Décret n° 2017-897 du 9 mai 2017 relatif au service d'accueil unique du justiciable et aux personnes autorisées à accéder au traitement de données à caractère personnel « Cassiopée »

Ministère: Ministère de la justice
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000034636957
NOR: JUSB1702082D
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/34/63/69/JORFTEXT000034636957.xml
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2014-02-01
Date de fin: 2017-05-11
Identifiant: LEGIARTI000028542571
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/28/54/25/LEGIARTI000028542571.xml
Date de début: 2017-05-11
Date de fin: 2017-12-01
Identifiant: LEGIARTI000034662120
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/34/66/21/LEGIARTI000034662120.xml
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###### Article R15-33-66-8
I.-Peuvent directement accéder aux informations et aux données à caractère
personnel enregistrées dans le cadre des procédures pénales, pour les nécessités
liées au seul traitement des infractions ou des procédures dont ils sont saisis,
les magistrats suivants, ainsi que les agents du greffe et les personnes
habilitées pour les assister en vertu de l'article R. 123-14 du code de
l'organisation judiciaire :<br />
I. Peuvent directement accéder aux informations et données à caractère
personnel enregistrées dans le traitement dans le cadre des procédures pénales
:<br />
-les procureurs de la République et les magistrats du siège exerçant des
fonctions pénales de l'ensemble des juridictions ;<br />
1° Les magistrats du ministère public et les magistrats du siège qui exercent
des fonctions pénales :<br />
-les procureurs de la République et les magistrats du siège exerçant des
fonctions pénales des juridictions mentionnées aux articles 704, 705, 705-1,
706-2, 706-17, 706-75, 706-107 et 706-108 pour le traitement de l'ensemble des
procédures susceptibles de relever de leur compétence territoriale élargie ;<br />
a) Dans l'ensemble des tribunaux de grande instance et des cours d'appel, pour
les nécessités liées au seul traitement des infractions ou des procédures dont
ils sont saisis ;<br />
-les procureurs généraux pour le traitement des procédures en application des
dispositions des articles 35 et 37.<br />
b) Dans les juridictions mentionnées aux articles 704, 705,
705-1,706-2,706-17,706-75,706-107 et 706-108, pour le traitement de l'ensemble
des procédures susceptibles de relever de leur compétence territoriale élargie
;<br />
-le représentant national auprès d'Eurojust ;<br />
c) S'agissant des procureurs généraux, pour l'application des articles 35 et 37
;<br />
-les magistrats, ainsi que les greffiers en chef et greffiers des réserves
judiciaires, pour le seul accomplissement des missions qui leur ont été
confiées, et pendant la durée de chaque mission, dans les conditions fixées par
l'article 164 de la loi de finances n° 2010-1657 du 29 décembre 2010 et du
décret n° 2011-946 du 10 août 2011 relatif aux réserves judicaires.<br />
2° Les agents de greffe et les personnes habilitées, en vertu de l'article R.
123-14 du code de l'organisation judiciaire, qui assistent les magistrats
mentionnés au 1° ;<br />
II.-Les délégués du procureur de la République institués à l'article R. 33-15-30
peuvent directement accéder aux informations et aux données à caractère
personnel enregistrées dans le cadre des procédures pénales, pour
l'accomplissement des missions qui leur ont été confiées par l'autorité
judiciaire au titre des 1° à 4° de l'article 41-1.<br />
3° Les agents de greffe affectés dans un service d'accueil unique du
justiciable, individuellement désignés et spécialement habilités sur décision
écrite du directeur de greffe, sous le contrôle des chefs de juridiction, pour
les seules nécessités liées à l'exercice de leurs attributions définies aux
articles L. 123-3 et R. 123-28 du même code ;<br />
III.-Les éducateurs de la protection judiciaire de la jeunesse affectés dans les
4° Le représentant national auprès d'Eurojust, ainsi que les magistrats, agents
de greffe et personnels habilités pour l'assister ;<br />
5° Les délégués du procureur de la République institués à l'article R. 15-33-30
du présent code, pour l'accomplissement des missions qui leur sont confiées par
l'autorité judiciaire au titre des articles 41-1 à 41-2 ;<br />
6° Les éducateurs de la protection judiciaire de la jeunesse affectés dans les
unités éducatives auprès des tribunaux, services éducatifs auprès des tribunaux
ou unités éducatives de milieu ouvert assurant la permanence éducative auprès
des tribunaux peuvent directement prendre connaissance des informations et des
données à caractère personnel enregistrées dans le cadre des procédures pénales
concernant des mineurs suivis par leur unité de permanence, pour les besoins
exclusifs liés à l'exercice de leurs missions.<br />
des tribunaux pour les informations et données concernant des mineurs suivis par
leur unité de permanence, pour les besoins exclusifs liés à l'exercice de leurs
missions ;<br />
IV.-Peuvent directement accéder aux autres informations et données à caractère
personnel enregistrées dans le traitement, pour les nécessités des seules
procédures dont ils sont saisis, les magistrats et les agents des greffes des
tribunaux de grande instance.
7° Les magistrats et les greffiers affectés au sein de l'Agence de gestion et de
recouvrement des avoirs saisis et confisqués, en application des dispositions de
l'article 706-161, pour le besoin des procédures pour lesquelles sont envisagées
ou ont été réalisées des saisies ou des confiscations.<br />
Le 2° est applicable aux directeurs des services de greffe et greffiers des
réserves judiciaires, pour le seul accomplissement des missions qui leur sont
confiées, et pendant la durée de chaque mission, dans les conditions fixées par
l'article 164 de la loi de finances n° 2010-1657 du 29 décembre 2010 et le
décret n° 2011-946 du 10 août 2011 relatif aux réserves judiciaires.<br />
II. Peuvent directement accéder aux informations et données à caractère
personnel enregistrées dans le traitement dans le cadre des procédures autres
que les procédures pénales :<br />
1° Les personnes mentionnées aux 1° et 2° du I, pour les seuls dossiers, y
compris de nature pénale, dont ils sont saisis ;<br />
2° Les personnes mentionnées au 3° du I, pour les seules nécessités liées à
l'exercice de leurs attributions.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2017-05-06
Date de fin: 2017-05-11
Identifiant: LEGIARTI000034662193
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/34/66/21/LEGIARTI000034662193.xml
Date de début: 2017-05-11
Date de fin: 2017-08-04
Identifiant: LEGIARTI000033223921
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/33/22/39/LEGIARTI000033223921.xml
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###### Article R251
I. Sous réserve des dispositions prévues aux alinéas suivants et à l'exception
I.- Sous réserve des dispositions prévues aux alinéas suivants et à l'exception
des articles R. 15-29 à R. 15-33-23, R. 15-33-43 et R. 15-33-59, R. 48-1, du I
de l'article R. 49-8-3, des articles R. 49-8-5 à R. 49-19, R. 63, R. 64, R. 93-3
et R. 95, le présent code (Décrets en Conseil d'Etat) est applicable en
Nouvelle-Calédonie dans sa rédaction résultant du décret n° 2017-750 du 3 mai
Nouvelle-Calédonie dans sa rédaction résultant du décret n° 2017-897 du 9 mai
2017, sous réserve des adaptations prévues au présent titre.<br />
L'article R. 40-29 est applicable dans sa rédaction résultant du décret n°
@ -28,12 +28,12 @@ rédaction résultant du décret n° 2017-248 du 27 février 2017.<br />
L'article R. 217-1 est applicable dans sa rédaction résultant du décret n°
2008-1485 du 22 décembre 2008.<br />
II. Sous réserve des dispositions prévues aux alinéas suivants et à
l'exception des articles R. 15-29 à R. 15-33-23, R. 15-33-43 et R. 15-33-59, R.
48-1, R. 49-8-1 à R. 49-19, R. 63, R 64, R. 93-3 et R. 95, le présent code
(Décrets en Conseil d'Etat) est applicable en Polynésie française dans sa
daction résultant du décret n° 2017-750 du 3 mai 2017, sous réserve des
adaptations prévues au présent titre.<br />
II.- Sous réserve des dispositions prévues aux alinéas suivants et à l'exception
des articles R. 15-29 à R. 15-33-23, R. 15-33-43 et R. 15-33-59, R. 48-1, R.
49-8-1 à R. 49-19, R. 63, R 64, R. 93-3 et R. 95, le présent code (Décrets en
Conseil d'Etat) est applicable en Polynésie française dans sa rédaction
sultant du décret n° 2017-897 du 9 mai 2017, sous réserve des adaptations
prévues au présent titre.<br />
L'article R. 40-29 est applicable dans sa rédaction résultant du décret n°
2016-1859 du 23 décembre 2016.<br />
@ -44,12 +44,12 @@ décret n° 2016-1338 du 7 octobre 2016. "<br />
Les articles R. 93-2, R. 117 à R. 120 et R. 120-2 sont applicables dans leur
rédaction résultant du décret n° 2017-248 du 27 février 2017.<br />
III. Sous réserve des dispositions prévues aux alinéas suivants et à
III.- Sous réserve des dispositions prévues aux alinéas suivants et à
l'exception des articles R. 15-29 à R. 15-33-23, R. 15-33-43 et R. 15-33-59, R.
48-1, R. 49-8-1 à R. 49-19, R. 57-6-21, R. 57-6-22, R. 57-7-64 à R. 57-7-78, R.
57-7-83, R. 57-7-84 et R. 57-8-7, R. 63, R. 64, R. 93-2, R. 93-3 et R. 95, le
présent code (Décrets en Conseil d'Etat) est applicable dans les îles Wallis et
Futuna dans sa rédaction résultant du décret n° 2017-750 du 3 mai 2017, sous
Futuna dans sa rédaction résultant du décret n° 2017-897 du 9 mai 2017, sous
réserve des adaptations prévues au présent titre.<br />
L'article R. 40-29 est applicable dans sa rédaction résultant du décret n°