LOI n° 57-1426 du 31 décembre 1957 instituant un code de procédure pénale

Modification du code d'instruction criminelle. Modification de la loi du 27 novembre 1943 : modification de l'article 9. 
Modification de la loi du 9 mars 1928 portant révision du code de justice militaire pour l'armée de terre : modification des articles 27, 52, 64, 67, 68, 251 ; création de l'article 27 bis.
Modification de la loi du 13 janvier 1938 portant révision du code de justice militaire pour l'armée de mer : modification des articles 36, 60 72, 76, 77, 264 ; création de l'article 36 bis.
Abrogation de la loi du 8 décembre 1897 ayant pour objet de modifier certaines règles de l'instruction criminelle en matière de crimes de délits, du décret du 8 août 1935 concernant l'expertise en matière correctionnelle et criminelle.

Nature: LOI
Identifiant: JORFTEXT000000692469
Ancien identifiant: 1LX9571426
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/69/24/JORFTEXT000000692469.xml
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@ -32,6 +32,7 @@ Identifiant: LEGISCTA000006151876
- [Article 63-4](article_63-4.md)
- [Article 63-5](article_63-5.md)
- [Article 64](article_64.md)
- [Article 64-1](article_64-1.md)
- [Article 65](article_65.md)
- [Article 66](article_66.md)
- [Article 67](article_67.md)

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2008-06-01
Date de fin: 2011-06-01
Identifiant: LEGIARTI000006575094
Ancien identifiant: PXXXXXXXXXX0064L001AXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/57/50/LEGIARTI000006575094.xml
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###### Article 64-1
Les interrogatoires des personnes placées en garde à vue pour crime, réalisés
dans les locaux d'un service ou d'une unité de police ou de gendarmerie exerçant
une mission de police judiciaire font l'objet d'un enregistrement
audiovisuel.<br />
L'enregistrement ne peut être consulté, au cours de l'instruction ou devant la
juridiction de jugement, qu'en cas de contestation du contenu du procès-verbal
d'interrogatoire, sur décision du juge d'instruction ou de la juridiction de
jugement, à la demande du ministère public ou d'une des parties. Les huit
derniers alinéas de l'article 114 ne sont pas applicables. Lorsqu'une partie
demande la consultation de l'enregistrement, cette demande est formée et le juge
d'instruction statue conformément aux deux premiers alinéas de l'article
82-1.<br />
Le fait, pour toute personne, de diffuser un enregistrement réalisé en
application du présent article est puni d'un an d'emprisonnement et de 15 000
euros d'amende.<br />
A l'expiration d'un délai de cinq ans à compter de la date de l'extinction de
l'action publique, l'enregistrement est détruit dans le délai d'un mois.<br />
Lorsque le nombre de personnes gardées à vue devant être simultanément
interrogées, au cours de la même procédure ou de procédures distinctes, fait
obstacle à l'enregistrement de tous les interrogatoires, l'officier de police
judiciaire en réfère sans délai au procureur de la République qui désigne, par
décision écrite versée au dossier, au regard des nécessités de l'enquête, la ou
les personnes dont les interrogatoires ne seront pas enregistrés.<br />
Lorsque l'enregistrement ne peut être effectué en raison d'une impossibilité
technique, il en est fait mention dans le procès-verbal d'interrogatoire qui
précise la nature de cette impossibilité. Le procureur de la République en est
immédiatement avisé.<br />
Le présent article n'est pas applicable lorsque la personne est gardée à vue
pour un crime mentionné à l'article 706-73 du présent code ou prévu par les
titres Ier et II du livre IV du code pénal, sauf si le procureur de la
République ordonne l'enregistrement.<br />
Un décret précise en tant que de besoin les modalités d'application du présent
article.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2002-03-05
Date de fin: 2008-06-01
Identifiant: LEGIARTI000006575135
Ancien identifiant: PXXXXXXXXXX0077L000AXXAE
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/57/51/LEGIARTI000006575135.xml
Date de début: 2008-06-01
Date de fin: 2011-06-01
Identifiant: LEGIARTI000006575136
Ancien identifiant: PXXXXXXXXXX0077L000AXXAF
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/57/51/LEGIARTI000006575136.xml
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###### Article 77
@ -35,5 +35,5 @@ Pour l'application du présent article, les ressorts des tribunaux de grande
instance de Paris, Nanterre, Bobigny et Créteil constituent un seul et même
ressort.<br />
Les dispositions des articles 63-1, 63-2, 63-3, 63-4, 64 et 65 sont applicables
aux gardes à vue exécutées dans le cadre du présent chapitre.
Les dispositions des articles 63-1, 63-2, 63-3, 63-4, 64, 64-1 et 65 sont
applicables aux gardes à vue exécutées dans le cadre du présent chapitre.

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@ -10,6 +10,7 @@ Identifiant: LEGISCTA000006167425
- [Article 114-1](article_114-1.md)
- [Article 115](article_115.md)
- [Article 116](article_116.md)
- [Article 116-1](article_116-1.md)
- [Article 117](article_117.md)
- [Article 118](article_118.md)
- [Article 119](article_119.md)

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@ -0,0 +1,50 @@
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2008-06-01
Date de fin: 2012-04-07
Identifiant: LEGIARTI000006575292
Ancien identifiant: PXXXXXXXXXX0116L001AXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/57/52/LEGIARTI000006575292.xml
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###### Article 116-1
En matière criminelle, les interrogatoires des personnes mises en examen
réalisés dans le cabinet du juge d'instruction, y compris l'interrogatoire de
première comparution et les confrontations, font l'objet d'un enregistrement
audiovisuel.<br />
L'enregistrement ne peut être consulté, au cours de l'instruction ou devant la
juridiction de jugement, qu'en cas de contestation sur la portée des
déclarations recueillies, sur décision du juge d'instruction ou de la
juridiction de jugement, à la demande du ministère public ou d'une des parties.
Les huit derniers alinéas de l'article 114 ne sont pas applicables. Lorsqu'une
partie demande la consultation de l'enregistrement, cette demande est formée et
le juge d'instruction statue conformément aux deux premiers alinéas de l'article
82-1.<br />
Le fait, pour toute personne, de diffuser un enregistrement réalisé en
application du présent article est puni d'un an d'emprisonnement et de 15 000
euros d'amende.<br />
A l'expiration d'un délai de cinq ans à compter de la date de l'extinction de
l'action publique, l'enregistrement est détruit dans le délai d'un mois.<br />
Lorsque le nombre de personnes mises en examen devant être simultanément
interrogées, au cours de la même procédure ou de procédures distinctes, fait
obstacle à l'enregistrement de tous les interrogatoires, le juge d'instruction
décide, au regard des nécessités de l'investigation, quels interrogatoires ne
seront pas enregistrés.<br />
Lorsque l'enregistrement ne peut être effectué en raison d'une impossibilité
technique, il en est fait mention dans le procès-verbal d'interrogatoire qui
précise la nature de cette impossibilité.<br />
Le présent article n'est pas applicable lorsque l'information concerne un crime
mentionné à l'article 706-73 du présent code ou prévu par les titres Ier et II
du livre IV du code pénal, sauf si le juge d'instruction décide de procéder à
l'enregistrement.<br />
Un décret précise en tant que de besoin les modalités d'application du présent
article.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2002-03-05
Date de fin: 2008-06-01
Identifiant: LEGIARTI000006575741
Ancien identifiant: PXXXXXXXXXX0154L000AXXAF
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/57/57/LEGIARTI000006575741.xml
Date de début: 2008-06-01
Date de fin: 2011-06-01
Identifiant: LEGIARTI000006575742
Ancien identifiant: PXXXXXXXXXX0154L000AXXAG
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/57/57/LEGIARTI000006575742.xml
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###### Article 154
@ -31,9 +31,9 @@ Pour l'application du présent article, les ressorts des tribunaux de grande
instance de Paris, Nanterre, Bobigny et Créteil constituent un seul et même
ressort.<br />
Les dispositions des articles 63-1, 63-2, 63-3, 63-4, 64 et 65 sont applicables
aux gardes à vue exécutées dans le cadre de la présente section. Les pouvoirs
conférés au procureur de la République par les articles 63-2 et 63-3 sont alors
exercés par le juge d'instruction. L'information prévue au troisième alinéa de
l'article 63-4 précise que la garde à vue intervient dans le cadre d'une
commission rogatoire.
Les dispositions des articles 63-1, 63-2, 63-3, 63-4, 64, 64-1 et 65 sont
applicables aux gardes à vue exécutées dans le cadre de la présente section. Les
pouvoirs conférés au procureur de la République par les articles 63-2, 63-3 et
64-1 sont alors exercés par le juge d'instruction. L'information prévue au
troisième alinéa de l'article 63-4 précise que la garde à vue intervient dans le
cadre d'une commission rogatoire.