Décision n° 2017-670 QPC du 27 octobre 2017

Autorité: CONSEIL CONSTITUTIONNEL
Nature: DECISION
Identifiant: JORFTEXT000035922176
NOR: CSCX1730408S
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/35/92/21/JORFTEXT000035922176.xml
This commit is contained in:
République française 2018-05-01 00:00:00 +02:00
parent 958da7c652
commit 7dc2eda303

View file

@ -1,39 +1,14 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2016-06-05
Date de fin: 2018-05-01
Identifiant: LEGIARTI000032655577
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/32/65/55/LEGIARTI000032655577.xml
Date de début: 2018-05-01
Date de fin: 2018-06-22
Identifiant: LEGIARTI000035923618
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/35/92/36/LEGIARTI000035923618.xml
---
###### Article 230-8
Le traitement des données à caractère personnel est opéré sous le contrôle du
procureur de la République territorialement compétent qui demande qu'elles
soient effacées, complétées ou rectifiées, notamment en cas de requalification
judiciaire. La rectification pour requalification judiciaire est de droit. Le
procureur de la République se prononce sur les suites qu'il convient de donner
aux demandes d'effacement ou de rectification dans un délai d'un mois. En cas de
décision de relaxe ou d'acquittement devenue définitive, les données
personnelles concernant les personnes mises en cause sont effacées, sauf si le
procureur de la République en prescrit le maintien, auquel cas elle fait l'objet
d'une mention. Lorsque le procureur de la République prescrit le maintien des
données personnelles relatives à une personne ayant bénéficié d'une décision
d'acquittement ou de relaxe devenue définitive, il en avise la personne
concernée. Les décisions de non-lieu et de classement sans suite font l'objet
d'une mention, sauf si le procureur de la République ordonne l'effacement des
données personnelles. Lorsqu'une décision fait l'objet d'une mention, les
données relatives à la personne concernée ne peuvent faire l'objet d'une
consultation dans le cadre des enquêtes administratives prévues aux articles L.
114-1, L. 234-1 à L. 234-3 du code de la sécurité intérieure et à l'article 17-1
de la loi n° 95-73 du 21 janvier 1995 d'orientation et de programmation relative
à la sécurité. Les décisions du procureur de la République prévues au présent
alinéa ordonnant le maintien ou l'effacement des données personnelles sont
prises pour des raisons liées à la finalité du fichier au regard de la nature ou
des circonstances de commission de l'infraction ou de la personnalité de
l'intéressé.<br />
Les décisions d'effacement ou de rectification des informations nominatives
prises par le procureur de la République sont portées à la connaissance des
responsables de tous les traitements automatisés pour lesquels, sous réserve des