Décret n°85-913 du 29 août 1985 MODIFIANT CERTAINES DISPOSITIONS DU CODE DE PROCEDURE PENALE (2EME PARTIE: DECRETS EN CONSEIL D'ETAT) ET RELATIF AU CASIER JUDICIAIRE

MODIFICATION DES ART. R75,R77 (16 A 21),R80,R82,R83,R89 ET INSERTION DE L'ART. R80-1 DANS LE CODE SUSVISE.
ENTREE EN VIGUEUR LE 01-09-1985;IL EN EST DE MEME POUR L'ART. 10 DE LA LOI 85699 DU 11-07-1985.
INFORMATION DE L'INSEE DE L'IDENTITE DES PERSONNES FRAPPEES DE CONDAMNATIONS ENTRAINANT LA PERTE DES DROITS ELECTORAUX;LISTE DES AUTORITES DESTINATAIRES DU BULLETIN 2 DU CASIER JUDICIAIRE,DELIVRANCE DES BULLETINS 2 ET 3.

Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000323357
Ancien identifiant: 1DX985913
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/32/33/JORFTEXT000000323357.xml
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République française 1985-09-01 00:00:00 +02:00
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@ -10,5 +10,4 @@ Identifiant: LEGISCTA000006151039
- [Article R86](article_r86.md)
- [Article R87](article_r87.md)
- [Article R88](article_r88.md)
- [Article R89](article_r89.md)
- [Article R90](article_r90.md)

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@ -1,31 +0,0 @@
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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1981-11-11
Date de fin: 1985-09-01
Identifiant: LEGIARTI000006517934
Ancien identifiant: PKXXXXXXXXX2X089R00A0XAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/51/79/LEGIARTI000006517934.xml
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###### Article R89
En cas de perte d'une carte nationale d'identité, d'un passeport ou d'un permis
de conduire, un double de la déclaration de perte est adressé par l'autorité
administrative habilitée à délivrer un duplicata de ce document au le procureur
de la République qui transmet ce double au service du casier judiciaire national
automatisé pour enregistrement.<br />
En cas de vol d'une des pièces d'identité visées à l'alinéa précédent, avis du
procès-verbal constatant ce vol est adressé au service du casier judiciaire
national automatisé pour enregistrement.<br />
Les déclarations et avis prévus aux alinés précédents sont effacés du casier
judiciaire soit lorsque les pièces perdues ou volées ont été retrouvées, soit à
l'expiration du délai de trois ans à compter de leur enregistrement.<br />
Chaque fois que le service du casier judiciaire national automatisé est saisi
d'une demande de bulletin n° 1, n° 2 ou n° 3 concernant les personnes dont les
pièces d'identité ont été perdues ou volées, il ne délivre les bulletins
qu'après s'être assuré de l'identité des personnes qui font l'objet de ces
demandes.