Décret n°58-358 du 2 avril 1958 DES OFFICIERS DE POLICE POUR L'APPLICATION DU CODE DE PROCEDURE PENALE
ABROGATION DES ART. 3 A 8 (RECRUTEMENT) ET MODIFICATION DE L'ART. 9 (CANDIDATS DEFINITIVEMENT RECUS) DU DECRET 54-1012 DU 14-10-1954. Nature: DECRET Identifiant: JORFTEXT000000328605 Ancien identifiant: 1DX958358 URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/32/86/JORFTEXT000000328605.xml
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État: MODIFIE
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État: TRANSFERE
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Type: AUTONOME
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Date de début: 2001-01-30
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Date de fin: 2003-05-23
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Identifiant: LEGIARTI000006517329
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Ancien identifiant: PKXXXXXXXXX2X015R33G1XAA
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/51/73/LEGIARTI000006517329.xml
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Date de début: 2003-05-23
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Date de fin: 2007-09-28
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Identifiant: LEGIARTI000006517330
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Ancien identifiant: PKXXXXXXXXX2X015R33G1XAB
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/51/73/LEGIARTI000006517330.xml
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###### Article R15-33-61
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Lorsqu'il est fait application des dispositions du premier alinéa de l'article
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62-1, le procès-verbal des déclarations de la personne entendue mentionne
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l'autorisation donnée par le procureur de la République ou, dans le cas prévu
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par l'article 153, par le juge d'instruction.<br />
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Le registre prévu par le dernier alinéa de l'article 62-1 est tenu au siège de
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chaque service de police nationale ou unité de gendarmerie nationale. Il est
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paraphé par le chef du service de police ou de l'unité de gendarmerie. Ce
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registre est présenté, à tout moment, au procureur de la République qui en fait
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la demande.<br />
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Chaque inscription sur le registre comporte un numéro d'ordre. Ce numéro est
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mentionné dans le procès-verbal des déclarations de la personne entendue ainsi
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que la dénomination et l'adresse du service ou de l'unité détenant le
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registre.<br />
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La personne ayant fait l'objet des dispositions du premier alinéa de l'article
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62-1 est avisée qu'elle doit faire connaître, pendant l'année qui suit son
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audition, ses changements d'adresse au service de police ou à l'unité de
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gendarmerie détenant le registre.<br />
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Les services de police ou les unités de gendarmerie sont tenus, à la demande des
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seules autorités judiciaires, de délivrer dans les meilleurs délais aux
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personnes ayant fait l'objet des dispositions des premier et deuxième alinéas de
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personnes visées aux articles 16 à 29 ayant fait l'objet des dispositions de
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l'article 62-1 les convocations émanant de ces autorités. Ils doivent de même
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remettre les citations à comparaître dont peuvent faire l'objet ces personnes.
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S'ils constatent à cette occasion qu'une personne ayant fait l'objet des
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dispositions du premier alinéa a changé d'adresse, ils inscrivent la nouvelle
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adresse dans le registre, en marge de la précédente. Il en est de même s'ils
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sont directement informés par cette personne de son changement d'adresse.<br />
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Lorsque la personne a changé d'adresse et que la convocation ou la citation à
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comparaître ne peut lui être remise, le magistrat mandant en est immédiatement
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informé.<br />
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remettre les citations à comparaître dont peuvent faire l'objet ces
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personnes.<br />
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Lorsqu'elles sont entendues comme témoins devant une juridiction d'instruction
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ou de jugement, les personnes ayant bénéficié des dispositions des premier ou
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deuxième alinéas de l'article 62-1 sont autorisées à continuer de déclarer comme
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domicile l'adresse du service de police ou de l'unité de gendarmerie. Cette
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juridiction peut toutefois demander aux personnes ayant bénéficié des
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dispositions du premier alinéa de cet article de déclarer leur véritable
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domicile.<br />
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ou de jugement, les personnes ayant bénéficié des dispositions de l'article 62-1
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sont autorisées à continuer de déclarer comme domicile l'adresse du service de
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police ou de l'unité de gendarmerie.<br />
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Les dispositions du présent article ne sont pas prescrites à peine de nullité.
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