Décret n° 2017-897 du 9 mai 2017 relatif au service d'accueil unique du justiciable et aux personnes autorisées à accéder au traitement de données à caractère personnel « Cassiopée »
Ministère: Ministère de la justice Nature: DECRET Identifiant: JORFTEXT000034636957 NOR: JUSB1702082D URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/34/63/69/JORFTEXT000034636957.xml
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État: MODIFIE
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Type: AUTONOME
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Date de début: 2014-02-01
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Date de fin: 2017-05-11
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Identifiant: LEGIARTI000028542571
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/28/54/25/LEGIARTI000028542571.xml
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Date de début: 2017-05-11
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Date de fin: 2017-12-01
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Identifiant: LEGIARTI000034662120
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/34/66/21/LEGIARTI000034662120.xml
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###### Article R15-33-66-8
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I.-Peuvent directement accéder aux informations et aux données à caractère
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personnel enregistrées dans le cadre des procédures pénales, pour les nécessités
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liées au seul traitement des infractions ou des procédures dont ils sont saisis,
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les magistrats suivants, ainsi que les agents du greffe et les personnes
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habilitées pour les assister en vertu de l'article R. 123-14 du code de
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l'organisation judiciaire :<br />
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I. – Peuvent directement accéder aux informations et données à caractère
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personnel enregistrées dans le traitement dans le cadre des procédures pénales
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:<br />
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-les procureurs de la République et les magistrats du siège exerçant des
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fonctions pénales de l'ensemble des juridictions ;<br />
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1° Les magistrats du ministère public et les magistrats du siège qui exercent
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des fonctions pénales :<br />
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-les procureurs de la République et les magistrats du siège exerçant des
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fonctions pénales des juridictions mentionnées aux articles 704, 705, 705-1,
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706-2, 706-17, 706-75, 706-107 et 706-108 pour le traitement de l'ensemble des
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procédures susceptibles de relever de leur compétence territoriale élargie ;<br />
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a) Dans l'ensemble des tribunaux de grande instance et des cours d'appel, pour
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les nécessités liées au seul traitement des infractions ou des procédures dont
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ils sont saisis ;<br />
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-les procureurs généraux pour le traitement des procédures en application des
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dispositions des articles 35 et 37.<br />
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b) Dans les juridictions mentionnées aux articles 704, 705,
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705-1,706-2,706-17,706-75,706-107 et 706-108, pour le traitement de l'ensemble
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des procédures susceptibles de relever de leur compétence territoriale élargie
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;<br />
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-le représentant national auprès d'Eurojust ;<br />
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c) S'agissant des procureurs généraux, pour l'application des articles 35 et 37
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;<br />
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-les magistrats, ainsi que les greffiers en chef et greffiers des réserves
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judiciaires, pour le seul accomplissement des missions qui leur ont été
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confiées, et pendant la durée de chaque mission, dans les conditions fixées par
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||||
l'article 164 de la loi de finances n° 2010-1657 du 29 décembre 2010 et du
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||||
décret n° 2011-946 du 10 août 2011 relatif aux réserves judicaires.<br />
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2° Les agents de greffe et les personnes habilitées, en vertu de l'article R.
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123-14 du code de l'organisation judiciaire, qui assistent les magistrats
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mentionnés au 1° ;<br />
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II.-Les délégués du procureur de la République institués à l'article R. 33-15-30
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peuvent directement accéder aux informations et aux données à caractère
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personnel enregistrées dans le cadre des procédures pénales, pour
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l'accomplissement des missions qui leur ont été confiées par l'autorité
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judiciaire au titre des 1° à 4° de l'article 41-1.<br />
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3° Les agents de greffe affectés dans un service d'accueil unique du
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justiciable, individuellement désignés et spécialement habilités sur décision
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écrite du directeur de greffe, sous le contrôle des chefs de juridiction, pour
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les seules nécessités liées à l'exercice de leurs attributions définies aux
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articles L. 123-3 et R. 123-28 du même code ;<br />
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III.-Les éducateurs de la protection judiciaire de la jeunesse affectés dans les
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4° Le représentant national auprès d'Eurojust, ainsi que les magistrats, agents
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de greffe et personnels habilités pour l'assister ;<br />
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5° Les délégués du procureur de la République institués à l'article R. 15-33-30
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du présent code, pour l'accomplissement des missions qui leur sont confiées par
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l'autorité judiciaire au titre des articles 41-1 à 41-2 ;<br />
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6° Les éducateurs de la protection judiciaire de la jeunesse affectés dans les
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unités éducatives auprès des tribunaux, services éducatifs auprès des tribunaux
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ou unités éducatives de milieu ouvert assurant la permanence éducative auprès
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des tribunaux peuvent directement prendre connaissance des informations et des
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données à caractère personnel enregistrées dans le cadre des procédures pénales
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concernant des mineurs suivis par leur unité de permanence, pour les besoins
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exclusifs liés à l'exercice de leurs missions.<br />
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||||
des tribunaux pour les informations et données concernant des mineurs suivis par
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||||
leur unité de permanence, pour les besoins exclusifs liés à l'exercice de leurs
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missions ;<br />
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IV.-Peuvent directement accéder aux autres informations et données à caractère
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personnel enregistrées dans le traitement, pour les nécessités des seules
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procédures dont ils sont saisis, les magistrats et les agents des greffes des
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tribunaux de grande instance.
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7° Les magistrats et les greffiers affectés au sein de l'Agence de gestion et de
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recouvrement des avoirs saisis et confisqués, en application des dispositions de
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l'article 706-161, pour le besoin des procédures pour lesquelles sont envisagées
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ou ont été réalisées des saisies ou des confiscations.<br />
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Le 2° est applicable aux directeurs des services de greffe et greffiers des
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réserves judiciaires, pour le seul accomplissement des missions qui leur sont
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confiées, et pendant la durée de chaque mission, dans les conditions fixées par
|
||||
l'article 164 de la loi de finances n° 2010-1657 du 29 décembre 2010 et le
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||||
décret n° 2011-946 du 10 août 2011 relatif aux réserves judiciaires.<br />
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II. – Peuvent directement accéder aux informations et données à caractère
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personnel enregistrées dans le traitement dans le cadre des procédures autres
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que les procédures pénales :<br />
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1° Les personnes mentionnées aux 1° et 2° du I, pour les seuls dossiers, y
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compris de nature pénale, dont ils sont saisis ;<br />
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2° Les personnes mentionnées au 3° du I, pour les seules nécessités liées à
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l'exercice de leurs attributions.
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État: MODIFIE
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||||
Type: AUTONOME
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Date de début: 2017-05-06
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Date de fin: 2017-05-11
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||||
Identifiant: LEGIARTI000034662193
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/34/66/21/LEGIARTI000034662193.xml
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||||
Date de début: 2017-05-11
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||||
Date de fin: 2017-08-04
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||||
Identifiant: LEGIARTI000033223921
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||||
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/33/22/39/LEGIARTI000033223921.xml
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###### Article R251
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I. – Sous réserve des dispositions prévues aux alinéas suivants et à l'exception
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||||
I.- Sous réserve des dispositions prévues aux alinéas suivants et à l'exception
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||||
des articles R. 15-29 à R. 15-33-23, R. 15-33-43 et R. 15-33-59, R. 48-1, du I
|
||||
de l'article R. 49-8-3, des articles R. 49-8-5 à R. 49-19, R. 63, R. 64, R. 93-3
|
||||
et R. 95, le présent code (Décrets en Conseil d'Etat) est applicable en
|
||||
Nouvelle-Calédonie dans sa rédaction résultant du décret n° 2017-750 du 3 mai
|
||||
Nouvelle-Calédonie dans sa rédaction résultant du décret n° 2017-897 du 9 mai
|
||||
2017, sous réserve des adaptations prévues au présent titre.<br />
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||||
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||||
L'article R. 40-29 est applicable dans sa rédaction résultant du décret n°
|
||||
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@ -28,12 +28,12 @@ rédaction résultant du décret n° 2017-248 du 27 février 2017.<br />
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|||
L'article R. 217-1 est applicable dans sa rédaction résultant du décret n°
|
||||
2008-1485 du 22 décembre 2008.<br />
|
||||
|
||||
II. – Sous réserve des dispositions prévues aux alinéas suivants et à
|
||||
l'exception des articles R. 15-29 à R. 15-33-23, R. 15-33-43 et R. 15-33-59, R.
|
||||
48-1, R. 49-8-1 à R. 49-19, R. 63, R 64, R. 93-3 et R. 95, le présent code
|
||||
(Décrets en Conseil d'Etat) est applicable en Polynésie française dans sa
|
||||
rédaction résultant du décret n° 2017-750 du 3 mai 2017, sous réserve des
|
||||
adaptations prévues au présent titre.<br />
|
||||
II.- Sous réserve des dispositions prévues aux alinéas suivants et à l'exception
|
||||
des articles R. 15-29 à R. 15-33-23, R. 15-33-43 et R. 15-33-59, R. 48-1, R.
|
||||
49-8-1 à R. 49-19, R. 63, R 64, R. 93-3 et R. 95, le présent code (Décrets en
|
||||
Conseil d'Etat) est applicable en Polynésie française dans sa rédaction
|
||||
résultant du décret n° 2017-897 du 9 mai 2017, sous réserve des adaptations
|
||||
prévues au présent titre.<br />
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||||
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||||
L'article R. 40-29 est applicable dans sa rédaction résultant du décret n°
|
||||
2016-1859 du 23 décembre 2016.<br />
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@ -44,12 +44,12 @@ décret n° 2016-1338 du 7 octobre 2016. "<br />
|
|||
Les articles R. 93-2, R. 117 à R. 120 et R. 120-2 sont applicables dans leur
|
||||
rédaction résultant du décret n° 2017-248 du 27 février 2017.<br />
|
||||
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||||
III. – Sous réserve des dispositions prévues aux alinéas suivants et à
|
||||
III.- Sous réserve des dispositions prévues aux alinéas suivants et à
|
||||
l'exception des articles R. 15-29 à R. 15-33-23, R. 15-33-43 et R. 15-33-59, R.
|
||||
48-1, R. 49-8-1 à R. 49-19, R. 57-6-21, R. 57-6-22, R. 57-7-64 à R. 57-7-78, R.
|
||||
57-7-83, R. 57-7-84 et R. 57-8-7, R. 63, R. 64, R. 93-2, R. 93-3 et R. 95, le
|
||||
présent code (Décrets en Conseil d'Etat) est applicable dans les îles Wallis et
|
||||
Futuna dans sa rédaction résultant du décret n° 2017-750 du 3 mai 2017, sous
|
||||
Futuna dans sa rédaction résultant du décret n° 2017-897 du 9 mai 2017, sous
|
||||
réserve des adaptations prévues au présent titre.<br />
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||||
L'article R. 40-29 est applicable dans sa rédaction résultant du décret n°
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