LOI n° 57-1426 du 31 décembre 1957 instituant un code de procédure pénale

Modification du code d'instruction criminelle. Modification de la loi du 27 novembre 1943 : modification de l'article 9. 
Modification de la loi du 9 mars 1928 portant révision du code de justice militaire pour l'armée de terre : modification des articles 27, 52, 64, 67, 68, 251 ; création de l'article 27 bis.
Modification de la loi du 13 janvier 1938 portant révision du code de justice militaire pour l'armée de mer : modification des articles 36, 60 72, 76, 77, 264 ; création de l'article 36 bis.
Abrogation de la loi du 8 décembre 1897 ayant pour objet de modifier certaines règles de l'instruction criminelle en matière de crimes de délits, du décret du 8 août 1935 concernant l'expertise en matière correctionnelle et criminelle.

Nature: LOI
Identifiant: JORFTEXT000000692469
Ancien identifiant: 1LX9571426
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/69/24/JORFTEXT000000692469.xml
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République française 2005-02-24 00:00:00 +01:00
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@ -7,3 +7,4 @@ Identifiant: LEGISCTA000006182885
###### Paragraphe 3 : Des gardes particuliers assermentés
- [Article 29](article_29.md)
- [Article 29-1](article_29-1.md)

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2005-02-24
Date de fin: 2011-03-16
Identifiant: LEGIARTI000006574909
Ancien identifiant: PXXXXXXXXXX0029L000BXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/57/49/LEGIARTI000006574909.xml
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###### Article 29-1
Les gardes particuliers mentionnés à l'article 29 sont commissionnés par le
propriétaire ou tout autre titulaire de droits sur la propriété qu'ils sont
chargés de surveiller. Ils doivent être agréés par le préfet du département dans
lequel se situe la propriété désignée dans la commission.<br />
Ne peuvent être agréés comme gardes particuliers :<br />
1° Les personnes dont le comportement est incompatible avec l'exercice de ces
fonctions, en particulier si elles ne remplissent pas les conditions de moralité
et d'honorabilité requises, au vu notamment des mentions portées au bulletin n°
2 de leur casier judiciaire ou dans les traitements automatisés de données
personnelles mentionnés à l'article 21 de la loi n° 2003-239 du 18 mars 2003
pour la sécurité intérieure ;<br />
2° Les personnes qui ne remplissent pas les conditions d'aptitude technique,
fixées par décret en Conseil d'Etat, qui sont exigées pour l'exercice de leurs
fonctions ;<br />
3° Les agents mentionnés aux articles 15 (1° et 2°) et 22 ;<br />
4° Les personnes membres du conseil d'administration de l'association qui les
commissionne, ainsi que les propriétaires ou titulaires de droits réels sur les
propriétés gardées.<br />
Les conditions d'application du présent article, notamment les modalités
d'obtention de l'agrément, les conditions dans lesquelles celui-ci peut être
suspendu ou retiré, les conditions d'assermentation des gardes particuliers, les
principaux éléments de leur tenue ainsi que les conditions d'exercice de leurs
missions, sont déterminées par décret en Conseil d'Etat.