LOI n° 2022-299 du 2 mars 2022 visant à combattre le harcèlement scolaire

Nature: LOI
Identifiant: JORFTEXT000045287658
NOR: MENX2133450L
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/45/28/76/JORFTEXT000045287658.xml
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République française 2022-03-04 00:00:00 +01:00
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@ -25,6 +25,7 @@ Identifiant: LEGISCTA000006151876
- [Article 60](article_60.md)
- [Article 60-1](article_60-1.md)
- [Article 60-1-1](article_60-1-1.md)
- [Article 60-1-2](article_60-1-2.md)
- [Article 60-2](article_60-2.md)
- [Article 60-3](article_60-3.md)
- [Article 61](article_61.md)

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État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2022-03-01
Date de fin: 2022-03-04
Identifiant: LEGIARTI000044550448
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/44/55/04/LEGIARTI000044550448.xml
Date de début: 2022-03-04
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000045292583
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/45/29/25/LEGIARTI000045292583.xml
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###### Article 60-1-1
Lorsque les réquisitions prévues à l'article 60-1 portent sur des données de
connexion émises par un avocat et liées à l'utilisation d'un réseau ou d'un
service de communications électroniques, qu'il s'agisse de données de trafic ou
de données de localisation, elles ne peuvent être faites que sur ordonnance
motivée du juge des libertés et de la détention, saisi à cette fin par le
procureur de la République.<br />
Sous réserve de l'article 60-1-2, lorsque les réquisitions prévues à l'article
60-1 portent sur des données de connexion émises par un avocat et liées à
l'utilisation d'un réseau ou d'un service de communications électroniques, qu'il
s'agisse de données de trafic ou de données de localisation, elles ne peuvent
être faites que sur ordonnance motivée du juge des libertés et de la détention,
saisi à cette fin par le procureur de la République.<br />
Cette ordonnance fait état des raisons plausibles de soupçonner que l'avocat a
commis ou tenté de commettre, en tant qu'auteur ou complice, l'infraction qui

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État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2022-03-04
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000045289397
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/45/28/93/LEGIARTI000045289397.xml
---
###### Article 60-1-2
A peine de nullité, les réquisitions portant sur les données techniques
permettant d'identifier la source de la connexion ou celles relatives aux
équipements terminaux utilisés mentionnées au 3° du II bis de l'article L. 34-1
du code des postes et des communications électroniques ou sur les données de
trafic et de localisation mentionnées au III du même article L. 34-1 ne sont
possibles, si les nécessités de la procédure l'exigent, que dans les cas
suivants :<br />
1° La procédure porte sur un crime ou sur un délit puni d'au moins trois ans
d'emprisonnement ;<br />
2° La procédure porte sur un délit puni d'au moins un an d'emprisonnement commis
par l'utilisation d'un réseau de communications électroniques et ces
réquisitions ont pour seul objet d'identifier l'auteur de l'infraction ;<br />
3° Ces réquisitions concernent les équipements terminaux de la victime et
interviennent à la demande de celle-ci en cas de délit puni d'une peine
d'emprisonnement ;<br />
4° Ces réquisitions tendent à retrouver une personne disparue dans le cadre des
procédures prévues aux articles 74-1 ou 80-4 du présent code ou sont effectuées
dans le cadre de la procédure prévue à l'article 706-106-4.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2019-03-25
Date de fin: 2022-03-04
Identifiant: LEGIARTI000038311795
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/38/31/17/LEGIARTI000038311795.xml
Date de début: 2022-03-04
Date de fin: 2023-01-26
Identifiant: LEGIARTI000045292588
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/45/29/25/LEGIARTI000045292588.xml
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###### Article 60-1
@ -13,13 +13,13 @@ Le procureur de la République ou l'officier de police judiciaire ou, sous le
contrôle de ce dernier, l'agent de police judiciaire peut, par tout moyen,
requérir de toute personne, de tout établissement ou organisme privé ou public
ou de toute administration publique qui sont susceptibles de détenir des
informations intéressant l'enquête, y compris celles issues d'un système
informatique ou d'un traitement de données nominatives, de lui remettre ces
informations, notamment sous forme numérique, le cas échéant selon des normes
fixées par voie réglementaire, sans que puisse lui être opposée, sans motif
légitime, l'obligation au secret professionnel. Lorsque les réquisitions
concernent des personnes mentionnées aux articles 56-1 à 56-5, la remise des
informations ne peut intervenir qu'avec leur accord.<br />
informations intéressant l'enquête, y compris, sous réserve de l'article 60-1-2,
celles issues d'un système informatique ou d'un traitement de données
nominatives, de lui remettre ces informations, notamment sous forme numérique,
le cas échéant selon des normes fixées par voie réglementaire, sans que puisse
lui être opposée, sans motif légitime, l'obligation au secret professionnel.
Lorsque les réquisitions concernent des personnes mentionnées aux articles 56-1
à 56-5, la remise des informations ne peut intervenir qu'avec leur accord.<br />
A l'exception des personnes mentionnées aux articles 56-1 à 56-5, le fait de
s'abstenir de répondre à cette réquisition dans les meilleurs délais et s'il y a

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État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2019-06-01
Date de fin: 2022-03-04
Identifiant: LEGIARTI000037825588
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/37/82/55/LEGIARTI000037825588.xml
Date de début: 2022-03-04
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000045292575
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/45/29/25/LEGIARTI000045292575.xml
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###### Article 60-2
@ -16,9 +16,9 @@ l'exception de ceux visés au d du 2 de l'article 9 du règlement (UE) 2016/679
27 avril 2016 précité et au 2° de l'article 80 de la loi n° 78-17 du 6 janvier
1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, mettent à sa
disposition les informations utiles à la manifestation de la vérité, à
l'exception de celles protégées par un secret prévu par la loi, contenues dans
le ou les systèmes informatiques ou traitements de données nominatives qu'ils
administrent.<br />
l'exception de celles protégées par un secret prévu par la loi et sous réserve
de l'article 60-1-2 du présent code, contenues dans le ou les systèmes
informatiques ou traitements de données nominatives qu'ils administrent.<br />
L'officier de police judiciaire ou, sous le contrôle de ce dernier, de l'agent
de police judiciaire, intervenant sur réquisition du procureur de la République

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@ -1,10 +1,10 @@
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2022-03-01
Date de fin: 2022-03-04
Identifiant: LEGIARTI000044568197
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/44/56/81/LEGIARTI000044568197.xml
Date de début: 2022-03-04
Date de fin: 2023-01-26
Identifiant: LEGIARTI000045292579
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/45/29/25/LEGIARTI000045292579.xml
---
###### Article 77-1-1
@ -13,13 +13,13 @@ Le procureur de la République ou, sur autorisation de celui-ci, l'officier ou
l'agent de police judiciaire, peut, par tout moyen, requérir de toute personne,
de tout établissement ou organisme privé ou public ou de toute administration
publique qui sont susceptibles de détenir des informations intéressant
l'enquête, y compris celles issues d'un système informatique ou d'un traitement
de données nominatives, de lui remettre ces informations, notamment sous forme
numérique, le cas échéant selon des normes fixées par voie réglementaire, sans
que puisse lui être opposée, sans motif légitime, l'obligation au secret
professionnel. Lorsque les réquisitions concernent des personnes mentionnées aux
articles 56-1 à 56-5, la remise des informations ne peut intervenir qu'avec leur
accord.<br />
l'enquête, y compris, sous réserve de l'article 60-1-2, celles issues d'un
système informatique ou d'un traitement de données nominatives, de lui remettre
ces informations, notamment sous forme numérique, le cas échéant selon des
normes fixées par voie réglementaire, sans que puisse lui être opposée, sans
motif légitime, l'obligation au secret professionnel. Lorsque les réquisitions
concernent des personnes mentionnées aux articles 56-1 à 56-5, la remise des
informations ne peut intervenir qu'avec leur accord.<br />
En cas d'absence de réponse de la personne aux réquisitions, les dispositions du
second alinéa de l'article 60-1 sont applicables.<br />

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@ -1,10 +1,10 @@
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État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2022-03-01
Date de fin: 2022-03-04
Identifiant: LEGIARTI000044568193
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/44/56/81/LEGIARTI000044568193.xml
Date de début: 2022-03-04
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000045292559
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/45/29/25/LEGIARTI000045292559.xml
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###### Article 99-3
@ -12,13 +12,13 @@ URL: article/LEGI/ARTI/00/00/44/56/81/LEGIARTI000044568193.xml
Le juge d'instruction ou l'officier de police judiciaire par lui commis peut,
par tout moyen, requérir de toute personne, de tout établissement ou organisme
privé ou public ou de toute administration publique qui sont susceptibles de
détenir des documents intéressant l'instruction, y compris ceux issus d'un
système informatique ou d'un traitement de données nominatives, de lui remettre
ces documents, notamment sous forme numérique, sans que puisse lui être opposée,
sans motif légitime, l'obligation au secret professionnel. Lorsque les
réquisitions concernent des personnes mentionnées aux articles 56-1 à 56-3 et à
l'article 56-5, la remise des documents ne peut intervenir qu'avec leur
accord.<br />
détenir des documents intéressant l'instruction, y compris, sous réserve de
l'article 60-1-2, ceux issus d'un système informatique ou d'un traitement de
données nominatives, de lui remettre ces documents, notamment sous forme
numérique, sans que puisse lui être opposée, sans motif légitime, l'obligation
au secret professionnel. Lorsque les réquisitions concernent des personnes
mentionnées aux articles 56-1 à 56-3 et à l'article 56-5, la remise des
documents ne peut intervenir qu'avec leur accord.<br />
En l'absence de réponse de la personne aux réquisitions, les dispositions du
deuxième alinéa de l'article 60-1 sont applicables.<br />