LOI n° 2015-433 du 17 avril 2015 portant diverses dispositions tendant à la modernisation du secteur de la presse

Modification de la loi n° 47-585 du 2 avril 1947 relative au statut des entreprises de groupage et de distribution des journaux et publications périodiques : création de l'article 12, modification de l'intitulé du titre II "L'Autorité de régulation de la distribution de la presse et le Conseil supérieur des messageries de presse", création de l'article 17, modification des articles 18-1, 18-2, 18-5, 18-6 ; création après l'article 18-12 de l'article 18-12-1 ; modification des articles 18-13, 3, 6, 11, 15, 16 ; abrogation des articles 7, 8. 
Modification de la loi n° 57-32 du 10 janvier 1957 portant statut de l'Agence France-Presse : création de l'article 3, modification de articles 4, 5, 6, 7, 10, 12, 13, 1er, 4, 15, 17.
Modification de la loi n° 86-897 du 1er août 1986 portant réforme du régime juridique de la presse : création après l'article 2 de l'article 2-1.
Modification de la loi n° 55-4 du 4 janvier 1955 concernant les annonces judiciaires et légales : modification des articles 2, 4, 6.
Modification du code de procédure pénale, du code général des impôts.

Nature: LOI
Identifiant: JORFTEXT000030490302
NOR: MCCX1429722L
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/30/49/03/JORFTEXT000030490302.xml
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République française 2015-04-19 00:00:00 +02:00
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2009-11-26
Date de fin: 2015-04-19
Identifiant: LEGIARTI000021333169
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Date de début: 2015-04-19
Date de fin: 2016-03-09
Identifiant: LEGIARTI000030508093
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/30/50/80/LEGIARTI000030508093.xml
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###### Article 719
Les députés et les sénateurs ainsi que les représentants au Parlement européen
élus en France sont autorisés à visiter à tout moment les locaux de garde à vue,
les centres de rétention, les zones d'attente et les établissements
pénitentiaires.
les centres de rétention, les zones d'attente, les établissements pénitentiaires
et les centres éducatifs fermés mentionnés à l'article 33 de l'ordonnance n°
45-174 du 2 février 1945 relative à l'enfance délinquante.<br />
A l'exception des locaux de garde à vue, les députés, les sénateurs et les
représentants au Parlement européen mentionnés au premier alinéa du présent
article peuvent être accompagnés par un ou plusieurs journalistes titulaires de
la carte d'identité professionnelle mentionnée à l'article L. 7111-6 du code du
travail, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.