Décret n° 2017-897 du 9 mai 2017 relatif au service d'accueil unique du justiciable et aux personnes autorisées à accéder au traitement de données à caractère personnel « Cassiopée »

Ministère: Ministère de la justice
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000034636957
NOR: JUSB1702082D
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/34/63/69/JORFTEXT000034636957.xml
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État: MODIFIE État: MODIFIE
Type: AUTONOME Type: AUTONOME
Date de début: 2014-02-01 Date de début: 2017-05-11
Date de fin: 2017-05-11 Date de fin: 2017-12-01
Identifiant: LEGIARTI000028542571 Identifiant: LEGIARTI000034662120
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###### Article R15-33-66-8 ###### Article R15-33-66-8
I.-Peuvent directement accéder aux informations et aux données à caractère I. Peuvent directement accéder aux informations et données à caractère
personnel enregistrées dans le cadre des procédures pénales, pour les nécessités personnel enregistrées dans le traitement dans le cadre des procédures pénales
liées au seul traitement des infractions ou des procédures dont ils sont saisis, :<br />
les magistrats suivants, ainsi que les agents du greffe et les personnes
habilitées pour les assister en vertu de l'article R. 123-14 du code de
l'organisation judiciaire :<br />
-les procureurs de la République et les magistrats du siège exerçant des 1° Les magistrats du ministère public et les magistrats du siège qui exercent
fonctions pénales de l'ensemble des juridictions ;<br /> des fonctions pénales :<br />
-les procureurs de la République et les magistrats du siège exerçant des a) Dans l'ensemble des tribunaux de grande instance et des cours d'appel, pour
fonctions pénales des juridictions mentionnées aux articles 704, 705, 705-1, les nécessités liées au seul traitement des infractions ou des procédures dont
706-2, 706-17, 706-75, 706-107 et 706-108 pour le traitement de l'ensemble des ils sont saisis ;<br />
procédures susceptibles de relever de leur compétence territoriale élargie ;<br />
-les procureurs généraux pour le traitement des procédures en application des b) Dans les juridictions mentionnées aux articles 704, 705,
dispositions des articles 35 et 37.<br /> 705-1,706-2,706-17,706-75,706-107 et 706-108, pour le traitement de l'ensemble
des procédures susceptibles de relever de leur compétence territoriale élargie
;<br />
-le représentant national auprès d'Eurojust ;<br /> c) S'agissant des procureurs généraux, pour l'application des articles 35 et 37
;<br />
-les magistrats, ainsi que les greffiers en chef et greffiers des réserves 2° Les agents de greffe et les personnes habilitées, en vertu de l'article R.
judiciaires, pour le seul accomplissement des missions qui leur ont été 123-14 du code de l'organisation judiciaire, qui assistent les magistrats
confiées, et pendant la durée de chaque mission, dans les conditions fixées par mentionnés au 1° ;<br />
l'article 164 de la loi de finances n° 2010-1657 du 29 décembre 2010 et du
décret n° 2011-946 du 10 août 2011 relatif aux réserves judicaires.<br />
II.-Les délégués du procureur de la République institués à l'article R. 33-15-30 3° Les agents de greffe affectés dans un service d'accueil unique du
peuvent directement accéder aux informations et aux données à caractère justiciable, individuellement désignés et spécialement habilités sur décision
personnel enregistrées dans le cadre des procédures pénales, pour écrite du directeur de greffe, sous le contrôle des chefs de juridiction, pour
l'accomplissement des missions qui leur ont été confiées par l'autorité les seules nécessités liées à l'exercice de leurs attributions définies aux
judiciaire au titre des 1° à 4° de l'article 41-1.<br /> articles L. 123-3 et R. 123-28 du même code ;<br />
III.-Les éducateurs de la protection judiciaire de la jeunesse affectés dans les 4° Le représentant national auprès d'Eurojust, ainsi que les magistrats, agents
de greffe et personnels habilités pour l'assister ;<br />
5° Les délégués du procureur de la République institués à l'article R. 15-33-30
du présent code, pour l'accomplissement des missions qui leur sont confiées par
l'autorité judiciaire au titre des articles 41-1 à 41-2 ;<br />
6° Les éducateurs de la protection judiciaire de la jeunesse affectés dans les
unités éducatives auprès des tribunaux, services éducatifs auprès des tribunaux unités éducatives auprès des tribunaux, services éducatifs auprès des tribunaux
ou unités éducatives de milieu ouvert assurant la permanence éducative auprès ou unités éducatives de milieu ouvert assurant la permanence éducative auprès
des tribunaux peuvent directement prendre connaissance des informations et des des tribunaux pour les informations et données concernant des mineurs suivis par
données à caractère personnel enregistrées dans le cadre des procédures pénales leur unité de permanence, pour les besoins exclusifs liés à l'exercice de leurs
concernant des mineurs suivis par leur unité de permanence, pour les besoins missions ;<br />
exclusifs liés à l'exercice de leurs missions.<br />
IV.-Peuvent directement accéder aux autres informations et données à caractère 7° Les magistrats et les greffiers affectés au sein de l'Agence de gestion et de
personnel enregistrées dans le traitement, pour les nécessités des seules recouvrement des avoirs saisis et confisqués, en application des dispositions de
procédures dont ils sont saisis, les magistrats et les agents des greffes des l'article 706-161, pour le besoin des procédures pour lesquelles sont envisagées
tribunaux de grande instance. ou ont été réalisées des saisies ou des confiscations.<br />
Le 2° est applicable aux directeurs des services de greffe et greffiers des
réserves judiciaires, pour le seul accomplissement des missions qui leur sont
confiées, et pendant la durée de chaque mission, dans les conditions fixées par
l'article 164 de la loi de finances n° 2010-1657 du 29 décembre 2010 et le
décret n° 2011-946 du 10 août 2011 relatif aux réserves judiciaires.<br />
II. Peuvent directement accéder aux informations et données à caractère
personnel enregistrées dans le traitement dans le cadre des procédures autres
que les procédures pénales :<br />
1° Les personnes mentionnées aux 1° et 2° du I, pour les seuls dossiers, y
compris de nature pénale, dont ils sont saisis ;<br />
2° Les personnes mentionnées au 3° du I, pour les seules nécessités liées à
l'exercice de leurs attributions.

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État: MODIFIE État: MODIFIE
Type: AUTONOME Type: AUTONOME
Date de début: 2017-05-06 Date de début: 2017-05-11
Date de fin: 2017-05-11 Date de fin: 2017-08-04
Identifiant: LEGIARTI000034662193 Identifiant: LEGIARTI000033223921
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/34/66/21/LEGIARTI000034662193.xml URL: article/LEGI/ARTI/00/00/33/22/39/LEGIARTI000033223921.xml
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###### Article R251 ###### Article R251
I. Sous réserve des dispositions prévues aux alinéas suivants et à l'exception I.- Sous réserve des dispositions prévues aux alinéas suivants et à l'exception
des articles R. 15-29 à R. 15-33-23, R. 15-33-43 et R. 15-33-59, R. 48-1, du I des articles R. 15-29 à R. 15-33-23, R. 15-33-43 et R. 15-33-59, R. 48-1, du I
de l'article R. 49-8-3, des articles R. 49-8-5 à R. 49-19, R. 63, R. 64, R. 93-3 de l'article R. 49-8-3, des articles R. 49-8-5 à R. 49-19, R. 63, R. 64, R. 93-3
et R. 95, le présent code (Décrets en Conseil d'Etat) est applicable en et R. 95, le présent code (Décrets en Conseil d'Etat) est applicable en
Nouvelle-Calédonie dans sa rédaction résultant du décret n° 2017-750 du 3 mai Nouvelle-Calédonie dans sa rédaction résultant du décret n° 2017-897 du 9 mai
2017, sous réserve des adaptations prévues au présent titre.<br /> 2017, sous réserve des adaptations prévues au présent titre.<br />
L'article R. 40-29 est applicable dans sa rédaction résultant du décret n° L'article R. 40-29 est applicable dans sa rédaction résultant du décret n°
@ -28,12 +28,12 @@ rédaction résultant du décret n° 2017-248 du 27 février 2017.<br />
L'article R. 217-1 est applicable dans sa rédaction résultant du décret n° L'article R. 217-1 est applicable dans sa rédaction résultant du décret n°
2008-1485 du 22 décembre 2008.<br /> 2008-1485 du 22 décembre 2008.<br />
II. Sous réserve des dispositions prévues aux alinéas suivants et à II.- Sous réserve des dispositions prévues aux alinéas suivants et à l'exception
l'exception des articles R. 15-29 à R. 15-33-23, R. 15-33-43 et R. 15-33-59, R. des articles R. 15-29 à R. 15-33-23, R. 15-33-43 et R. 15-33-59, R. 48-1, R.
48-1, R. 49-8-1 à R. 49-19, R. 63, R 64, R. 93-3 et R. 95, le présent code 49-8-1 à R. 49-19, R. 63, R 64, R. 93-3 et R. 95, le présent code (Décrets en
(Décrets en Conseil d'Etat) est applicable en Polynésie française dans sa Conseil d'Etat) est applicable en Polynésie française dans sa rédaction
daction résultant du décret n° 2017-750 du 3 mai 2017, sous réserve des sultant du décret n° 2017-897 du 9 mai 2017, sous réserve des adaptations
adaptations prévues au présent titre.<br /> prévues au présent titre.<br />
L'article R. 40-29 est applicable dans sa rédaction résultant du décret n° L'article R. 40-29 est applicable dans sa rédaction résultant du décret n°
2016-1859 du 23 décembre 2016.<br /> 2016-1859 du 23 décembre 2016.<br />
@ -44,12 +44,12 @@ décret n° 2016-1338 du 7 octobre 2016. "<br />
Les articles R. 93-2, R. 117 à R. 120 et R. 120-2 sont applicables dans leur Les articles R. 93-2, R. 117 à R. 120 et R. 120-2 sont applicables dans leur
rédaction résultant du décret n° 2017-248 du 27 février 2017.<br /> rédaction résultant du décret n° 2017-248 du 27 février 2017.<br />
III. Sous réserve des dispositions prévues aux alinéas suivants et à III.- Sous réserve des dispositions prévues aux alinéas suivants et à
l'exception des articles R. 15-29 à R. 15-33-23, R. 15-33-43 et R. 15-33-59, R. l'exception des articles R. 15-29 à R. 15-33-23, R. 15-33-43 et R. 15-33-59, R.
48-1, R. 49-8-1 à R. 49-19, R. 57-6-21, R. 57-6-22, R. 57-7-64 à R. 57-7-78, R. 48-1, R. 49-8-1 à R. 49-19, R. 57-6-21, R. 57-6-22, R. 57-7-64 à R. 57-7-78, R.
57-7-83, R. 57-7-84 et R. 57-8-7, R. 63, R. 64, R. 93-2, R. 93-3 et R. 95, le 57-7-83, R. 57-7-84 et R. 57-8-7, R. 63, R. 64, R. 93-2, R. 93-3 et R. 95, le
présent code (Décrets en Conseil d'Etat) est applicable dans les îles Wallis et présent code (Décrets en Conseil d'Etat) est applicable dans les îles Wallis et
Futuna dans sa rédaction résultant du décret n° 2017-750 du 3 mai 2017, sous Futuna dans sa rédaction résultant du décret n° 2017-897 du 9 mai 2017, sous
réserve des adaptations prévues au présent titre.<br /> réserve des adaptations prévues au présent titre.<br />
L'article R. 40-29 est applicable dans sa rédaction résultant du décret n° L'article R. 40-29 est applicable dans sa rédaction résultant du décret n°