Ordonnance n° 58-1296 du 23 décembre 1958 modifiant et complétant le code de procédure pénale
Application des articles 34 et 92 de la Constitution. Modification du code de procédure pénale, du code forestier. Modification de la loi du 9 mars 1928 : modification des articles 2, 24, 71, 72, 78, 79, 85, 86, 87, 88, 89, 91, 93, 96, 97, 100, 108, 114, 115, 117, 119, 120, 121,122, 136, 150, 177, 182, 192, 198, 199, 200, 251, 252, 256 ; abrogation de l'article 69. Modification de la loi du 13 janvier 1938 : modification des articles 2, 33, 78, 80, 81, 87, 88, 91, 95, 96, 97, 98, 102, 105, 106, 109, 110, 117, 121, 123, 124, 126, 127, 128, 129, 131, 147 bis, 148, 163, 187, 191, 198, 199, 200, 264, 265, 270. Abrogation de toutes dispositions contraires à la présente ordonnance et notamment : le code d'instruction criminelle, l'article 4 de la loi du 25 brumaire an VIII. Nature: ORDONNANCE Identifiant: JORFTEXT000000339261 Ancien identifiant: 1OR9581296 URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/33/92/JORFTEXT000000339261.xml
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- [Article 393](article_393.md)
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- [Article 394](article_394.md)
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- [Article 396](article_396.md)
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- [Article 397](article_397.md)
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- [Article 397-1](article_397-1.md)
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- [Article 397-3](article_397-3.md)
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- [Article 397-4](article_397-4.md)
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- [Article 397-5](article_397-5.md)
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- [Article 397-6](article_397-6.md)
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État: MODIFIE
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Type: AUTONOME
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Date de début: 1985-01-01
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Date de fin: 1993-03-01
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Identifiant: LEGIARTI000006576417
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Ancien identifiant: PXXXXXXXXXX0396L000AXXAA
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/57/64/LEGIARTI000006576417.xml
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###### Article 396
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Dans le cas prévu par l'article précédent, si la réunion du tribunal est
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impossible le jour même et si les éléments de l'espèce lui paraissent exiger une
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mesure de détention provisoire, le procureur de la République peut traduire le
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prévenu devant le président du tribunal ou le juge délégué par lui, statuant en
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chambre du conseil avec l'assistance d'un greffier.<br />
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Le président du tribunal ou le juge, après avoir recueilli les déclarations du
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prévenu, son conseil ayant été avisé, et après avait fait procéder, s'il y a
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lieu, aux vérifications prévues par le cinquième alinéa de l'article 41, statue
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sur les réquisitions du ministère public aux fins de détention provisoire, après
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avoir recueilli les observations éventuelles du prévenu ou de son avocat ;
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l'ordonnance rendue n'est pas susceptible d'appel.<br />
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Il peut placer le prévenu en détention provisoire jusqu'à sa comparution devant
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le tribunal. L'ordonnance prescrivant la détention est rendue suivant les
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modalités prévues par les articles 135, 145, alinéa premier, et 145-1, quatrième
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alinéa, et est motivée par référence aux dispositions des 1° et 2° de l'article
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144. Elle énonce les faits retenus et saisit le tribunal. Copie du procès-verbal
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est remise sur-le-champ au prévenu. Celui-ci doit comparaître devant le tribunal
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le premier jour ouvrable suivant. A défaut, il est mis d'office en liberté.<br />
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Si le président du tribunal ou le juge estime que la détention provisoire n'est
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pas nécessaire, le ministère public procède comme il est dit à l'article 394.
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État: MODIFIE
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Type: AUTONOME
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Date de début: 1985-01-01
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Date de fin: 1993-03-01
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Identifiant: LEGIARTI000006576428
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Ancien identifiant: PXXXXXXXXXX0397L003AXXAA
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/57/64/LEGIARTI000006576428.xml
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###### Article 397-3
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Dans tous les cas prévus par le présent paragraphe, le tribunal peut,
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conformément aux dispositions de l'article 141-1, placer ou maintenir le prévenu
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sous contrôle judiciaire. Cette décision est exécutoire par provision.<br />
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Dans les cas prévus par les articles 395 et suivants, le tribunal peut également
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placer ou maintenir le prévenu en détention provisoire par décision spécialement
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motivée. La décision prescrivant la détention est rendue suivant les modalités
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prévues par les articles 135, 145, alinéa premier, 145-1, quatrième alinéa et
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464-1 et est motivée par référence aux dispositions des 1. et 2. de l'article
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144. Elle est exécutoire par provision.<br />
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Lorsque le prévenu est en détention provisoire, le jugement au fond doit être
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rendu dans les deux mois qui suivent le jour de sa première comparution devant
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le tribunal. Faute de décision au fond à l'expiration de ce délai, il est mis
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fin à la détention provisoire. Le prévenu, s'il n'est pas détenu pour autre
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cause, est mis d'office en liberté.
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