Décret n° 2010-526 du 20 mai 2010 relatif à la procédure de sortie immédiate des personnes hospitalisées sans leur consentement prévue à l'article L. 3211-12 du code de la santé publique

Par sa décision n°341555 du 26 juillet 2011, le Conseil d'Etat a annulé le présent décret "en tant qu'il n'a pas prévu l'audition obligatoire d'un avocat, le cas échéant désigné d'office, en cas d'impossibilité de procéder à l'audition de la personne hospitalisée sans son consentement".

Ministère: Ministère de la justice et des libertés
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000022244239
NOR: JUSC0819807D
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/22/24/42/JORFTEXT000022244239.xml
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République française 2010-05-23 00:00:00 +02:00
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@ -10,3 +10,4 @@ Identifiant: LEGISCTA000006151040
- [Article R92](article_r92.md)
- [Article R93](article_r93.md)
- [Article R93-1](article_r93-1.md)
- [Article R93-2](article_r93-2.md)

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2010-05-23
Date de fin: 2011-08-01
Identifiant: LEGIARTI000022257811
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/22/25/78/LEGIARTI000022257811.xml
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###### Article R93-2
La rémunération et les indemnités des experts désignés dans le cadre de la
procédure prévue à l'article L. 3211-12 du code de la santé publique, qui font
partie des dépenses mentionnées au 2° de l'article R. 93 du présent code, sont
liquidées selon les conditions prévues au 9° de l'article R. 117. Le juge peut
laisser la rémunération et les indemnités de l'expert à la charge de l'Etat.