Décret n° 59-318 du 23 février 1959 portant règlement d’administration publique pour l'application du ‎code de procédure pénale

Modifie et complète le code de procédure pénale (2eme partie, règlements d'administration publique) : ‎modifie les articles R1, R2 et R8 du code pénal. ‎
Rédaction des articles R29 et R30 du code des débits de boissons et des mesures contre l'alcoolisme ‎‎(frais, honoraires et dépenses des médecins, examens de laboratoire, de justice criminelle, ‎correctionnelle et de police).‎
Abroge les décrets n° 46-263 du 21 février 1946, 47-1423 du 26 juillet 1947 et 49-509 du 13 avril 1949.‎
Le présent décret entrera en application à la date de mise en vigueur du code de procédure pénale.‎

Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000305974
Ancien identifiant: 1DX959318
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/30/59/JORFTEXT000000305974.xml
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République française 2012-01-01 00:00:00 +01:00
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2007-08-03
Date de fin: 2012-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006517791
Ancien identifiant: PKXXXXXXXXX2X061R04A0XAC
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Date de début: 2012-01-01
Date de fin: 2020-01-01
Identifiant: LEGIARTI000025089989
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/25/08/99/LEGIARTI000025089989.xml
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###### Article R61-4
Lorsque le condamné est détenu, le rappel des obligations auxquelles il est
soumis et qui est prévu au premier alinéa de l'article R. 61 est fait, dans les
jours précédant sa libération, par le juge de l'application des peines sous le
contrôle duquel le suivi socio-judiciaire doit être effectué.<br />
jours précédant sa libération ou, conformément aux dispositions de l'article
763-7-1, dans les huit jours suivant celle-ci, par le juge de l'application des
peines sous le contrôle duquel le suivi socio-judiciaire doit être effectué ou,
sur délégation de ce magistrat, par le juge de l'application des peines du lieu
de détention.<br />
Si le condamné décide de fixer, après sa libération, sa résidence habituelle
dans le ressort d'un tribunal de grande instance autre que celui dans le ressort
duquel est situé l'établissement pénitentiaire, le juge de l'application des
peines du lieu de détention communique en temps utile au juge de l'application
des peines compétent pour contrôler le suivi socio-judiciaire le dossier
individuel mentionné à l'article R. 61-3.<br />
Lorsqu'ont été rappelées au condamné ses obligations alors que celui-ci était
toujours détenu, le juge de l'application des peines sous le contrôle duquel le
suivi socio-judiciaire doit être effectué détermine, pour l'application des
dispositions de l'article 763-7-1, si la personne sera, dans les huit jours de
sa libération, soit convoquée devant lui, soit convoquée devant le service
pénitentiaire d'insertion et de probation. Il avise ce service de sa
décision.<br />
Lorsque le détenu est mineur, le juge de l'application des peines avertit le
juge des enfants de la date à laquelle sa libération devra intervenir, afin de
permettre à ce magistrat de procéder, dans les jours précédant cette libération,
au rappel des obligations auxquelles le condamné est soumis.
L'avis de convocation est remis au condamné avant sa libération. En cas de
convocation devant le service pénitentiaire d'insertion et de probation, ce
service lui remet ou fait remettre cet avis.<br />
Lorsque le condamné décide de fixer, après sa libération, sa résidence
habituelle dans le ressort d'un tribunal de grande instance autre que celui dans
le ressort duquel est situé l'établissement pénitentiaire, le juge de
l'application des peines du lieu de détention communique en temps utile, et,
sauf impossibilité, au moins deux semaines avant la libération de la personne,
au juge de l'application des peines compétent pour contrôler le suivi
socio-judiciaire le dossier individuel mentionné à l'article R. 61-3.