Ordonnance n° 58-1296 du 23 décembre 1958 modifiant et complétant le code de procédure pénale

Application des articles 34 et 92 de la Constitution. 
Modification du code de procédure pénale, du code forestier. 
Modification de la loi du 9 mars 1928 : modification des articles 2, 24, 71, 72, 78, 79, 85, 86, 87, 88, 89, 91, 93, 96, 97, 100, 108, 114, 115, 117, 119, 120, 121,122, 136, 150, 177, 182, 192, 198, 199, 200, 251, 252, 256 ; abrogation de l'article 69. 
Modification de la loi du 13 janvier 1938 : modification des articles 2, 33, 78, 80, 81, 87, 88, 91, 95, 96, 97, 98, 102, 105, 106, 109, 110, 117, 121, 123, 124, 126, 127, 128, 129, 131, 147 bis, 148, 163, 187, 191, 198, 199, 200, 264, 265, 270. 
Abrogation de toutes dispositions contraires à la présente ordonnance et notamment : le code d'instruction criminelle, l'article 4 de la loi du 25 brumaire an VIII.

Nature: ORDONNANCE
Identifiant: JORFTEXT000000339261
Ancien identifiant: 1OR9581296
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/33/92/JORFTEXT000000339261.xml
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État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2020-01-01
Date de fin: 2024-11-01
Identifiant: LEGIARTI000039279316
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Date de début: 2024-11-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000048442443
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###### Article 706
Peuvent exercer des fonctions d'assistant spécialisé auprès d'un pôle de
l'instruction mentionné à l'article 52-1 ou d'un tribunal judiciaire mentionné
aux articles 704 ou 705 les fonctionnaires de catégorie A ou B ainsi que les
personnes titulaires, dans des matières définies par décret, d'un diplôme
national sanctionnant une formation d'une durée au moins égale à quatre années
d'études supérieures après le baccalauréat qui remplissent les conditions
d'accès à la fonction publique et justifient d'une expérience professionnelle
minimale de quatre années.<br />
Des assistants spécialisés peuvent être nommés afin d'exercer leurs fonctions
auprès d'un pôle de l'instruction mentionné à l'article 52-1 ou d'un tribunal
judiciaire mentionné aux articles 704 ou 705.<br />
Les assistants spécialisés suivent une formation obligatoire préalable à leur
entrée en fonction.<br />
Sous réserve du présent article, ils sont régis par l'article L. 123-5 du code
de l'organisation judiciaire.<br />
Les assistants spécialisés participent aux procédures sous la responsabilité des
magistrats, sans pouvoir toutefois recevoir délégation de signature, sauf pour
@ -46,10 +41,5 @@ application de l'article 132-22 du code pénal.<br />
Le procureur général peut leur demander d'assister le ministère public devant la
juridiction d'appel.<br />
Ils ont accès au dossier de la procédure pour l'exécution des tâches qui leur
sont confiées et sont soumis au secret professionnel sous les peines prévues à
l'article 226-13 du code pénal.<br />
Un décret en Conseil d'Etat précise les modalités d'application du présent
article, notamment la durée pour laquelle les assistants spécialisés sont nommés
et les modalités selon lesquelles ils prêtent serment.
article.