines peut décider dans la décision octroyant une
permission de sortir que les dispositions du troisième alinéa de l'article 723-3
ne sont pas applicables. Suivant les mêmes formes, le juge de l'application des
peines peut ordonner ultérieurement soit d'office, soit à la demande du
procureur de la République ou du chef d'établissement que ces dispositions ne
sont plus applicables. Ces décisions constituent des mesures d'administration
judiciaire insusceptibles de recours.<br />
Le chef d'établissement qui accorde une permission de sortir en application des
dispositions du présent article statue après avis écrit du service pénitentiaire
d'insertion de probation. Il informe immédiatement le juge de l'application des
peines et le parquet compétents de sa décision.<br />
Si le chef d'établissement refuse l'octroi de la permission de sortir, il
informe le condamné que cette décision ne peut faire l'objet d'aucun recours,
mais que celui-ci peut saisir le juge de l'application des peines d'une même
demande de permission.<br />
Lorsqu'il est saisi d'une demande relevant des dispositions du dernier alinéa de
l'article 723-3, le chef d'établissement doit statuer au plus tard dans un délai
de deux mois suivant le dépôt de la demande dans les conditions prévues par
l'article D. 49-11. A défaut, le condamné peut directement saisir le juge de
l'application des peines dans les mêmes formes.

View file

@ -1,10 +1,10 @@
---
État: MODIFIE
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2019-06-01
Date de fin: 2020-02-08
Identifiant: LEGIARTI000038556653
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/38/55/66/LEGIARTI000038556653.xml
Date de début: 2020-02-08
Date de fin: 2021-09-30
Identifiant: LEGIARTI000041615615
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/41/61/56/LEGIARTI000041615615.xml
---
###### Article D594-18
@ -45,8 +45,10 @@ application de l'article 803-6 comprend également l'information des droits
suivants :<br />
1° Le droit à ce que le titulaire de l'autorité parentale soit informé et le
droit d'être accompagné par celui-ci lors de ses auditions ou interrogatoires
;<br />
droit d'être accompagné par celui-ci lors de ses auditions ou interrogatoires,
sauf circonstances particulières énoncées au II de l'article 4 et au II de
l'article 6-2 de l'ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 relative à l'enfance
délinquante ;<br />
2° Le droit à la protection de sa vie privée garanti par l'interdiction de
diffuser les enregistrements de ses auditions, par la tenue des audiences à huis
@ -67,13 +69,15 @@ physique et mental ;<br />
6° Le droit à la préservation de sa santé, ainsi que le respect du droit à la
liberté de religion ou de conviction.<br />
IV.-Les droits prévus aux 1°, 2°, 5° et 6° du III sont également notifiés en cas
de placement en retenue ou en garde à vue.<br />
IV.-Les droits prévus aux 5° et 6° du III sont également notifiés en cas de
placement en retenue ou en garde à vue.<br />
V.-Les droits mentionnés au I sont également notifiés au mineur retenu dans le
cadre d'un mandat de comparution, d'amener ou d'arrêt, ou lorsqu'il est
appréhendé en exécution d'un mandat d'arrêt européen en application des articles
133-1 ou 695-27.<br />
V.-Les droits mentionnés au I et aux 5° et 6° du III sont également notifiés au
mineur retenu dans le cadre d'un mandat de comparution, d'amener ou d'arrêt, ou
lorsqu'il est appréhendé en exécution d'un mandat d'arrêt européen en
application des articles 133-1 ou 695-27 ainsi que lorsqu'il est retenu en
application de l'article 141-1 en raison de la violation des obligations d'un
contrôle judiciaire.<br />
Les droits mentionnés au II sont notifiés au mineur appréhendé en exécution d'un
mandat d'arrêt européen en application de l'article 695-27.<br />