Décret n°58-358 du 2 avril 1958 DES OFFICIERS DE POLICE POUR L'APPLICATION DU CODE DE PROCEDURE PENALE

ABROGATION DES ART. 3 A 8 (RECRUTEMENT) ET MODIFICATION DE L'ART. 9 (CANDIDATS DEFINITIVEMENT RECUS) DU DECRET 54-1012 DU 14-10-1954.

Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000328605
Ancien identifiant: 1DX958358
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/32/86/JORFTEXT000000328605.xml
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État: MODIFIE
État: TRANSFERE
Type: AUTONOME
Date de début: 2001-01-30
Date de fin: 2003-05-23
Identifiant: LEGIARTI000006517329
Ancien identifiant: PKXXXXXXXXX2X015R33G1XAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/51/73/LEGIARTI000006517329.xml
Date de début: 2003-05-23
Date de fin: 2007-09-28
Identifiant: LEGIARTI000006517330
Ancien identifiant: PKXXXXXXXXX2X015R33G1XAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/51/73/LEGIARTI000006517330.xml
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###### Article R15-33-61
Lorsqu'il est fait application des dispositions du premier alinéa de l'article
62-1, le procès-verbal des déclarations de la personne entendue mentionne
l'autorisation donnée par le procureur de la République ou, dans le cas prévu
par l'article 153, par le juge d'instruction.<br />
Le registre prévu par le dernier alinéa de l'article 62-1 est tenu au siège de
chaque service de police nationale ou unité de gendarmerie nationale. Il est
paraphé par le chef du service de police ou de l'unité de gendarmerie. Ce
registre est présenté, à tout moment, au procureur de la République qui en fait
la demande.<br />
Chaque inscription sur le registre comporte un numéro d'ordre. Ce numéro est
mentionné dans le procès-verbal des déclarations de la personne entendue ainsi
que la dénomination et l'adresse du service ou de l'unité détenant le
registre.<br />
La personne ayant fait l'objet des dispositions du premier alinéa de l'article
62-1 est avisée qu'elle doit faire connaître, pendant l'année qui suit son
audition, ses changements d'adresse au service de police ou à l'unité de
gendarmerie détenant le registre.<br />
Les services de police ou les unités de gendarmerie sont tenus, à la demande des
seules autorités judiciaires, de délivrer dans les meilleurs délais aux
personnes ayant fait l'objet des dispositions des premier et deuxième alinéas de
personnes visées aux articles 16 à 29 ayant fait l'objet des dispositions de
l'article 62-1 les convocations émanant de ces autorités. Ils doivent de même
remettre les citations à comparaître dont peuvent faire l'objet ces personnes.
S'ils constatent à cette occasion qu'une personne ayant fait l'objet des
dispositions du premier alinéa a changé d'adresse, ils inscrivent la nouvelle
adresse dans le registre, en marge de la précédente. Il en est de même s'ils
sont directement informés par cette personne de son changement d'adresse.<br />
Lorsque la personne a changé d'adresse et que la convocation ou la citation à
comparaître ne peut lui être remise, le magistrat mandant en est immédiatement
informé.<br />
remettre les citations à comparaître dont peuvent faire l'objet ces
personnes.<br />
Lorsqu'elles sont entendues comme témoins devant une juridiction d'instruction
ou de jugement, les personnes ayant bénéficié des dispositions des premier ou
deuxième alinéas de l'article 62-1 sont autorisées à continuer de déclarer comme
domicile l'adresse du service de police ou de l'unité de gendarmerie. Cette
juridiction peut toutefois demander aux personnes ayant bénéficié des
dispositions du premier alinéa de cet article de déclarer leur véritable
domicile.<br />
ou de jugement, les personnes ayant bénéficié des dispositions de l'article 62-1
sont autorisées à continuer de déclarer comme domicile l'adresse du service de
police ou de l'unité de gendarmerie.<br />
Les dispositions du présent article ne sont pas prescrites à peine de nullité.