Décret n° 59-322 du 23 février 1959 concernant l'application du code de procédure pénale

Le code de procédure pénale (3ème partie : décrets) est modifié et complété conformément aux ‎dispositions annexées au présent décret. Les expressions de "maison centrale", de "maison d'arrêt" et ‎de "maison d'arrêt et de correction" doivent être seules utilisées, à l'exclusion de toutes autres, sauf ‎lorsqu'il s'agit d'un centre pénitentiaire spécialisé susceptible d'être désigné par référence à sa ‎spécialisation. La désignation de "centre de triage de relégués" est remplacée par celle de "centre ‎d'observation de relégués". ‎
Jusqu'à ce qu'interviennent les désignations prévues à l'article 727 du code de procédure pénale, les ‎magistrats exerceront, à titre transitoire et dans les limites de leur compétence, les attributions ‎dévolues au juge de l'application des peines. ‎
Sous réserve de modalités d'application prévues au livre VI du code de procédure pénale (3ème partie : ‎décrets), ce code entrera en vigueur dans les départements algériens et dans ceux des Oasis et de la ‎Saoura en même temps que dans les autres départements.‎
Le présent décret entrera en application à la date de la mise en vigueur du code de procédure pénale.‎

Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000491843
Ancien identifiant: 1DX959322
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/49/18/JORFTEXT000000491843.xml
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titre_vi

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État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2010-12-29
Date de fin: 2020-02-08
Identifiant: LEGIARTI000023411143
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/23/41/11/LEGIARTI000023411143.xml
Date de début: 2020-02-08
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000041615570
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/41/61/55/LEGIARTI000041615570.xml
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###### Article D49-28
La commission de l'application des peines qui siège dans chaque établissement
pénitentiaire comprend, outre les membres de droit mentionnés à l'article 712-5
(alinéa 3), les membres du personnel de direction, un membre du corps de
commandement et un membre du corps d'encadrement et d'application du personnel
de surveillance et les personnels d'insertion et de probation.<br />
pénitentiaire comprend les membres mentionnés à l'article 712-4-1.<br />
Le juge de l'application des peines peut, en accord avec le chef de
l'établissement, faire appel soit à titre permanent, soit pour une séance
déterminée, à toute personne remplissant une mission dans l'établissement
pénitentiaire, lorsque sa connaissance des cas individuels ou des problèmes à
examiner rend sa présence utile.<br />
déterminée, afin que ces personnes puissent si nécessaire être entendues au sein
de la commission :<br />
1° Aux membres du personnel de direction, à un membre du corps de commandement,
à un membre du corps d'encadrement et d'application du personnel de surveillance
et aux personnels d'insertion et de probation ;<br />
2° A toute personne remplissant une mission dans l'établissement pénitentiaire,
lorsque sa connaissance des cas individuels ou des problèmes à examiner rend sa
présence utile.<br />
Le juge de l'application des peines peut ordonner la comparution de la personne
détenue devant la commission de l'application des peines afin qu'elle soit
@ -29,8 +33,21 @@ Les membres de la commission ainsi que les personnes appelées, à un titre
quelconque, à assister à ses réunions sont tenus à l'égard des tiers au secret
pour tout ce qui concerne ses travaux.<br />
En l'absence de l'un de ses membres de droit, la commission de l'application des
peines n'est pas valablement réunie.<br />
En l'absence de l'un des membres mentionnés à l'article 712-4-1, la commission
de l'application des peines n'est pas valablement réunie.<br />
Le chef d'établissement peut être représenté au sein de la commission de
l'application des peines par un membre du personnel de direction.
l'application des peines par un membre du personnel de direction.<br />
Lorsque la comparution du détenu n'a pas été ordonnée, la commission peut
délibérer par voie électronique, après vérification que ses membres et, le cas
échéant, les personnes mentionnées aux 1° et 2° ci-dessus ont accès à des moyens
techniques permettant, à distance, de façon simultanée ou successive et dans des
conditions garantissant la confidentialité des échanges, d'apporter leur
contribution et, s'agissant des membres, d'exprimer leur vote, avant
l'expiration de délais fixés par le président de la commission. Sauf urgence, la
commission ne peut rendre son avis qu'après avoir recueilli les contributions du
procureur de la République, du représentant du service pénitentiaire d'insertion
et, sauf s'il est fait application du deuxième alinéa de l'article 712-4-2, du
chef de l'établissement pénitentiaire. Les moyens techniques de délibération
sont précisés par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice. (1)

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2016-09-17
Date de fin: 2020-02-08
Identifiant: LEGIARTI000033122964
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/33/12/29/LEGIARTI000033122964.xml
Date de début: 2020-02-08
Date de fin: 2020-12-24
Identifiant: LEGIARTI000041615581
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/41/61/55/LEGIARTI000041615581.xml
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###### Article D142
@ -26,4 +26,9 @@ conduite. Ce retrait peut, pour les mêmes motifs, être ordonné avant la mise
exécution de la permission.<br />
Le juge peut à cette fin décerner un mandat d'amener ou d'arrêt en application
des dispositions de l'article 712-17.
des dispositions de l'article 712-17.<br />
Les décisions prévues au troisième alinéa peuvent être prises tant par le juge
de l'application des peines que par le chef d'établissement lorsque c'est ce
dernier qui a octroyé la permission de sortir en application du troisième alinéa
de l'article 723-3 et de l'article D. 142-3-1.

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@ -6,4 +6,5 @@ Identifiant: LEGISCTA000006137396
#### Titre VI : De la contrainte judiciaire
- [Article D569](article_d569.md)
- [Article D570](article_d570.md)

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État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2020-02-08
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000041615612
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/41/61/56/LEGIARTI000041615612.xml
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###### Article D569
Lorsque le procureur de la République constate que la personne s'est
intégralement acquittée du montant des jours-amendes prononcés, il ordonne qu'il
soit mis fin à l'emprisonnement mis à exécution en application de l'article 762
et qu'il soit procédé au remboursement de la portion des jours-amendes
correspondant au nombre de l'ensemble des jours de détention subis.<br />
Si le paiement intervient avant la mise à exécution de l'emprisonnement, alors
que le procureur de la République a déjà saisi à cette fin le juge de
l'application des peines conformément à l'article 754, il est fait application
des dispositions de l'article D. 49-34-1.