Ordonnance n° 58-1296 du 23 décembre 1958 modifiant et complétant le code de procédure pénale

Application des articles 34 et 92 de la Constitution. 
Modification du code de procédure pénale, du code forestier. 
Modification de la loi du 9 mars 1928 : modification des articles 2, 24, 71, 72, 78, 79, 85, 86, 87, 88, 89, 91, 93, 96, 97, 100, 108, 114, 115, 117, 119, 120, 121,122, 136, 150, 177, 182, 192, 198, 199, 200, 251, 252, 256 ; abrogation de l'article 69. 
Modification de la loi du 13 janvier 1938 : modification des articles 2, 33, 78, 80, 81, 87, 88, 91, 95, 96, 97, 98, 102, 105, 106, 109, 110, 117, 121, 123, 124, 126, 127, 128, 129, 131, 147 bis, 148, 163, 187, 191, 198, 199, 200, 264, 265, 270. 
Abrogation de toutes dispositions contraires à la présente ordonnance et notamment : le code d'instruction criminelle, l'article 4 de la loi du 25 brumaire an VIII.

Nature: ORDONNANCE
Identifiant: JORFTEXT000000339261
Ancien identifiant: 1OR9581296
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/33/92/JORFTEXT000000339261.xml
This commit is contained in:
République française 1985-01-01 00:00:00 +01:00
parent 5cd8106c8f
commit 7ced59a983
3 changed files with 65 additions and 0 deletions

View file

@ -8,8 +8,10 @@ Identifiant: LEGISCTA000006182903
- [Article 393](article_393.md)
- [Article 394](article_394.md)
- [Article 396](article_396.md)
- [Article 397](article_397.md)
- [Article 397-1](article_397-1.md)
- [Article 397-3](article_397-3.md)
- [Article 397-4](article_397-4.md)
- [Article 397-5](article_397-5.md)
- [Article 397-6](article_397-6.md)

View file

@ -0,0 +1,35 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1985-01-01
Date de fin: 1993-03-01
Identifiant: LEGIARTI000006576417
Ancien identifiant: PXXXXXXXXXX0396L000AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/57/64/LEGIARTI000006576417.xml
---
###### Article 396
Dans le cas prévu par l'article précédent, si la réunion du tribunal est
impossible le jour même et si les éléments de l'espèce lui paraissent exiger une
mesure de détention provisoire, le procureur de la République peut traduire le
prévenu devant le président du tribunal ou le juge délégué par lui, statuant en
chambre du conseil avec l'assistance d'un greffier.<br />
Le président du tribunal ou le juge, après avoir recueilli les déclarations du
prévenu, son conseil ayant été avisé, et après avait fait procéder, s'il y a
lieu, aux vérifications prévues par le cinquième alinéa de l'article 41, statue
sur les réquisitions du ministère public aux fins de détention provisoire, après
avoir recueilli les observations éventuelles du prévenu ou de son avocat ;
l'ordonnance rendue n'est pas susceptible d'appel.<br />
Il peut placer le prévenu en détention provisoire jusqu'à sa comparution devant
le tribunal. L'ordonnance prescrivant la détention est rendue suivant les
modalités prévues par les articles 135, 145, alinéa premier, et 145-1, quatrième
alinéa, et est motivée par référence aux dispositions des 1° et 2° de l'article
144. Elle énonce les faits retenus et saisit le tribunal. Copie du procès-verbal
est remise sur-le-champ au prévenu. Celui-ci doit comparaître devant le tribunal
le premier jour ouvrable suivant. A défaut, il est mis d'office en liberté.<br />
Si le président du tribunal ou le juge estime que la détention provisoire n'est
pas nécessaire, le ministère public procède comme il est dit à l'article 394.

View file

@ -0,0 +1,28 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1985-01-01
Date de fin: 1993-03-01
Identifiant: LEGIARTI000006576428
Ancien identifiant: PXXXXXXXXXX0397L003AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/57/64/LEGIARTI000006576428.xml
---
###### Article 397-3
Dans tous les cas prévus par le présent paragraphe, le tribunal peut,
conformément aux dispositions de l'article 141-1, placer ou maintenir le prévenu
sous contrôle judiciaire. Cette décision est exécutoire par provision.<br />
Dans les cas prévus par les articles 395 et suivants, le tribunal peut également
placer ou maintenir le prévenu en détention provisoire par décision spécialement
motivée. La décision prescrivant la détention est rendue suivant les modalités
prévues par les articles 135, 145, alinéa premier, 145-1, quatrième alinéa et
464-1 et est motivée par référence aux dispositions des 1. et 2. de l'article
144. Elle est exécutoire par provision.<br />
Lorsque le prévenu est en détention provisoire, le jugement au fond doit être
rendu dans les deux mois qui suivent le jour de sa première comparution devant
le tribunal. Faute de décision au fond à l'expiration de ce délai, il est mis
fin à la détention provisoire. Le prévenu, s'il n'est pas détenu pour autre
cause, est mis d'office en liberté.